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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 29 sept. 2025, n° 24/12147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12147 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5LN
N° de Minute : L 25/00556
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
[T] [G]
[Y] [K]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [T] [G], demeurant [Adresse 2]
Mme [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Juin 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2024, M. [T] [G] et Mme [Y] [K] ont fait assigner devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille au visa des articles 1242 du code civil et L. 124-3 du code des assurances aux fins de voir :
Juger recevable l’action directe dirigée contre la société anonyme AXA France IARD,
Condamner la société anonyme AXA France IARD à payer à M. [G] la somme de 5 138,09 euros au titre des frais exposés pour la réparation du véhicule,
Condamner la société anonyme AXA France IARD à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice corporel subi en raison de souffrances psychiques,
Condamner la société anonyme AXA France IARD à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société anonyme AXA France IARD aux dépens.
Ils exposent à l’appui de leurs demandes que Mme [K] a été victime d’un accident alors qu’elle conduisait le véhicule Volkswagen Touran immatriculé [Immatriculation 5] [Adresse 7] à [Localité 6] le 15 février 2022. S’apprêtant à entrer dans le parking mis à la disposition de ses clients par la SAS DISTRIFIVES, elle a percuté la barrière destinée à empêcher l’accès à certaines heures qui a traversé le pare-brise. Elle s’estime bien fondée à réclamer directement auprès de l’assureur de la SAS DISTRIFIVES, la société anonyme AXA France IARD sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances et l’article 1242 alinéa 1 du code civil une indemnisation. Elle relate que la barrière étant en mouvement, que la responsabilité de la SAS DISTRIFIVES est engagée en qualité de gardien et son assureur est tenu au remboursement des frais exposés pour réparer le véhicule appartenant à M. [G] outre l’indemnisation de son préjudice moral en raison de la frayeur qu’a ressenti la conductrice qui circulait avec son fils de 3 ans. Subsidiairement, elle rappelle que l’entreprise a admis que la barrière était en position anormale en raison des intempéries et que la goupille de sécurité était manquante. En conséquence, à supposer la chose inerte, l’anormalité de sa position justifie l’indemnisation par son gardien.
Ils produisent à l’appui de leurs demandes une capture d’écran de la vidéo de surveillance du parking révélant la position du véhicule au pare-brise transpercé, le constat amiable établi le jour des faits entre Mme [K] et un représentant de la SAS DISTRIFIVES, des photographies du véhicule endommagé, une facture du garage évaluant les réparations à la somme de 5 138,09 euros, un courrier de l’assureur AXA refusant sa responsabilité au motif que la barrière était inerte de sorte que le dommage est dû à l’action de la victime.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
Mme [K] et M. [G] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes soulignant le mouvement de la barrière qui bougeait au gré du vent. Ils ajoutent que la franchise ne saurait leur être opposable au vu des pièces fournies.
En défense, la SA AXA France IARD estime que la faute de la conductrice permet de l’exonérer à hauteur de 50% de sa responsabilité. Elle sollicite du tribunal :
De juger que la franchise de 500 euros contenues dans les conditions particulières de la SA AXA France IARD est opposable à M. [G] et Mme [K] et limiter en conséquence l’indemnisation à la somme de 2 069,05 euros (5 138,09 euros x 50 % – 500 euros),
De débouter les demandeurs de leurs prétentions au titre du préjudice corporel non justifié et des frais irrépétibles,
De condamner solidairement M. [G] et Mme [K] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle rappelle que s’il n’est pas contesté que la SAS DISTRIFIVES était gardienne de la barrière litigieuse, les photographies attestent qu’elle a nécessairement été vue par la conductrice. Les caméras de surveillance confirment la position horizontale de l’obstacle qu’il était impossible de manquer. Elle ajoute que les dommages interrogent sur la vitesse à laquelle circulait Mme [G] qui a manqué à son devoir de maîtrise de son véhicule. Le comportement imprudent voire dangereux de la demanderesse suffit à exonérer partiellement de sa responsabilité le gardien de la chose. Elle souligne que les exclusions et limitations de garantie opposables à l’assuré peuvent être opposables au tiers lésé. Ainsi, les conditions particulières du contrat souscrit le 9 décembre 2019 par la SAS DISTRIFIVES appliquent une franchise de 500 euros en cas de dommages immatériels et matériels. Elle estime que les souffrances psychiques alléguées par Mme [K] ne sont établies par aucune pièce et sollicite le rejet des demandes sur ce point au visa de l’article 9 du code de procédure civile. Elle relate enfin ses vaines tentatives d’indemnisation amiables qui excluent sa condamnation aux dépens. Elle réclame la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions oralement développées à l’audience, le conseil de M. [G] et de Mme [K] maintient ses demandes initiales. Il invoque la présomption de responsabilité du gardien du fait du mouvement de la barrière. A titre subsidiaire ils font valoir la position anormale de la barrière. Ils soulignent que la barrière évoluait librement puisque la goupille de sécurité permettant son immobilisation était manquante. Il rappelle le libellé du constat amiable rédigé par la SAS DISTRIFIVES qui mentionne « barrière manuelle anormalement située à 30 degrés à cause des intempéries. La goupille de sécurité est manquante. ». Les déclarations de l’assuré ayant ainsi admis le mouvement de la barrière en raison des conditions climatiques, caractérise l’aveu de la matérialité des faits dont il lui appartient d’établir l’inexactitude. Subsidiairement, les pièces versées aux débats attestent de l’anormalité de la position de la barrière cause du dommage subi par le véhicule des requérants. Il estime que la franchise contractuelle ne peut être opposée sans production des conditions générales du contrat signé le 1er octobre 2019. Le sinistre ayant eu lieu le 15 février 2022, la société AXA doit être en mesure de justifier l’application des clauses d’exclusion du contrat au présent litige. Il remarque à cet égard que les causes d’exclusion figurent dans la catégorie « RC avant livraison de produits ou réception des travaux », ce qui ne correspond nullement aux dommages qu’ils ont subis.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Il résulte de l’article L. 124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Il n’est établi que la SA AXA France IARD est l’assureur de la SAS DISTRIFIVES dont il n’est pas contesté qu’elle est le gardien de la barrière entrée en collision le 15 février 2022 avec le véhicule appartenant à M. [G] et conduit par Mme [K].
Il ressort de l’article 1242 du code civil qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Lorsque le gardien est identifié et que la chose qu’il détient a été l’instrument du dommage, il est tenu d’indemniser la victime, que la présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
Lorsque la chose est passive ou inerte, il appartient à la victime de prouver la faute du gardien en démontrant qu’elle était dans une position anormale. En revanche, dès lors que « le rôle actif » de la chose aura été démontré, le gardien ne pourra plus s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère ou d’une faute de la victime.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures que la barrière permettant l’accès au parking de la SAS DISTRIFIVES ne possédait plus de goupille de sécurité, élément permettant d’assurer sa stabilité de sorte qu’il est acquis qu’elle n’était pas inerte. Par ailleurs, le constat amiable rédigé immédiatement après l’accident indique que la barrière était en position anormale en raison des intempéries et de l’absence de goupille. Il en résulte que le dommage causé au véhicule de M. [G] résulte exclusivement de la barrière qui bougeait anormalement au gré des intempéries.
La SA AXA ne rapporte aucune preuve permettant de remettre en cause l’intervention exclusive de la chose dans l’accident, ses allégations quant à la vitesse supposée de la conductrice qui ne pouvait ignorer le danger ne sont étayées par aucun élément. En outre l’une des photographies montre sans ambiguïté que la barrière était anormalement ouverte côté rue sur une angle d’environ 30 degré dans le constat amiable.
En conséquence, la SA AXA, assureur de la SAS DISTRIFIVES doit indemnisation en totalité au tiers lésé de son assuré.
L’indemnisation sera fixée à la somme de 5 138, 09 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule.
En revanche les demandes au titre du préjudice moral seront rejetées en l’absence de tout justificatif sur ce point.
Sur la prise en charge de la franchise :
En application de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il appartient à l’assureur, qui s’oppose au règlement du sinistre en vertu d’une exclusion, de prouver que celle-ci peut trouver à s’appliquer au cas d’espèce.
En l’espèce, la société anonyme AXA France IARD produit un contrat d’assurance souscrit entre la SAS GREENTAG (représentant notamment la société SAS DISTRIFIVES) le 9 décembre 2019. Il est spécifié en page 5 du contrat l’exclusion de garantie et l’application des différentes franchises. La compagnie défenderesse sollicite l’application d’une franchise de « 500 euros par sinistre » concernant « les dommages matériels et immatériels consécutifs confondus » pour un « RC avant livraison des produits ou réception des travaux concernant tous dommages garantis confondus pour les toutes les garanties sauf celles visées aux § A, B et C ».
Il incombe au défendeur qui sollicite l’application de cette franchise de prouver qu’elle doit s’appliquer au cas d’espèce. Or, la SA AXA France n’explique pas que les dommages causés par la barrière sur le véhicule des demandeurs et permettant l’accès au parking de la SA DISTRIFIVES constituent un « dommages matériels » visés par l’exclusion de garanties.
En conséquence, la demande de la SA AXA France IARD sera rejetée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA France IARD, qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens dans les conditions fixées à l’alinéa 2 du présent article.
Elle sera encore condamnée à payer à M. [T] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de la situation économique respective des parties et de l’équité.
Enfin et en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action des demandeurs recevable ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à M. [T] [G] la somme de 5 138,09 euros au titre de l’indemnisation des frais exposés pour la réparation du véhicule Volkswagen Touran immatriculé [Immatriculation 5] ;
REJETTE la demande de Mme [Y] [K] tendant à l’indemnisation des souffrances psychiques ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à M. [T] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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