Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 23 janv. 2025, n° 21/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 21/00746 – N° Portalis DB2V-W-B7F-FVAF
NAC: 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DEMANDEURS:
Monsieur [E] [P]
né le 05 Juillet 1951 à HARFLEUR (76700), demeurant 7 rue du Lotissement Briqueterie – 76280 GONNEVILLE LA MALLET
représenté par la SCP BOURGET, Avocats au barreau du HAVRE
Madame [W] [V] épouse [P], demeurant 7 rue du Lotissement Briqueterie – 76280 GONNEVILLE LA MALLET
représentée par la SCP BOURGET, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES:
S.A.R.L. MACONNERIE ET FACADES DE NORMANDIE, dont le siège social est sis 110, route d’Esclatot – 76280 ANGERVILLE L’ORCHER
représentée par la SELARL TARTERET AVOCAT, Avocats au barreau du HAVRE
S.E.L.A.R.L. [T] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MACONNERIE ET FACADES DE NORMANDIE, dont le siège social est sis 20, rue Casimir Périer – 76600 LE HAVRE
non représentée
S.A.S. ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, dont le siège social est sis 199 BOULEVARD PEREIRE – 75017 PARIS
Ayant pour avocat postulant la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, Avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant la SELARL GFG AVOCATS, Avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 14 Novembre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [P] et Mme [W] [V] épouse [P] (ci-après les consorts [P]) ont confié à la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE des travaux d’aménagement de leur entrée de parking et de leur terrasse.
Constatant la présence de désordres, les consorts [B] ont sollicité devant le juge des référés une mesure d’expertise judiciaire.
Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée selon décision de référé du 12 mars 2019.
M. [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen a été désigné aux lieu et place de M. [D], initialement choisi mais décédé en cours de mission.
La société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY (ci-après la société ACASTA) a été appelée aux opérations d’expertise par la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 mars 2021.
Par acte introductif d’instance délivré le 12 avril 2021, les consorts [P] ont assigné la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE, ainsi que la société ACASTA, aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer les sommes de
53 449,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons et non conformités, outre indexation sur l’indice BT01 du cout de la construction à compter du dépôt du rapport5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais d’expertise judiciaire de feu M. [D] et de M. [G].L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/746.
La société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 1er octobre 2021.
Le 11 octobre 2021, les consorts [P] ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE.
Par acte du 18 octobre 2021, les consorts [P] ont dénoncé la présente procédure à la SELARL [T] [S], ès qualités de liquidateur de la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE, aux fins de voir fixer leur créance au passif de cette société.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier sous le seul numéro RG 21/746.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, les consorts [P] dénoncent les désordres affectant la terrasse et la partie en béton désactivé destinée au parking, ainsi que les non-conformités contractuelles concernant les pierres de Bourgogne, de type Massignu, et les caniveaux PVC ; ils ajoutent à leurs griefs les dégradations sur les portes de garage lors du sablage en l’absence de protection initialement prévue.
Ils estiment qu’une réception tacite est intervenue le 28 juin 2018, permettant de retenir la responsabilité civile décennale de la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE au vu des désordres relevés par l’expert, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination à court et moyen terme, et en tout état de cause dangereux dans son utilisation.
A titre subsidiaire sur la réception, ils sollicitent de la voir prononcer judiciairement à la même date, les travaux étant en l’état d’être reçus.
A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité décennale n’était pas retenue ou si le principe d’une réception tacite ou judiciaire était écarté, les consorts [P] fondent leurs demandes de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou encore sur la responsabilité civile professionnelle pendant les travaux ou avant réception ou livraison.
Ils estiment subir un trouble de jouissance compte tenu de l’ampleur des désordres qui rendent impossible l’utilisation de l’ouvrage en toute sécurité.
Ils adhérent à la solution retenue par l’expert, qui consiste à la reprise intégrale de l’ouvrage selon les règles de l’art et selon les devis produits lors des opérations d’expertise, en ce compris le changement des portes du garage, la remise en peinture n’étant pas garantie dans le temps ; ils s’opposent aux propositions moins qualitatives de la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE, toutes refusées par l’expert judiciaire.
Ils sollicitent de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE les sommes mentionnées dans leur acte introductif d’instance, et de condamner la société ACASTA aux mêmes sommes.
***
La société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE a pris des conclusions antérieurement à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, elle estimait que les désordres sur le béton désactivé ainsi que ceux relatifs aux dallages de la terrasse relevaient sans aucun doute de la garantie décennale ; elle demandait de retenir le devis qu’elle avait produit devant l’expert pour les désordres sur le béton désactivé, d’un cout moindre que celui sollicité par les consorts [P], et préconisait une solution réparatoire mois couteuse pour les dallages ; elle considérait que les micro-impacts sur le bas de la porte du garage sont dus à la réalisation des enduits de ravalement par une autre société et s’opposait à la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Enfin, elle s’opposait à l’existence d’un trouble de jouissance.
Elle demandait de limiter les condamnations susceptibles d’être prononcé à son encontre à hauteur de 15 842,86 euros et de 429 euros, et sollicitait de voir condamner la société ACASTA, en sa qualité d’assureur, à la garantir pour l’ensemble des condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre.
En tout état de cause, elle sollicitait la condamnation solidaire des consorts [P] à lui verser la somme de 5 137,79 euros TTC au titre du solde des travaux non réglés.
***
La SELARL [T] [S], ès qualités de liquidateur de la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
***
La société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY conclut au rejet de l’appel en garantie dirigé contre elle, aux motifs que les garanties décennale ou civile professionnelle n’ont pas vocation à être mobilisées.
Au soutien de son refus de garantie, elle fait valoir que :
— les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception formelle ou tacite,
— les réserves formulée par les consorts [P] font obstacle à la garantie décennale
— la réception judiciaire ne peut davantage être prononcée en présence de réserves de nature décennale
— la garantie décennale ne peut être retenue en présence de réserves de nature intermédiaire
— les défauts affectant le béton désactivé, relevant d’un accident en cours de chantier et apparents lors de toute éventuelle réception, relèvent de la garantie « dommages à l’ouvrage en cours de travaux », non souscrite par la société
— les défauts affectant les dallages et la non-conformité des matériaux utilisés ne sont pas de nature décennale
Au surplus, elle demande de constater que la garantie responsabilité civile professionnelle n’a pas vocation à prendre en charge les travaux de reprise, aux motifs qu’en l’absence de réception, tout désordre affectant l’ouvrage ne serait dommageable que pour l’entrepreneur, qui en est resté gardien, et non pour le maitre d’ouvrage, et qu’au surplus le contrat souscrit exclut les frais engagés pour refaire le travail.
A titre subsidiaire, la société ACASTA sollicite la limitation des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des franchises contractuelles, et fait valoir que la responsabilité de la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE n’est pas démontrée s’agissant des micro-piqures sur les portes de garage ; elle sollicite de débouter les consorts [P] de leurs demandes à ce titre.
Enfin, elle s’oppose à l’existence d’un préjudice de jouissance tant sur le principe que sur le quantum, en l’absence d’élément justifiant la somme forfaitairement demandée.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société MACONNERIE ET FACADES DE NORMANDIE a réalisé des travaux d’aménagement du parking et de la terrasse devant la porte principale du domicile des consorts [P].
Les travaux consistaient à poser du béton désactivé et des pavés de grés sur les surfaces concernées.
Les désordres constatésL’expert judiciaire a examiné les ouvrages réalisés par la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE et a constaté divers désordres :
Les désordres sur le béton désactivé Les différents panneaux en béton désactivé constituant le parking et les différentes surfaces situées au droit de l’entrée principale, séparés les uns des autres par des rangées de pavés, comportent de nombreuses imperfections, causées selon l’expert par un déversement accidentel du produit « désactivant » sur le béton, ce qui a altéré la surface concernée.
Les tentatives de la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE de faire disparaitre le désordre esthétique en appliquant sans succès et successivement de l’acide chlorhydrique, puis un sablage en surface, a eu pour conséquence la désolidarisation des gravillons de leur support (d’où la dégradation des surfaces) et des défauts de planéité de la surface avec des trous peu profonds, entrainant des retenues d’eau et pouvant entrainer des problèmes de sécurité.
L’expert note comme autre conséquence du sablage litigieux quelques micro impacts essentiellement sur les deux panneaux les plus bas des portes du garage.
Sur les non-conformités en matière de matériaux utilisésL’expert note que le devis de la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE n’a pas été respecté en ce qui concerne les caniveaux à grille en fonte de classe E 600 devant le garage, qui ont été remplacés par des grilles en métal galvanisé et par des caniveaux en PVC. Ce devis n’a pas davantage été respecté en ce qui concerne les pierres de la terrasse, qui ne sont pas de Bourgogne de Massangis, comme prévu au contrat, mais Argos beige finition vieilles de chez Pierre et Parquet, et non pas de trois formats mais quatre.
Sur les désordres relatifs à l’affaissement des dallagesL’expert judiciaire indique que les épaisseurs des couches (5 cm pour le parking et de 12 cm pour la partie terrasse) sont insuffisantes par rapport aux règles de l’art, et que les affaissements des dallages constatés sont la conséquence d’un manque d’épaisseur de la couche d’assise du dallage en béton.
Les affaissements des dallages entrainent :
des ouvertures au niveau du caniveau à grille qui est désormais plus bas que le dallage, au niveau de certains pavés qui se descellent et au niveau des parties basses des murs et de la terrasse,des cassures de certaines pierres sur la terrasse,des flash : zones affaissées de manière aléatoires conduisant à des retenues d’eau.des pentes inverses, l’eau se dirigeant vers la maison alors qu’elle devrait se dirigée vers le terrain extérieur.Il note encore que les défauts de planéité, les retenues d’eau, et les désaffleurements peuvent conduire, en cas de fortes pluies ou de gel, à une insécurité par risque de glissage, trébuchement, qui s’aggravera avec le temps.
Sur la réception des travauxIl est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé par les parties.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les consorts [P] sollicitent de voir constater le caractère tacite de la réception, et subsidiairement son caractère judiciaire à la date du 28 juin 2018.
S’agissant d’une réception tacite, il est de jurisprudence constante qu’elle ne peut intervenir qu’en cas de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, caractérisée par le paiement intégral ou quasi intégral de l’ouvrage et sa prise de possession.
En l’espèce, il est constant que les consorts [P] n’ont réglé que 80 % du prix total du marché et n’ont pas réglé les factures du solde restant dû.
Un tel paiement ne peut être considéré comme quasi intégral, le restant dû étant supérieur au montant de la garantie légale de 5%.
Par ailleurs, les consorts [P] ont adressé à la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE, le 7 juillet 2018, la liste des désordres constatés (différence de couleur du béton désactivé, présence de trous, imperfection de planéité, grilles non conformes au contrat, manque de finitions sur la terrasse, dégâts de projection sur les portes du garage) et mis en demeure ladite société d’avoir à les reprendre.
Ils ont donc manifesté leur volonté de ne pas prendre possession des ouvrages en l’état.
Il est de jurisprudence bien établie que la réception tacite est exclue si le maitre de l’ouvrage se plaint de désordres et de non-conformités et qu’il retient le solde du prix des travaux.
Par contre, une réception judiciaire peut être prononcée si les travaux sont en l’état d’être reçus, seul critère retenu par la jurisprudence de la cour de cassation (Civ.3ème, 12 octobre 2017, n°15-27802).
En l’espèce, la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE a adressé, le 28 juin 2018, la facture du solde du prix du marché aux consorts [P].
Puis par courrier du 23 juillet 2018 elle leur indique avoir livré les travaux finis et conformes aux termes du contrat.
En conséquence, les travaux que la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE estime avoir terminés sont en état d’être reçus.
En l’état de ces éléments, il convient de prononcer à la date du 28 juin 2018 la réception judiciaire avec réserves telles que mentionnées dans le courrier des consorts [P], étant rappelé qu’il est admis en jurisprudence que la réception judiciaire d’un ouvrage peut être prononcée avec réserves, pour tenir compte de l’état dans il est reçu.
Sur la nature des désordres
Les dommages apparents réservés qui n’atteignent pas une gravité décennale au moment de la réception, peuvent relever de la garantie décennale s’ils se révèlent dans toute leur ampleur et leurs conséquences après la réception.
En l’espèce, les consorts [P], qui ont constaté des dommages apparents lors de la réception, ont découvert postérieurement à celle-ci, et notamment lors du rapport d’expertise, l’existence de désordres beaucoup plus graves, affectant la solidité, la sécurité et la pérennité des ouvrages dans le temps.
En effet, l’expert relève, s’agissant des désordres relatifs au béton désactivé, que les irrégularités de relief (décollement des pavés, décollements des agrégats du béton) conduisent d’ores et déjà à un risque en termes de sécurité notamment pour les enfants en bas âge (et/ou personnes âgées) qui pourraient heurter, trébucher sur ces excroissances, chuter et se blesser ; ces irrégularités et le décollement des pavés ne peuvent que s’aggraver dans le temps, notamment sous l’action des intempéries et aléas climatiques (cycles pluies-gel-dégel en particulier) : les granulats vont progressivement se détacher, accentuant les ornières existantes, les pavés vont continuer de se désolidariser de manière généralisée, conduisant vers une impropriété à destination, à une échéance indéterminée car fonction de nombreux paramètres (météorologiques, fréquence d’utilisation, etc. …)
L’expert ajoute que ces désordres constituent incontestablement dès à présent une atteinte à la solidité de l’ouvrage au sens large et qu’au vu des dégradations actuelles et compte tenu du fait que ces ouvrages datent de moins de trois ans, l’impropriété à destination sera atteinte avant le terme de dix années.
S’agissant des désordres relatifs à l’affaissement des dallages, l’expert judiciaire note que les défauts de planéité, les retenues d’eau, les « flashes » et les désaffleurements peuvent conduire en cas de fortes pluies ou de gel à une insécurité par risque de glissage, trébuchement, désordres qui ne pourront que s’aggraver dans le temps au fil des saisons.
Il ajoute que les ouvertures en pieds de murs entre la maçonnerie et le dallage, conséquence des affaissements, favorisent les infiltrations d’eau en pied de fondations, pouvant conduire à long terme à des remontées capillaires dans les murs ; selon l’expert, il convient de remédier à ces défauts dans les meilleurs délais.
En l’état des constatations de l’expert, il convient d’en conclure que des désordres de nature décennale ont été mis en évidence lors des opérations d’expertise, dans la mesure où ce qui pouvait apparaître comme des désordres esthétiques et d’inconfort se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception.
Il convient de retenir la garantie décennale au titre de ces deux désordres.
S’agissant des non-conformités en matière de matériaux utilisés, l’expert note que ce désordre n’entraine pas d’impropriété à destination. La garantie décennale ne sera pas retenue à leur sujet, au profit de la seule la garantie contractuelle de droit commun.
Sur les solutions réparatoiresL’expert estime les travaux de reprise à la somme de 52 775 € TTC (index BT 01 octobre 2020) selon les devis produits par les consorts [P] : reprise des parties en béton désactivé, reconstruction de la terrasse et fourniture et pose de 2 portes de garage.
Il précise que les devis produits par les consorts [P] sont tous conformes au DTU 13.3.
L’expert n’a pas retenu le devis de la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE, d’un montant de 15 842,86 TTC, pour la reprise des parties en béton désactivé, précisant que les devis qu’il a préférés étaient conformes au DTU et à la valeur réelle des travaux de réparation.
L’expert a également rejeté la solution intermédiaire et moins couteuse de la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE consistant à refaire le joint entre la maison et la terrasse et à remplacer la pierre au pied de la descente de gouttière pour un montant de 429 euros ; il a expliqué que le joint souple n’empêchera pas de nouveaux tassements à long terme et l’apparition de nouveaux désordres de nature similaire et tout aussi aléatoire.
Le tribunal adopte les explications de l’expert et rejette les demandes de la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE de voir retenir son devis et sa solution de réparation.
Concernant les portes de garage, dont l’indemnisation est contestée par les parties défenderesses, l’expert note qu’elles présentent des signes d’abrasion tout à fait identiques à ceux résultant de la projection d’un sablage proche.
Il convient d’en déduire que les micro-piqures observées sur ces portes de garage sont une conséquence du sablage litigieux ayant causé la dégradation des surfaces voisines, constitutive de désordres de nature décennale comme exposé ci-dessus.
Il y a lieu d’inclure dans l’indemnisation totale le cout de remplacement des portes de garage, qui selon l’expert est préférable à la reprise seule de la peinture pour obtenir des garanties équivalentes à celles d’origine.
Sur les responsabilités
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le fondement du premier de ces textes, la société MACONNERIE ET FACADES DE NORMANDIE, qui ne conteste pas les conclusions de l’expert ni l’imputabilité des désordres de nature décennale, sera déclarée responsable de plein droit à indemniser les consorts [P] à hauteur du montant susvisé.
Concernant la responsabilité pour manquements contractuels, l’expert indique ne pas avoir obtenu de preuve par la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE de la prétendue difficulté d’approvisionnement en pierres de Massangis, ni celle de la proposition faite aux époux [P] du remplacement de ces pierres par d’autres.
En conséquence, en l’absence de force majeure démontrée, la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE sera déclarée responsable sur le fondement de l’article 1231-1 susvisé de l’inexécution de l’obligation.
La réparation de ces manquements contractuels étant déjà comprise dans le devis relatif au remplacement de la terrasse (devis [J]) il n’y a pas lieu à fixer de dommages et intérêts supplémentaires à ce titre.
Sur les autres demandes
Les consorts [P] allèguent un trouble de jouissance, exposant ne pas pouvoir jouir normalement et pleinement de l’ouvrage depuis son achèvement, compte tenu des risques de chutes et de glissades.
L’expert a en effet relevé que les irrégularités de relief (décollement des pavés, décollements des agrégats du béton) conduisent d’ores et déjà à un risque en termes de sécurité notamment pour les enfants en bas âge (été/ou personnes âgées) qui pourraient heurter, trébucher sur ces excroissances, chuter et se blesser.
Le trouble de jouissance est donc réel et n’a pas pris fin à ce jour.
Il convient d’allouer à ce titre la somme sollicitée.
Les consorts [P] ne contestent pas devoir la somme de 5 137,79 euros TTC au titre du solde des travaux non réglés.
Cependant, la demande de condamnation au paiement cette somme n’est pas reprise par le mandataire judiciaire de la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE dans la présente procédure, alors qu’il a seul compétence pour la solliciter en vertu de l’article L 641-9 du code du commerce.
Par ailleurs, la compensation de cette somme avec les sommes objet de la présente fixation au passif de la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE ne peut être ordonnée en l’absence de demande en ce sens conformément à l’article 1347 du code civil.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation des consorts [P] au paiement de cette somme.
L’équité commande de mettre à la charge de la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE, outre les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise de M. [G], fixés à la somme de 5 002,07 € et de M [D], fixés à la somme de3 383,40 €, la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie de l’assureur
La société ACASTA ne conteste pas être l’assureur de garantie décennale de la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE.
Ses demandes de refus de garantie fondées sur l’absence de réception et sur la présence de réserves apparentes ont été rejetées.
La nature décennale des désordres a été retenue.
En conséquence, elle doit sa garantie à ladite société pour les condamnations prononcées contre elle, en lien avec les dommages susvisés, étant rappelé que la franchise contractuelle applicable à cette garantie obligatoire n’est pas opposable aux époux [P], tiers au contrat d’assurance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
PRONONCE la réception judiciaire des travaux réalisés par la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE à la date du 28 juin 2018 ;
DIT que les travaux réalisés par la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE subissent des dommages de nature décennale ;
DECLARE la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE responsable des dommages de nature décennale ;
FIXE à la somme de 72 160,47 € (soixante-douze mille cent soixante euros et quarante-sept centimes) la créance des consorts [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE, se décomposant comme suit :52 775 € TTC au titre de la reprise des désordres, malfaçons et non conformités, outre indexation sur l’indice BT01 du cout de la construction à compter de la présente assignation,5 000 € au titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance, 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,3 383,40 € au titre des honoraires d’expertise de M. [D], 5 002,07 € au titre des honoraires d’expertise de M. [G] ;
CONDAMNE la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD à garantir et relever la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE des condamnations prononcées contre elle selon les montants fixés ci-dessus au passif de sa liquidation judiciaire ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD à payer lesdites sommes aux consorts [P] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Square ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Cabinet ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Charges
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Tribunal compétent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Asile
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Crédit logement ·
- Formalités ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Carolines ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Avance ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Majorité ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tunisie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau usée ·
- Réparation ·
- Référé ·
- Entreprise ·
- Copropriété
- Maintenance ·
- Air ·
- Aéronef ·
- Service ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Avion ·
- Aviation ·
- La réunion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Action ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administrateur
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Provision ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Exécution immédiate ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.