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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 21/05696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 11 AVRIL 2025
N° RG 21/05696 – N° Portalis DB22-W-B7F-QIFB
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [J] [H], né le 9 juin 1970 à [Localité 5], de nationalité française, domicilié [Adresse 2], Gérant de société,
représenté par Maître Laura DUBOIS de l’AARPI LENO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, Société européenne de droit allemand, représentée par sa succursale française, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 487 424 608, située [Adresse 1], prise en sa qualité d’assureur, subrogé dans les droits de Monsieur [P] [H] et prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Laura DUBOIS de l’AARPI LENO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
PILOTES AIR SERVICES MAINTENANCE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° SIRET 451 461 610 00037, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par son gérant,
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Jean Jacques LE PEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
LA REUNION AERIENNE, groupement d’intérêt économique, mandataire des assureurs de la société PILOTES AIR SERVICES MAINTENANCE
— GENERALI IARD
— MMA IARD S.A
— HELVETIA ASSURANCES SA
— SMA SA
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Jean Jacques LE PEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 21 Octobre 2021 reçu au greffe le 26 Octobre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025 prorogé au 11 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [H], titulaire d’une licence de pilote privé, a acquis auprès de la société Pilotes Air Services Maintenance un aéronef bimoteur de type Cessna C401B, numéro de série 401B008, immatriculé N517HC, pour un prix de 5 000,00 € T.T.C., qui a été payé le 28 février 2020.
Selon devis n° D1004 en date du 6 février 2020, accepté le 12 mars 2020, Monsieur [P] [H] a confié à la société Pilotes Air Services Maintenance la remise en service de l’appareil, incluant les pièces et 300 heures de main-d’œuvre, pour un montant de 49 464,68 € H.T., hors avionique, remise en peinture, frais d’immatriculation, travaux supplémentaires et pièces défectueuses découverts lors des inspections.
Monsieur [P] [H] a lui-même procédé au remplacement de l’avionique dans le cockpit et remonté la sellerie et confié la peinture de l’aéronef à un tiers.
Les travaux de remise en service de l’aéronef, réalisés dans les locaux de la société Pilotes Air Services Maintenance à l’aéroport de [Localité 6] ([8]), ont pris fin le 23 octobre 2020.
Le 26 octobre 2020, un inspecteur de la Federal Aviation Administration a approuvé la remise en service le l’appareil.
À l’occasion du premier vol post-travaux de remise en service, réalisé le 30 octobre 2020, hors la présence de Monsieur [P] [H], le moteur gauche de l’aéronef a pris feu et a contraint l’équipage à un atterrissage d’urgence, endommageant l’aéronef.
Une réunion d’expertise amiable contradictoire a été tenue le 9 novembre 2020, à l’issue de laquelle il a été conclu que l’aéronef n’était pas économiquement réparable.
Le Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) a diligenté une enquête de sécurité sur les causes de l’accident et a publié son rapport final le 28 décembre 2023.
En parallèle, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, assureur, a indemnisé Monsieur [P] [H] à hauteur de 95 000,00 €, correspondant à la valeur assurée de l’aéronef, déduction faite d’une franchise de 5 000,00 €.
Estimant engagée sa responsabilité dans le cadre de l’accident, Monsieur [P] [H] et son assureur ont, par lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil en date du 21 mai 2021, mis la société Pilotes Air Services Maintenance en demeure de leur payer respectivement les sommes de 59 520,74 € et 95 000,00 €, en réparation des préjudices subis.
Par acte en date du 21 octobre 2021, Monsieur [P] [H] et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE ont fait citer la société Pilotes Air Services Maintenance à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [H] et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE demandent au tribunal de :
rejeter des débats la pièce n°13 communiquée par la société Pilotes Air Services Maintenance ;condamner in solidum la société Pilotes Air Services Maintenance et le groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 57 449,15 € en réparation de son préjudice matériel resté à sa charge et la somme de 5 000,00 € en réparation de son préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021, date de la mise en demeure ;condamner in solidum la société Pilotes Air Services Maintenance et le groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne à verser à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, en sa qualité de subrogée dans les droits de Monsieur [P] [H], la somme de 95 000,00 €, en réparation du préjudice matériel qu’elle a indemnisé à ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021, date de la mise en demeure faite à la société Pilotes Air Services Maintenance ;rejeter les demandes reconventionnelles de la société Pilotes Air Services Maintenance et du groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne ;condamner in solidum la société Pilotes Air Services Maintenance et le groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne à leur payer la somme de 10 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; et à supporter les entiers dépens.
Ils estiment à titre liminaire que la pièce n°13 communiquée par la société Pilotes Air Services Maintenance est couverte par le secret professionnel, en vertu des articles 15.1 et 16.3 du règlement (UE) n°996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile, ce qui justifie qu’elle soit écartée des débats.
Ils soutiennent en substance, au visa des articles 1915, 1933 et 1231-1 et suivants du code civil et de l’article L. 216-4 du code de la consommation, que :
si l’aéronef litigieux et les conditions de maintien de sa navigabilité relèvent de la règlementation américaine, en raison de l’inscription de l’appareil sur le registre américain des immatriculations d’aéronefs, cette règlementation définit, avant tout, des obligations techniques visant à assurer la sécurité aérienne de l’aéronef, mais ne régit pas les relations contractuelles entre Monsieur [P] [H] et la société Pilotes Air Services Maintenance qui, tant au titre du contrat de vente qu’au titre des prestations de remise en service, sont régies par le droit français ;la société Pilotes Air Services Maintenance a vendu l’aéronef litigieux à Monsieur [P] [H] et s’est engagée à le remettre en service et était ainsi tenue, en sa qualité de vendeur et de professionnel de la maintenance d’aéronefs, d’obligations, techniques et juridiques, à l’égard de Monsieur [P] [H] et ne peut se dédouaner de sa responsabilité alors que l’aéronef a pris feu lors de son premier vol post-travaux de maintenance, lorsqu’il était encore sous la garde de la société Pilotes Air Services Maintenance ;la société Pilotes Air Services Maintenance a ainsi manqué à son obligation de livraison de l’aéronef à Monsieur [P] [H], dès lors que, si la vente était parfaite dès leur accord sur la chose et le prix, la livraison n’est jamais intervenue, Monsieur [P] [H] ne l’ayant pas réceptionné, ni n’en ayant jamais eu la détention matérielle ou le contrôle puisque l’aéronef est resté dans les locaux de la société Pilotes Air Services Maintenance et donc sous la garde de cette dernière pendant tous les travaux de remise en état, y compris les travaux de peinture réalisés par un prestataire tiers, et ce jusqu’au vol de contrôle, réalisé hors la présence de ce l’intéressé ; Monsieur [H] n’a donc jamais eu ni la possession physique, ni le contrôle de son aéronef, au sens de l’article L. 216-1 alinéa 3 du code de la consommation ;elle a manqué également à son obligation de restitution, dans le cadre du contrat de dépôt accessoire au contrat d’entreprise ayant pour objet la réparation de l’appareil entre les mains de l’entrepreneur réparateur ; à cet égard, si la société Pilotes Air Services Maintenance n’était en charge que d’une partie des travaux seulement, si Monsieur [P] [H] disposait d’un accès au hangar et si la signature d’un RTS (« return to service ») par l’inspecteur américain de la Federal Aviation Administration est intervenue le 26 octobre 2020, les travaux mécaniques incombant à la société Pilotes Air Services Maintenance sont intervenus après les travaux de peinture réalisés, dans ses propres locaux, par un prestataire tiers présenté à Monsieur [P] [H] par la société Pilotes Air Services Maintenance ; l’installation des CGR confiée à la société Pilotes Air Services Maintenance est nécessairement intervenue après le remplacement de l’avionique réalisé personnellement par Monsieur [P] [H], cette prestation consistant à connecter les cadrans et indicateurs de l’avionique aux contrôleurs, jauges et sondes reliés aux moteurs et équipements de l’aéronef ; les défenderesses échouent à démontrer que Monsieur [P] [H] aurait réalisé des essais moteur, notamment entre la signature de la RTS et le vol de contrôle post-travaux de maintenance ;le vol de contrôle post-travaux de maintenance, au cours duquel l’aéronef a pris feu et a été endommagé, intervenu le 30 octobre 2020 hors la présence de Monsieur [P] [H] avait été contractuellement convenu ; le pilote se trouvant aux commandes avait été sollicité par la société Pilotes Air Services Maintenance, dont le directeur technique était également à bord, de sorte que ce vol était incontestablement sous la responsabilité opérationnelle de la société Pilotes Air Services Maintenance ;en second lieu, la société Pilotes Air Services Maintenance a manqué à son obligation de résultat de remise en état de l’aéronef ; en effet, en sa qualité de garagiste réparateur, elle était tenue à une obligation de résultat de remise en service de l’aéronef, laquelle emporte, en cas de défaut de remise en service, présomption de faute et présomption de causalité entre la faute du garagiste réparateur et le dommage subi par son client ; en l’espèce; l’aéronef n’a, de fait, pas été remis en service, l’incendie du moteur gauche ayant entraîné sa perte dès le premier vol de contrôle post-travaux de remise en service, après seulement quelques minutes de vol ; alors que les dernières prestations de la société Pilotes Air Services Maintenance ont été réalisées le 29 octobre 2020, veille du vol, rien ne prouve que Monsieur [P] [H] serait à l’origine d’une hypothétique fragilisation d’un des cylindres du moteur gauche qui pourrait avoir pour origine une hypothétique surchauffe lors d’essais moteur au sol, tel qu’allégué en défense ;en ne respectant pas les instructions de maintien de navigabilité des moteurs de l’aéronef éditées par leur constructeur, la société Pilotes Air Services Maintenance a manqué à son obligation de résultat réparation desdits moteurs : en effet, selon les instructions de maintien de la navigabilité prescrites par la société Continental Motors Inc., les moteurs auraient dû faire l’objet d’une révision générale compte tenu de leur immobilisation entre 2007 et 2020, soit pendant plus de 12 ans ;enfin, en qualité de professionnel de la maintenance d’aéronefs, la société Pilotes Air Services Maintenance a manqué à son obligation d’information et de sécurité à l’égard de Monsieur [P] [H], en ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d’avoir préconisé auprès de son client la révision générale des moteurs conformément aux instructions pour le maintien de la navigabilité des moteurs de l’aéronef prescrites par leur constructeur ; la société Pilotes Air Services Maintenance n’a manifestement pas détecté la corrosion qui affectait le moteur qui a pris feu, ayant indiqué à Monsieur [P] [H], préalablement à la vente, que les deux moteurs de l’aéronef étaient « sains ».
Les demandeurs soutiennent ensuite que ces manquements contractuels engagent la responsabilité de la société Pilotes Air Services Maintenance à l’égard de Monsieur [P] [H] et de son assureur, en sa qualité de subrogé dans les droits de ce dernier à concurrence de l’indemnisation versée, qui sont ainsi fondés à solliciter la réparation des préjudices subis du fait de la perte de l’aéronef, à hauteur des investissements réalisés en pure perte dans le cadre de l’achat de l’aéronef, de sa remise en service et de sa perte. Ils précisent que, s’il est exact que Monsieur [P] [H] a, après l’accident, déposé les équipements d’avionique à la demande du BEA, qui souhaitait en extraire les données du vol litigieux dans le cadre de son enquête de sécurité, ces éléments ont ensuite été mis au rebut, ayant un historique d’accident réduisant leur valeur vénale à une valeur symbolique.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Pilotes Air Services Maintenance et le groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne, mandataire des sociétés Generali IARD, MMA IARD, Helvetia Assurance et SMA, intervenant volontaire, demandent au tribunal de :
donner acte au groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne, de son intervention volontaire, en qualité de mandataire des assureurs de la société Pilotes Air Services Maintenance ;débouter Monsieur [P] [H] et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE de l’ensemble de leurs demandes ;à titre reconventionnel, condamner Monsieur [P] [H] à payer à la société Pilotes Air Services Maintenance la somme de 19 037,58 € TTC, correspondant à la facture du 23 octobre 2020, majorée des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2021 ;condamner Monsieur [P] [H] et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE à pa au groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne yer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elles estiment en premier lieu que ce qui est confidentiel concerne les informations à caractère personnel qui figurent dans les documents du BEA et non les éléments techniques, matériels ou règlementaires.
Elles soutiennent ensuite en substance, à titre principal, que Monsieur [P] [H] a lui-même choisi d’immatriculer son avion aux Etats-Unis afin de le soumettre à une réglementation moins contraignante, ce qui lui a permis de décider de ne pas procéder, pour des raisons de coûts, à la révision générale des moteurs, alors qu’il était informé de l’immobilisation antérieure de l’avion.
Elles font valoir que Monsieur [P] [H] a fait réaliser d’autres travaux en faisant appel à d’autres prestataires pour la peinture, la tôlerie, la sellerie et a réalisé lui-même le changement de tout l’avionique, sollicitant la société Pilotes Air Services Maintenance pour le câblage de cette avionique ; que l’inspecteur de la Federal Aviation Administration a signé une RTS, attestant que l’avion était bon pour un retour en vol, le 26 octobre 2020, sans exiger aucun vol d’essai ou de test, non prévu par la réglementation américaine ; que Monsieur [P] [H] a procédé seul à des essais au sol de son avion, avant et après la signature de la RTS ; que l’accident est survenu quatre jours plus tard, lors d’un vol organisé par Monsieur [P] [H] lui-même, qui a fait appel à deux pilotes professionnels sans aucune intervention de la société Pilotes Air Services Maintenance, de sorte qu’il est lui-même pleinement responsable du choix des intervenants et des travaux réalisés.
Elles contestent tout manquement de la société Pilotes Air Services Maintenance à ses obligations, faisant valoir que :
la société Pilotes Air Services Maintenance n’a jamais été chargée d’une prestation de réparation générale, mais uniquement de prestations décrites dans le devis et ses factures ;les manquement allégués à l’obligation de livrer l’aéronef à la suite de la vente et à l’obligation de délivrance tirée du contrat de dépôt accessoire au contrat d’entreprise pour la réalisation d’une partie des travaux sur l’avion apparaissent contradictoires, l’absence de livraison de l’avion après la vente, faisant obstacle au contrat de dépôt invoqué au titre des travaux ;les enregistrements de vol révèlent que le moteur gauche a fonctionné au sol pendant plus de deux heures en régime de vol, ces essais et réglages ayant été effectués par Monsieur [P] [H] lui-même ;la société Pilotes Air Services Maintenance n’avait aucun rôle réglementaire ou officiel au cours du vol litigieux, qui ne constituait aucunement un vol de contrôle, un tel vol ne pouvant avoir lieu qu’avant l’autorisation réglementaire de remise en vol ;la vente a été parfaite dès le paiement de la facture du 28 février 2020 et l’avion a été livré dès cette date, après laquelle Monsieur [P] [H] l’a fait enregistrer aux Etats-Unis, à travers un trust constitué à cet effet puis a fait réaliser des travaux de peinture ;l’avion a fait l’objet d’une restitution par la société Pilotes Air Services Maintenance à la fin des travaux qu’elle a réalisés, soit au jour de la signature d’un RTS par l’inspecteur de la Federal Aviation Administration, alors que la réglementation américaine permet l’intervention de plusieurs intervenants et que Monsieur [P] [H] disposait d’un accès au hangar, lui permettant de travailler lui-même sur l’avion le week-end pour y installer l’avionique ou réaliser des essais moteurs ;son devis ne prévoyait aucun vol de contrôle et c’est Monsieur [H] lui-même qui a organisé le vol litigieux avec un pilote professionnel indépendant ;Monsieur [P] [H] n’est pas un co-contractant profane mais le propriétaire d’un avion américain dont il est seul responsable de la navigabilité ;la société Pilotes Air Services Maintenance lui a fourni toutes les informations sur l’avion, son historique et son état, de sorte que Monsieur [P] [H] savait notamment que l’avion n’avait pas volé depuis 2007 mais avait néanmoins souhaité limiter le coût de la remise en état alors qu’il avait seul la responsabilité de déterminer les travaux nécessaires sur son avion ;la société Pilotes Air Services Maintenance n’a réalisé aucun démontage moteur, ce qui ne lui avait pas été commandé, mais a bien procédé à l’inspection des moteurs et à leur remise en route, conformément à la commande qui lui avait été passée.
Elles contestent ensuite les préjudices invoqués faisant valoir notamment que, dans son décompte d’indemnisation, Monsieur [P] [H] a inclus la facture de la société Pilotes Air Services Maintenance qu’il n’a pas payé pour un montant de 19 037,58 € TTC, ainsi que tous les matériels et accessoires d’avionique qu’il a lui même installés et qui n’ont subi aucun dommage à la suite de l’accident, seuls la cellule, les hélices et les moteurs de l’avion ayant été détruits ou abîmés, et dont, compte tenu de leur valeur et de leur état quasi neuf, il est plus que probable que Monsieur [P] [H] les a lui-même démonté et récupéré pour les conserver ou les revendre.
Elles soutiennent enfin que Monsieur [P] [H] ne s’est jamais acquitté de la facture du 23 octobre 2020, sans toutefois contester la réalité des travaux effectués.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, prorogé au 11 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce n°13 communiquée par la société Pilotes Air Services Maintenance :
L’article 16 § 3 du règlement (UE) n ° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE prévoit que, lorsque les enquêtes de sécurité donnent lieu à des rapports avant la fin de l’enquête, l’autorité responsable des enquêtes de sécurité peut, avant leur publication, demander aux autorités concernées, y compris à l’AESA, et, par leur intermédiaire, au titulaire du certificat de type, au constructeur et à l’exploitant concernés, de formuler des commentaires. Les intéressés sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne le contenu de cette consultation.
Par ailleurs, le paragraphe 7 du supplément E de l’annexe 13 de la Convention relative à l’aviation civile internationale prévoit que les informations à caractère personnel (enregistrement des conversations à bord ou dossiers médicaux par exemple) recueillies durant l’enquête sur un accident ou un incident, qui a pour seul objectif la prévention de futurs accidents ou incidents et ne vise nullement à la détermination des fautes ou des responsabilités, ne devraient pas être utilisés à d’autres fins que la sécurité.
En l’espèce, la pièce n° 13 communiquée par les défendeurs correspond à un rapport provisoire du Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile.
Alors notamment que ce document ne comporte pas d’informations à caractère personnel, il n’est pas démontré par les parties demanderesses que sa production dans le cadre de la présente instance viole une quelconque règle impérative, étant relevé que toutes les parties ont pu y avoir accès avant même l’établissement du rapport définitif, compte tenu de leurs liens avec l’accident.
En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à écarter des débats la pièce n°13 communiquée par les défenderesses.
Sur les manquements de la société Pilotes Air Services Maintenance à ses obligations envers Monsieur [P] [H] :
Si l’avion objet du litige a été immatriculé aux Etats-Unis, les contrats de vente et de prestations de service litigieux ont été conclus et exécutés en France entre des parties de nationalité française, de sorte que le droit français est applicable au litige et régit les obligations des parties.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
sur la violation de l’obligation de délivrance en tant que vendeur :Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article L. 216-1 du code de la consommation prévoit notamment que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur et qu’on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
L’article L. 216-2 du même code ajoute que tout risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens.
En l’espèce, à défaut de stipulation contraire, la délivrance de l’aéronef a eu lieu dès la conclusion de la vente, en février 2020, quand bien même l’aéronef est-il resté dans les locaux de la société Pilotes Air Services Maintenance. En effet, Monsieur [P] en a eu ensuite le contrôle puisqu’il a pu faire enregistrer l’avion aux Etats-Unis et confier la réalisation de travaux de peinture à une société tierce, avant de confier la possession physique de l’appareil à la société Pilotes Air Services Maintenance dans le cadre du contrat de remise en état.
Aucun manquement à l’obligation de délivrance n’est donc caractérisé au titre du contrat de vente.
sur la violation des obligation de la société Pilotes Air Services Maintenance au titre du contrat de remise en état :Il résulte de l’article 1915 du code civil qu’en principe l’entrepreneur ayant reçu une chose en dépôt pour réparation n’est pas libéré de ses obligations de dépositaire par la réalisation des travaux commandés, mais demeure tenu de garder et de conserver cette chose jusqu’à restitution (Com., 5 octobre 2022, pourvoi n° 20-16.692).
En l’espèce, en confiant, en qualité de propriétaire, l’aéronef litigieux à la société Pilotes Air Services Maintenance en vue de sa remise en état, Monsieur [P] [H] en a transféré la garde à la société de maintenance, quand bien même il avait la possibilité d’accéder à l’appareil pour effectuer des travaux ou des essais au cours de la période de remise en état, ainsi que cela ressort d’échanges électroniques entre les parties. Ainsi, il ressort des pièces produites et notamment de la facture n° 100624 que la société Pilotes Air Services Maintenance est intervenue sur l’appareil, postérieurement à la pose de l’avionique par Monsieur [P] [H], pour l’installation des « CGR », prestation supplémentaire pour laquelle 36 heures de main d’oeuvre ont été facturées.
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, la restitution de l’aéronef n’a pas eu lieu lors de la signature du certificat d’aptitude au vol (return to service) de l’avion intervenue le 26 octobre 2020 par un inspecteur de la Federal Aviation Administration, dont il n’est pas démontré que Monsieur [P] [H] y ait assisté. En effet, l’appareil a ensuite été maintenu au sein des locaux de la société Pilotes Air Services Maintenance.
La société Pilotes Air Services Maintenance restait donc tenue au jour de l’accident d’une obligation de garde, de conservation et de restitution de l’aéronef au titre du dépôt accessoire au contrat de remise en état.
Si aucun vol d’essai ou de test n’était exigé par la réglementation américaine et si aucun vol de contrôle n’avait été prévu contractuellement par les parties, le vol au cours duquel l’accident est intervenu a été réalisé, en l’absence de Monsieur [P] [H], sous la responsabilité opérationnelle de la société Pilotes Air Services Maintenance. Il ressort en effet des déclaration de Monsieur [U] [X], dirigeant de la société Pilotes Air Services Maintenance, lors de la réunion d’expertise contradictoire du 9 novembre 2020 que ce vol a été effectué dans un cadre « moral vis-à-vis du cient et au vu des travaux effectués sur un appareil qui n’a pas volé depuis très longtemps ». De plus, Monsieur [L] [C], directeur technique de la société Pilotes Air Services Maintenance, était présent à bord et c’est lui qui avait mis en relation Monsieur [P] [H] avec le pilote. S’il a pu attester par la suite que « le vol n’a pas été organisé avec son employeur », le lien de subordination liant Monsieur [L] [C] à la société Pilotes Air Services Maintenance est de nature à mettre en doute cette déclaration.
Par ailleurs, il ressort de ce compte-rendu en date du 20 novembre 2020 de la réunion d’expertise contradictoire et du rapport définitif du Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile que le moteur gauche de l’aéronef a pris feu quelques minutes après le début du vol du 30 octobre 2020.
Or, il ressort du devis et de la facture produite que la société Pilotes Air Services Maintenance a eu notamment pour mission une inspection des moteurs. Le compte-rendu de la réunion d’expertise amiable contradictoire, mentionnant que « les tâches suivantes ont été effectuées :
Inspection boroscopique des cylindres pour détecter la présence de corrosion interne : RASRemise en marche du moteurVisite classique 100h selon AMM (vidange, remplacement filtres)Changement des bougiesDémontage et inspection des magnétos (non révisés)Relevé des compressionsInspection visuelle générale du moteur (en particulier après chaque point fixe) ».
Dans ce contexte, la survenue de l’accident, immédiatement après l’intervention de la société Pilotes Air Services Maintenance sur les moteurs, révèle l’existence d’un manquement de cette dernière à son obligation de résultat en tant que chargé des opérations de maintenance.
En outre, la société défenderesse échoue à démontrer que la défaillance du moteur gauche résulterait d’une cause qui ne lui est pas imputable, les deux photographies produites à cet effet ne permettant d’établir que Monsieur [P] [H] ait procédé lui-même à des essais moteur au sol ayant fragilisé l’un des cylindres du moteur gauche entre la fin des travaux de maintenance de la société Pilotes Air Services Maintenance et le vol au cours duquel l’aéronef a pris feu et a été endommagé.
Quand bien même elle n’a pas été chargée de l’intégralité des opérations réalisées sur l’appareil avant sa remise en service, la société Pilotes Air Services Maintenance a ainsi manqué à son obligation de résultat de remise en état de l’aéronef.
Enfin, alors que les instructions de maintien de la navigabilité du constructeur préconisaient une révision générale des moteurs compte tenu de leur immobilisation pendant plus de 12 ans, la société Pilotes Air Services Maintenance, sur qui pèse la charge de la preuve du respect d’une telle obligation, ne démontre pas s’être acquittée de son obligation d’information à l’égard de Monsieur [P] [H], à défaut de justifier lui avoir préconisé une révision générale des moteurs. Le demandeur a indiqué au contraire auprès de l’expert amiable qu’une telle recommandation ne lui avait jamais été faite.
Sur les préjudices invoqués par les demandeurs :
Il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance. Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Par ailleurs, l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Enfin, l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, le manquement de la société Pilotes Air Services Maintenance à son obligation de résultat de remise en état de l’aéronef a causé l’accident de l’avion, ayant occasionné sa perte totale, puisqu’il a été déclaré économiquement irréparable.
Pour justifier de leurs préjudices, les demandeurs produisent des factures portant sur l’acquisition de l’aéronef et sur la fourniture de biens et de services s’y rapportant, pour un montant total de 152 449,15 €.
Toutefois, Monsieur [P] [H] reconnaît avoir pu récupérer l’avionique sur l’épave après l’accident, avec l’accord du Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile, ainsi que cela ressort également de procès-verbaux de prélèvement en date des 2 et 6 novembre 2020. Les demandeurs n’établissent pas qu’étaient hors d’usage, ni même déteriorés, les biens ainsi récupérés, à savoir deux CGR-30P et deux GTN 750, d’une valeur d’achat totale de 44 560,47 € TTC selon les factures produites.
Compte tenu de ces éléments, les demanderesses justifient d’un préjudice total d’un montant de 107 888,68 € au titre de la perte de l’avion.
Compte tenu du paiement effectué à son assuré, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE se trouve subrogée dans les droits de Monsieur [P] [H] à hauteur d’un montant de 95 000,00 €.
En conséquence, il convient de condamner la société Pilotes Air Services Maintenance, solidairement avec son assureur, le groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne, à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 12 888,68 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Il convient en outre de les condamner solidairement à payer à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE la somme de 95 000,00 €.
En application de l’article 1231-6 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021, date de réception de la lettre de mise en demeure.
Enfin, les manquements de la société Pilotes Air Services Maintenance à ses obligations ont été source de déception pour Monsieur [P] [H].
A défaut d’élément de nature à justifier d’une étendue plus importante, ce préjudice moral est justement réparé par l’allocation d’une somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle formée au titre de de la facture du 23 octobre 2020 :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, alors qu’il est constant que les prestations y afférentes ont été réalisées et que les demandeurs ont sollicité et obtiennent l’indemnisation de la somme correspondante au titre de la perte de l’avion, Monsieur [P] [H] ne justifie pas s’être acquitté du paiement de la facture n° 100680 émise le 23 octobre 2020 par la société Pilotes Air Services Maintenance pour un montant de 19 037,58 € TTC.
En conséquence, il convient de le condamner à payer ladite somme.
En application de l’article 1231-6 du code civil et à défaut de preuve d’envoi de la mise en demeure du 19 janvier 2021, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, date à laquelle la demande a été formulée pour la première fois dans le cadre de la présente instance.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La société Pilotes Air Services Maintenance et le groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne, parties succombantes, sont condamnées in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, la société Pilotes Air Services Maintenance et le groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne sont condamnées in solidum à verser à Monsieur [P] [H] et à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE la somme totale de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à écarter des débats la pièce n°13 communiquée par les défenderesses ;
CONDAMNE solidairement la société Pilotes Air Services Maintenance et le groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne à payer à Monsieur [P] [H] :la somme de 12 888,68 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 ;la somme de 300,00 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement la société Pilotes Air Services Maintenance et le groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne à payer à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE la somme de 95 000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à la société Pilotes Air Services Maintenance la somme de de 19 037,58 € TTC au titre de la facture n° 100680 émise le 23 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 ;CONDAMNE in solidum la société Pilotes Air Services Maintenance et le groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société Pilotes Air Services Maintenance et le groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne à payer à Monsieur [P] [H] et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE la somme totale de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AVRIL 2025 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 94/56/CE du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile
- Règlement (UE) 996/2010 du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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