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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 août 2025, n° 24/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET SOULARD
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 13] A [Localité 21] représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA PARISEL
[Z] [C]
[S] [L] épouse [C]
N° RG 24/00582 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR5O
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS [Adresse 27] – 91la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72Me Alain RIGAUDIERE – 102
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET SOULARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 13] A [Localité 21] représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA PARISEL
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
M. [Z] [C], intervenant volontaire
né le 15 Mai 1972 à [Localité 18] ([Localité 26])
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [S] [L] épouse [C], intervenante volontaire
née le 24 Mars 1969 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
L’immeuble en copropriété du [Adresse 5] est composé de deux bâtiments, un bâtiment A donnant sur la [Adresse 28] et un bâtiment B au fond de la cour ; ce second bâtiment jouxte la copropriété voisine, s’agissant de l’immeuble du [Adresse 16] à [Adresse 20].
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice , la SAS Cabinet Soulard, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 25], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Citya Parisel au visa des articles 145 du code de procédure civile et 681 du code civil aux fins de voir :
— enjoindre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice de prendre toutes dispositions utiles afin que les eaux pluviales du toit de l’immeuble [Adresse 13] s’écoulent sur son propre fonds et non sur celui de la copropriété [Adresse 2], dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 902 € à titre provisionnel, outre celle de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 22] a fait valoir que :
jusqu’à une époque très récente, un chéneau, partie commune de la copropriété [Adresse 10] permettait d’évacuer les eaux de pluie de l’un des bâtiments de cette copropriété sur son propre fonds en surplombant la toiture du bâtiment B de la copropriété [Adresse 2] ;le chéneau a été sectionné par un des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] pour réaliser des travaux, de sorte que désormais les eaux de pluie de la copropriété [Adresse 10] se déversent sur la toiture du bâtiment B de la copropriété [Adresse 2], ce qui contrevient aux dispositions de l’article 681 du code civil ;
cette modification a pour effet de déverser les eaux pluviales sur le fonds voisin et d’inonder par ruissellements et infiltrations le bâtiment B, ce qui constitue une véritable voie de fait et constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme en raison des préjudices occasionnés au bâtiment et plus particulièrement aux copropriétaires;
le syndicat a dû faire intervenir un couvreur et il est fondé à obtenir le remboursement de la facture de cette intervention à titre provisionnel.
Par des conclusions signifiées par commissaire de justice le 24 janvier 2025 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 24], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Citya Parisel, M. [Z] [C] et Mme [S] [L] épouse [C], propriétaires d’un appartement au sein de la copropriété [Adresse 5], sont intervenus volontairement à l’instance et ont demandé au juge des référés , au visa des articles 329 et 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] à leur payer à titre de provision, les sommes de respectivement 2 200 € au titre des travaux de remise en état et de 1 500 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Les époux [C] font valoir que :
l’appartement dont ils sont propriétaires est situé dans le bâtiment B et une chambre de celui-ci est située sous la toiture et plus spécifiquement au droit de l’évacuation des eaux de pluie de la copropriété [Adresse 13] ;
la modification du déversement des eaux de pluie a provoqué des infiltrations et des nuisances sonores qui engagent la responsabilité de la copropriété [Adresse 13] par application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
les dégradations ont été constatées par commissaire de justice le 20 novembre 2024 ;
en présence d’un préjudice imputable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], ce qui n’est pas sérieusement discutable, les époux [C] sollicitent des provisions de 2 200 € pour les travaux de remise en état sur la base de deux devis relatifs au montant des travaux de remise en état pour un montant de 1 916, 19 € ( valeur avril 2024), et de 1500 € pour le préjudice de jouissance qu’ils subissent depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 24], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Citya Parisel a demandé au juge des référés au visa des articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile d’ordonner une audience de règlement amiable, en faisant valoir que compte tenu de la personnalité de la demanderesse et de la défenderesse, à savoir des syndicats de copropriétaires, il serait opportun d’avoir recours à une telle audience de règlement amiable.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 23] et les époux [C] ont maintenu leurs demandes et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 24] a maintenu sa demande d’ARA. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 22] s’est opposé à cette demande ; les époux [C] s’y sont également opposés, observant que la demande d’ARA ne semblait pas les concerner en l’état des écritures du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 24].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’audience de règlement amiable
Il n’y a pas lieu d’orienter la présente instance en audience de règlement amiable dès lors que le demandeur n’y est pas favorable, pas plus que les époux [C] , que la nature du litige ne justifie pas une telle orientation et que l’assignation en référé date du 18 novembre 2024.
Sur la demande d’injonction
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut :
— même en cas de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
— dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier , ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure, d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
En l’espèce, il résulte des photographies versées aux débats et du rapport de sondage du 25 avril 2024 de l’entreprise Emiland Couverture qui est intervenue sur la toiture à la demande du syndic de la copropriété du [Adresse 2] que le chéneau de la copropriété [Adresse 10] qui surplombait le bâtiment B de la copropriété [Adresse 17] a été sectionné, si bien que l’écoulement des eaux fluviales par ce chéneau se fait désormais sur le toit de la copropriété du [Adresse 2].
Il convient d’observer que ces éléments de fait ne sont nullement contestés par le défendeur.
Il en résulte une violation évidente de l’article 681 du code civil selon lequel tout propriétaire doit établir des toits de manière à ce que les eaux fluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique et qu’il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin, cette violation constituant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] de prendre toutes dispositions utiles afin que les eaux pluviales du toit de l’immeuble [Adresse 13] ne s’écoulent pas sur le fonds de la copropriété [Adresse 2], et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai d’un mois après la signification de l’ordonnance dès lors qu’aucune disposition n’a été prise depuis plusieurs mois, l’assignation en référé datant du 18 novembre 2024.
Sur les demandes de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sollicitent la condamnation à titre de provision du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à la somme de 902 € correspond à la facture de l’entreprise Emiland Couverture qui a réalisé un rapport de sondage et qui a procédé à des interventions en urgence, changement du chéneau en question, nettoyage des tuiles du bâtiment du [Adresse 3].
Il n’existe aucune contestation quant au principe et au montant de cette créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et il est fait droit à cette demande de provision.
Les époux [C], en leur qualité de propriétaires d’un appartement situé dans le bâtiment B de la copropriété [Adresse 2], sont recevables dans leur intervention à la présente instance.
Ils sollicitent la condamnation à titre de provision du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à la somme de 2 200 € au titre des travaux de remise en état et à la somme de 1 500 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi.
Il n’est pas sérieusement contestable, eu égard à l’emplacement de leur appartement et aux constatations faites par huissier le 20 novembre 2024 sur l’emplacement de la chambre affectée par des désordres et sur les infiltrations constatées sur le plafond et aux coulures constatées sur les murs de cette chambre, que ces désordres proviennent de la copropriété du [Adresse 10] eu égard à l’écoulement des eaux pluviales sur le toit de la copropriété [Adresse 2] ; dès lors, il n’existe pas de contestations sérieuses s’opposant au principe de la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à une provision à valoir sur les préjudices subis par les époux [C] du fait de la copropriété [Adresse 11].
Eu égard aux devis versés aux débats, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à payer à titre de provision aux époux [C] la somme non sérieusement contestable de 2000 € à valoir sur les travaux de remise en état; ils seront par contre déboutés de leur demande de provision au titre du préjudice de jouissance, eu égard à la nature des désordres et à l’absence de démonstration de façon incontestable d’un tel préjudice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], qui succombe, est condamné au dépens.
Il est en outre condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 900 € et aux époux [C] la somme de 900 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à renvoi en audience de règlement amiable ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Enjoignons au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 21] pris en la personne de son syndic en exercice, de prendre toutes dispositions utiles afin que les eaux pluviales du toit de l’immeuble [Adresse 13] ne s’écoulent pas sur le fonds de la copropriété [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé ce délai ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 902 € ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à M. [Z] [C] et Mme [S] [L] épouse [C] la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de remise en état ;
Déboutons M. [Z] [C] et Mme [S] [L] épouse [C] du surplus de leur demande de provision ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 21] pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à M. [Z] [C] et Mme [S] [L] épouse [C] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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