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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 27 juin 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A. GAN ASSURANCES S, S.A.R.L. [ H ] AIRES, S.A.R.L. EURL LAVERGNE TMR, en qualité d'assureur responsabilité civile de la SARL LAVERGNE TMR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00174 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJ6G
Nature : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Juin 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Nadine GADAUD, greffier lors des débats et Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
Madame [E] [F]
née le 22 Mai 1977 à [Localité 13] (24)
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Frédéric LONGEAGNE, du barreau de LIMOGES
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. EURL LAVERGNE TMR
RCS de [Localité 10] n° 877 946 506
dont le siège social est [Adresse 2]
S.A. GAN ASSURANCES S
RCS de [Localité 12] n° 542 063 797
dont le siège social est [Adresse 6]
en qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL LAVERGNE TMR
ayant pour avocat plaidant Me SIMON-WINTREBERT, du barreau de POITIERS
et pour avocat postulant Maître Abel-henri PLEINEVERT, membre de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, du barreau de LIMOGES
S.A.R.L. [H] AIRES
RCS [Localité 10] N° 822 773 487
dont le siège social est [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Carole GUILLOUT, du barreau de LIMOGES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
RCS de [Localité 11] N° 306 522 665
dont le siège social est [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me Denise BOUDET, membre de ABVOCARE, du barreau de la Charente
et pour avocat postulant Maître Jean VALIERE-VIALEIX, membre de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
Appelée à l’audience du 02 Avril 2025, l’affaire a été renvoyée aux 07 Mai 2025 et 04 Juin 2025, date à laquelle les représentants des parties ont été entendus et l’affaire mise en délibéré au 27 Juin 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 15 mai 2022, Mme [E] [F] a confié à l’EURL Lavergne des travaux de terrassement, agrandissement de l’ouverture d’une fenêtre et mise en place d’un escalier béton sur son bien immobilier sis à [Adresse 14], pour le prix de 10 692 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, Mme [E] [F] a dénoncé à Gan Assurances, assureur décennal de l’entrepreneur, des désordres (affaissement du plancher, apparition d’une fissure entre le plancher de la terrasse et l’escalier).
Une expertise amiable a été confiée à la société Elex à laquelle a également participé la SARL [H] Aires en qualité de sous-traitant d’une partie des travaux.
Les parties n’étant pas parvenues à une résolution amiable du différend, Mme [E] [F] a, par actes des 27 février et 3 mars 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 145 et 809, désormais 835, du code de procédure civile, l’EURL Lavergne TMR et son assureur, la SA Gan Assurances, la SARL [H] Aires et son assureur, la SA Abeille Iard & Santé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise ;
— condamner in solidum de l’EURL Lavergne TMR et la SARL [H] Aires au paiament d’une indemnisation provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
— condamner in solidum l’EURL Lavergne TMR et la SARL [H] Aires au paiement d’une indemnoté de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— déclarer opposable aux assureurs l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2025 au cours de laquelle Mme [E] [F], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes.
En défense, l’EURL Lavergne et la SA Gan Assurances, représentées par leur conseil, ont déclaré ne pas s’opposer à la demande d’instruction, demandé à ce que les opérations d’expertise se déroulent contradictoirement à l’endroit de son sous-traitant, la SARL [H] Aires et de son assureur, la SA Abeille Iard, enfin conclu au rejet de toutes demandes de mise hors de cause ainsi qu’au rejet de la demande de provision.
La SARL [H] Aires, représentée par son conseil, a formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, conclu au débouté de la demande de mise hors de cause de son assureur, la SA Abeille Iard & Santé ainsi que des demandes principales d’indemnité provisionnelle et d’indemnité pour frais irrépétibles.
La SA Abeille Iard & Santé, représentée par son conseil, représentée par son conseil, soutenant qu’il n’était pas établi que son assuré soit intervenu comme sous-traitant dans les travaux litigieux, a conclu à sa mise hors de cause s’agissant de la mesure d’expertise, au rejet des demandes d’indemnité provisionnelle et d’indemnité pour frais irrépétibles, enfin a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, suivant rapport dressé le 9 avril 2024, le cabinet Elex a retenu que la terrasse construite sur poteaux en 2022 présentait des désordres ainsi décrits :
— flèche de 10 centimètres sur l’ensemble de la longueur de la terrasse ;
— présence de fissures importantes sur l’ensemble de la terrasse.
Le cabinet Elex a conclu que les désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et préconisé la reconstruction complète de la terrasse, y compris ses fondations, pour un coût qu’il a évalué à 15 000 euros.
L’existence de désordres, malfaçons ou non façons susceptibles de justifier une action en responsabilité est donc établie Mme [E] [F] justifie, par conséquent, d’un motif légitime à voir ordonner dès à présent, et avant tout procès au fond, une mesure d’instruction pour déterminer les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés.
Si Mme [E] [R] a confié les travaux litigieux à l’EURL Lavergne, cette dernière et la SARL [H] Aires conviennent dans leurs écritures respectives et établissent, par la production d’une facture n°00073 du 23 mai 2022, que l’EURL Lavergne a sous-traité à la seconde une partie desdits travaux. Mme [E] [R] justifie ainsi disposer d’une éventuelle action directe contre le sous-traitant et son assureur.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise formée contre l’entrepreneur principal, le sous-traitant et leurs assureurs respectifs.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, Mme [E] [F] demande une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. A l’appui de sa demande, elle soutient que l’entrepreneur, le sous-traitant et leurs assureurs respectifs ont reconnu leur responsabilité dans le cadre des opérations d’expertise amiable de sorte qu’elle est bien fondée à réclamer à titre provisionnel la somme de 15 000 euros telle qu’estimée par le cabinet Elex, quoiqu’elle considère cette estimation insuffisante au regard des devis qu’elle a fait établir et qu’elle verse aux débats.
Les défendeurs élèvent cependant des contestations au regard des insuffisances du rapport d’expertise amiable.
La lecture du rapport dressé par le cabinet Elec, lequel évoque un désordre constructif sans autre précision, ne permet ni de connaître les causes exactes des désordres, ni de s’assurer, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que le remède préconisé par l’expert, consistant en la démolition et la reconstruction de l’ouvrage pour un coût de 15 000 euros, est le seul envisageable.
Il s’ensuit que la demande de provision, prématurée à ce stade, se heurte à des contestations sérieuses.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé-provision.
Sur les frais du procès
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer hors de cause la SA Abeille Iard & Santé ;
Ordonne une expertise et commet :
[B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
06.86.37.40.27
[Courriel 8]
pour y procéder avec pour mission de :
— Visiter le bien immobilier sise à [Adresse 15], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, factures et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et dernières conclusions ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
* à la conception ;
* à un défaut de direction ou de surveillance ;
* à l’exécution ;
* aux conditions d’utilisation ou d’entretien ;
* à une cause extérieure ;
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— En cas de situation d’urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d’ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l’ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
— Dit qu’après avis ci-dessus de l’expert, la requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [E] [F] de consigner au greffe du tribunal la somme de 2300 euros avant le 31 août 2025 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 28 février 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle qu’il ne peut être donné à l’expert la mission de concilier les parties; cependant, en application de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet; il en fait rapport au juge; les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9]
Dit n’y avoir lieu à référé-provision ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [F], sauf décision ultérieure contraire au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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