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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 déc. 2024, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00239 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X74E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X74E
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 1er février 2024, Mme [Y] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44802770 délivrée le 18 janvier 2024 par le Directeur de l'[6] (ci-après : l’URSSAF) et signifiée le 19 janvier 2024 pour un montant de 3 459 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de février à juillet 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 8 octobre 2024.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— débouter Mme [Y] [N] de son recours ;
— valider la contrainte n° 44802770 signifiée le 19 janvier 2024 au titre des mois d’août à décembre 2022 et du mois de janvier 2023 en son montant total s’élevant à la somme de 3 459 euros dont 3297 euros de cotisations et 162 euros de majorations de retard ;
— condamner Mme [Y] [N] à lui payer cette somme ;
— condamner, à titre reconventionnel, Mme [Y] [N] au paiement de la somme de 70,48 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à venir.
À l’appui de ses demandes, l’URSSAF soulève notamment les arguments suivants :
— Mme [Y] [N] a bien signé l’accusé de réception de la mise en demeure, contrairement à ce qu’elle a affirmé dans un premier temps.
— Conformément aux articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Cependant, ces formalités ont bien été respectées en l’espèce.
— Par ailleurs, il n’est pas exigé que la mise en demeure soit signée dès lors qu’elle précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise, l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne prévoyant aucune sanction au défaut de mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité du signataire, et Mme [Y] [N] ne démontrant aucun grief alors qu’il s’agit d’un vice de forme.
— S’il est exigé que la contrainte doit préciser la nature, le montant et la période des cotisations réclamées, ces trois éléments sont bien indiqués, la contrainte faisant en outre référence à la mise en demeure. La contrainte a bien été signée par le Directeur de l’URSSAF.
— S’agissant du montant, elle détaille ses calculs, étant précisé que Mme [Y] [N] ne propose aucun autre mode de calcul.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [Y] [N], demande au tribunal de :
— annuler la contrainte émise par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] le 18 janvier 2024,
— condamner l’URSSAF à payer à Mme [Y] [N] la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance.
Elle se prévaut notamment des arguments suivants :
— La mise en demeure n’est pas valable dès lors que l’identité précise du signataire n’est pas précisée comme l’exige l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
— La mise en demeure est insuffisamment précise et motivée contrairement aux exigences de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
— La contrainte est insuffisamment précise et motivée au sens de l’article L. 244-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
— L’URSSAF ne produit pas les justificatifs des bases sur lesquelles elle se fonde pour calculer les cotisations.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017, " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 19 janvier 2024 et Mme [Y] [N] a formé une opposition motivée par requête du 1er février 2024, dans le délai de quinze jours.
Son opposition est donc recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure
a) Sur l’absence d’identité précise de l’auteur de la mise en demeure
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale subordonne à peine de nullité toute action en recouvrement des cotisations à l’envoi au préalable d’une mise en demeure au cotisant par un organisme de sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, reprenant les dispositions de l’article 4 alinéa 2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
L’omission des mentions prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’affecte pas la validité de cette mise en demeure, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
En l’espèce, la mise en demeure est signée sous la mention « le directeur (ou son délégataire) » et, si elle ne donne pas l’identité précise du signataire, elle indique sans ambiguïté l’organisme émetteur, à savoir l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4].
L’argumentation de Mme [Y] [N] sera donc écartée.
b) Sur les mentions
Conformément à l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il n’en découle pas pour autant une obligation de la part de l’organisme émetteur de la contrainte de fournir le détail de ses calculs.
En l’espèce, la mise en demeure précise dans un tableau sans ambiguïté, pour chaque mois de février à juillet 2023, les cotisations et contributions sociales réclamées par l’URSSAF ainsi que les majorations, définies en page 2 de la mise en demeure, et les pénalités.
Par conséquent, l’argumentation de Mme [Y] [N] doit également être écartée.
La mise en demeure sera donc jugée valable.
Sur la régularité de la contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité dispose qu’à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant.
Il n’en découle pas pour l’organisme une obligation de préciser le détail de ses calculs dans la contrainte.
En l’espèce, la contrainte fait référence à la mise en demeure précitée et précise dans un tableau sans ambiguïté, pour chaque mois d’août 2022 à janvier 2023, les cotisations et contributions sociales réclamées par l’URSSAF ainsi que les majorations, définies en page 2 de la mise en demeure, et les pénalités.
La contrainte apparaît donc régulière.
Sur le calcul des cotisations
Il sera rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l'[7] précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre.
Alors que c’est sur elle que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, Mme [Y] [N] ne critique aucunement les calculs faits par l’URSSAF et ne propose aucun calcul alternatif.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 3 459 euros au titre du mois février 2023 jusqu’au mois de juillet 2023, soit 3297 euros de cotisations, et 162 euros de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 19 janvier 2024, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros seront donc mis à la charge de Mme [Y] [N].
Les dépens seront supportés par Mme [Y] [N], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Mme [Y] [N] sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 44802770 signifiée le 19 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] pour un montant de 3 459 euros, dont 3297 euros au titre de cotisations et 162 euros au titre des majorations de retard sur la période des mois de février 2023 à juillet 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [Y] [N] à payer à l'[7] la somme de 3 459 euros, dont 3297 euros de cotisations et 162 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des mois de février 2023 à juillet 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Mme [Y] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 janvier 2024, d’un montant de 70,48 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Mme [Y] [N] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE Mme [Y] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2024, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à L’URSSAF Nord Pas de [Localité 4]
— 1 CCC à Me [R] et à Mme [Y] [N]
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