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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 juin 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, S.C.I. CB 37 |
Texte intégral
— N° RG 25/00380 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5JV
Date : 18 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00380 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5JV
N° de minute : 25/00321
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-06-2025
à : Me Damien SIROT + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-06-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [M] [T]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
S.C.I. CB 37
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
Madame [R] [X]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [T] est propriétaire occupante d’une maison de ville sis [Adresse 7], parcelle n° BH [Cadastre 3].
La SCI CB 37 est propriétaire de la parcelle voisine, parcelle n° BH [Cadastre 4], sise [Adresse 8]
— N° RG 25/00380 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5JV
Par courrier en date du 8 novembre 2023 adressé à la SCI CB 37, la S.A PACIFICA compagnie assureur de Madame [M] [T], rappelait que son assurée avait réalisé des travaux au cours de l’année 2022 et qu’à l’issue il avait été constaté une forte présence d’humidité dont l’origine se trouvait sur le mur mitoyen de sa propriété. La compagnie rappelait que le courrier valait conciliation préalable.
En l’absence de réponse, la compagnie assureur mandatait le cabinet UNIONEXPERTS aux fins d’expertise. Un rapport était dressé le 30 janvier 2024 aux termes duquel il était décrit “la présence d’un cloquage de la peinture en bas de tableau de la porte d’entrée. (…) Une fissure sur la terrasse de la maison de la SCI CB 37. (…) Constatons que la poterie de sortie est cassée permettant potentiellement des entrées d’eaux pluviales.” L’expert donnait par suite un avis “le cloquage de la peinture du tableau de la porte d’entrée de la maison de Madame [T] est caractéristique d’une présence d’eau. Cependant au regard du niveau d’humidité il ne s’agit pas d’une fuite active. L’humidité présente dans la zone peut avoir plusieurs origines et notamment remontées capillaires, infiltration par le seuil de porte, infiltration par les racines de l’arbre à proximité, infiltration par la colonne visible dans la cave de la maison de la SCI CB 37".
Madame [M] [T] mandatait par suite le Cabinet JM L’EAU lequel dressait un rapport d’intervention le 20 mars 2024.
Par courrier en date du 17 avril 2024, la compagnie assureur PACIFICA mettait en demeure la SCI CB 37 d’avoir à procéder aux travaux nécessaires à la reprise des désordres dénoncés. Cette mise en demeure était réitérée dans les mêmes conditions le 27 mai 2024.
Une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 16 septembre 2024 avec édition d’un rapport le 25 septembre 2024 aux termes duquel l’expert concluait que “la présence d’eau dans le mur d’entrée peut provenir des fissures se trouvant sur la dalle extérieure de Madame [Z], de l’arbre se trouvant dans le mur de Madame [Z] celui-ci pouvant occasionner un passage d’eau, infiltration par la colonne visible dans la cave de la maison de la SCI CB 37 de Madame [Z], des remontées d’eau par capillarité du sol de la maison de Madame [T]”.
Le Cabinet JM L’EAU était de nouveau mandaté le 05 novembre 2024 avec édition d’un rapport d’intervention le 7 novembre 2024 qui faisait état d’infiltration d’eau détectée par une caméra thermique.
Par courrier en date du 11 décembre 2024, la compagnie assureur PACIFICA mettait de nouveau en demeure la SCI CB 37 d’avoir à réaliser les travaux idoines.
En l’absence de réponse, par acte de commissaire de justice en date des 10 et 14 avril 2025, Madame [M] [T] a fait assigner Madame [R] [X], la SCI CB 37, la S.A AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [M] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignées, Madame [R] [X], la SCI CB 37, la S.A AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des nombreux rapports de technicien que la maison de la demanderesse souffre d’infiltration.
Toutefois, à ce stade, l’origine véritable des désordres n’est pas déterminée. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, Madame [M] [T] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués..
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [M] [T] le paiement de la provision initiale.
La demande de Madame [M] [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, la partie défenderesse à une mesure d’expertise ne pouvant être considérée comme une partie perdante.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [M] [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.44.34.55.56
Port. : 06.62.32.72.05
Email : [Courriel 14]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 15] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [M] [T] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [M] [T] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 18 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de Madame [M] [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [M] [T],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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