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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 4 mars 2025, n° 22/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 22/00356 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOS3
N° Minute :
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.C. SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, dont le siège social est sis 93, Rue de Metz – 57525 TALANGE
représentée par Me Bertrand MERTZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
DÉFENDERESSES
S.A.S. TP COLLE, dont le siège social est sis 86, Rue Maréchal Foch – 54720 LEXY
représentée par Me Michel WALTER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109
Intervenant forcée :
Monsieur [B] [L], es qualité de liquidateur amiable de la société ART-BAT CONSULTANT selon décision de dissolution de l’associé unique en date du 15 juin 2022, SARL immatriculée au RCS de Metz sous le n° B 488 093 949 et sise 5 rue des Villars à Metz 57050, demeurant 22 rue de Metz – 57300 AY SUR MOSELLE
représenté par Me Bertrand MERTZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Bernard BORGOGNONI, Juge-Consulaire
Assesseur : Françoise MUEL, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du sept Janvier deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quatre Mars deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CCC délivrée par case à Me MERTZ le :
— 1 CE délivrée par case à Me WALTER le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d’un contrat de marché privé de travaux en date du 1er décembre 2017 concernant une opération de construction de 17 pavillons et 24 logements, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE a confié à la SAS TP COLLE la réalisation du lot VRD pour un montant global et forfaitaire de 200 000 € HT.
Quatre avenants en date des 18 juin, 21 juin, 25 juillet et 17 octobre 2018 sont venus compléter le marché initial, pour une somme supplémentaire de 56 124 €.
La mission de maîtrise d’œuvre a été assurée par la SARL ART-BAT CONSULTANT, suivant convention du 1er avril 2017.
Le marché de travaux prévoyait un délai d’exécution des travaux suivant le planning « TCE », à compter du 4 décembre 2017.
Par la suite, les relations entre les parties se sont dégradées.
Invoquant l’abandon du chantier par la SAS TP COLLE, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, par le biais du maître d’œuvre, l’a mise en demeure d’avoir à terminer les travaux, sous peine de les faire achever par une tierce entreprise aux frais de la SAS TP COLLE, par courriers des 5 octobre 2018 et 23 janvier 2019.
En l’absence d’exécution, par courrier du 22 mars 2019, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE a informé la SAS TP COLLE qu’elle avait fait constater par huissier de justice sa carence dans l’achèvement des travaux, suivant procès-verbal du 4 février 2019, et été contrainte de solliciter une tierce entreprise, la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE, pour terminer les travaux de sorte que les frais directs et indirects liés aux manquements de la SAS TP COLLE lui seraient imputés.
Parallèlement, la SAS TP COLLE s’est prévalue d’une gestion chaotique du chantier par le maître de l’ouvrage et a procédé à l’établissement d’une dernière facture n° 181149 du 30 novembre 2018 d’un montant de 33 655,41 € TTC.
En l’absence de règlement, la SAS TP COLLE a fait délivrer à la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE une sommation de payer par acte d’huissier du 27 mai 2019, en vain.
Elle a donc déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, à laquelle il a été fait droit par ordonnance n° 19/1542 rendue le 30 août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Metz, signifiée au maître de l’ouvrage le 18 septembre 2019.
La SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 10 octobre 2019.
Par ordonnance n° 19/1125 rendue le 26 octobre 2021, le juge de la mise en état annulé l’ordonnance d’injonction de payer pour défaut de capacité à agir, l’ordonnance ayant été sollicitée et obtenue par un établissement secondaire de la SAS TP COLLE ne bénéficiant pas de la personnalité juridique.
***
Par acte d’huissier signifié à la partie adverse le 12 avril 2022, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE a constitué avocat et a fait assigner la SAS TP COLLE devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz afin de la voir condamner la défenderesse à payer des dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions relatives à la sous-traitance, à la force obligatoire du contrat, à la bonne foi contractuelle et aux sanctions de l’inexécution du contrat.
Par acte notifié par voie électronique le 21 avril 2022 à l’avocat de la partie adverse, la SAS TP COLLE a constitué avocat.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/356.
Par acte d’huissier signifié à la partie adverse le 1er septembre 2022, la SAS TP COLLE a fait assigner intervention forcée la SARL ART-BAT CONSULTANT, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [B] [L], devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins de voir ordonner la jonction de l’affaire avec celle inscrite sous le n° RG 22/356 et que la SARL ART-BAT CONSULTANT soit condamnée à la garantir en cas de condamnation de la SAS TP COLLE dans le cadre de l’instance principale, sur le fondement des dispositions relatives à la force obligatoire des contrats et à la bonne foi contractuelle.
Par acte notifié par voie électronique le 2 novembre 2022 à l’avocat de la partie adverse, la SARL ART-BAT CONSULTANT, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [B] [L], a constitué avocat.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/739.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des affaires, l’affaire étant désormais appelée sous le n° RG 22/356.
Dans les conclusions récapitulatives n° 3, qui sont leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2024 à l’avocat de la partie adverse, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE et la SARL ART-BAT CONSULTANT, prise la personne de son liquidateur amiable, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, des articles 1103, 1104, 1222 et 1231-1 et suivants du Code civil ainsi que de l’article L. 110-3 du Code de commerce, demandent à la juridiction de céans de :
— DIRE ET JUGER la demande de la société Les Hauts de la Seille recevable et bien fondée,
— CONDAMNER la société TP COLLE à payer à la société Les Hauts de la Seille la somme de 380 709,09 € au titre du préjudice économique,
— CONDAMNER la société TP COLLE à payer à la société Les Hauts de la Seille la somme de 4 000,00 € au titre du préjudice moral,
— DEBOUTER la Société TP COLLE de ses moyens, fins et prétentions à l’encontre de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE,
— DEBOUTER la Société TP COLLE de ses moyens, fins et prétentions à l’encontre de la Société ART BAT CONSULTANT prise en la personne de son liquidateur amiable pour ce domicilié audit siège,
Au surplus,
— CONDAMNER la société TP COLLE à payer la somme de 3 000,00 € à la société Les Hauts de la Seille au titre de 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance principale et de ceux relatifs à la procédure en intervention forcée,
— CONDAMNER la société TP COLLE à payer la somme de 3 000,00 € à la Société ARTBAT CONSULTANT prise en la personne de son liquidateur amiable au titre de 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de principale et de ceux relatifs à la procédure en intervention forcée,
— ORDONNER que l’exécution provisoire de droit, dans l’hypothèse d’une condamnation de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE et de la Société ARTBAT, qui risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle impacterait gravement la trésorerie de la Société SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE et de la Société ARTBAT CONSULTANT, soit écartée pour ce motif, sur le fondement de 514-1 du Code de procédure civile.
La SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE et la SARL ART-BAT CONSULTANT invoquent des manquements contractuels imputables à la SAS TP COLLE ayant généré un préjudice économique et un préjudice moral au maître de l’ouvrage. La demanderesse et l’intervenante forcée se prononcent contre les demandes reconventionnelles formulées par la défenderesse.
a) Sur les manquements contractuels reprochés à l’entrepreneur
Au soutien de leurs demandes, les sociétés LES HAUTS DE LA SEILLE et ART-BAT CONSULTANT invoquent les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, relatifs à la force obligatoire du contrat et à la bonne foi contractuelle, ainsi que celles issues de l’article 1231-1 du Code civil, qui concerne la responsabilité contractuelle. Elles rappellent à cet égard que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat.
En l’espèce, la demanderesse et l’intervenante forcée exposent qu’un marché privé de travaux portant sur le lot VRD a été signé en date du 1er décembre 2017 entre la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, maître de l’ouvrage, et la SAS TP COLLE, entrepreneur, et qu’aux termes de l’article 4 de ce contrat, l’entrepreneur s’est engagé à exécuter les travaux, objets du marché.
Elles soutiennent que l’article 6 du marché de travaux fixait un délai contractuel « suivant planning TCE » et prévoyait des pénalités de retard à hauteur de 1 000 € HT par jour calendaire de retard, plafonnées à 5 % du montant du marché.
A ce titre, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE et la SARL ART-BAT CONSULTANT se prévalent d’un planning TCE Ind B du 5 mai 2018 signé par l’entrepreneur dont il ressort, selon elles, que la fin d’intervention sur le lot VRD était prévue au 4 août 2018.
Elles font valoir que la SAS TP COLLE a débuté son intervention le 16 mai 2018 mais qu’elle n’a jamais achevé les travaux lui incombant, malgré les mises en demeure dont elle a été destinataire.
Le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre expliquent que, dans ces conditions, ils ont fait dresser un procès-verbal de carence d’achèvement par huissier de justice en date du 4 février 2019.
La SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE et la SARL ART-BAT CONSULTANT constatent que la SAS TP COLLE n’a jamais terminé les travaux de voirie sur le chantier et donc que l’abandon de chantier est caractérisé.
Ces sociétés relèvent que la défenderesse reconnaît avoir arrêté les travaux et affirment qu’il s’agit d’un aveu judiciaire faisant foi contre l’entrepreneur.
La demanderesse et l’intervenante forcée contestent les justifications apportées par la SAS TP COLLE pour justifier l’abandon de chantier.
La société demanderesse réclame en conséquence l’indemnisation de divers préjudices nés de l’inexécution persistante par la défenderesse de ses obligations contractuelles.
Ainsi, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE se prévaut d’un préjudice économique et réclame à cet égard le paiement de pénalités de retard, l’indemnisation des frais de remplacement unilatéral de l’entrepreneur défaillant par une tierce entreprise, des frais de nettoyage, des frais d’encadrement par le maître d’œuvre et le paiement de dommages et intérêts au titre de frais d’indemnisation des acquéreurs de 11 villas et 8 appartements, outre un préjudice moral.
b) Sur le préjudice économique invoqué par le maître de l’ouvrage
S’agissant des pénalités de retard, la demanderesse rappelle que le marché privé de travaux sur le lot VRD stipule un délai contractuel suivant planning TCE, à compter du 4 décembre 2017, et soutient qu’il résulte du planning TCE Ind B du 5 mai 2018 une fin d’intervention sur le lot VRD au 4 août 2018. Elle relève en outre que le contrat prévoit une pénalité de 1 000 € par jour calendaire de retard, plafonnée à 5 % du montant du marché.
Le maître de l’ouvrage constate sur ce point que les travaux ont été terminés le 24 avril 2019 et que l’achèvement du lot VRD n’est pas du fait de la SAS TP COLLE dès lors qu’il a procédé au remplacement unilatéral de l’entrepreneur par une tierce entreprise.
Par conséquent, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE réclame le paiement de dommages et intérêts d’un montant de 12 806,20 €, soit 5 % du montant total du marché, à titre de pénalités de retard.
S’agissant du remplacement unilatéral de l’entrepreneur, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE rappelle les dispositions des articles 1217 et 1222 du Code civil, permettant, après mise en demeure, au créancier de faire exécuter lui-même l’obligation dans un délai et à un coût raisonnable et de demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Le maître de l’ouvrage fait valoir que l’inexécution persistante de l’entrepreneur l’a placé dans une situation préjudiciable et que les diverses mises en demeure de terminer les travaux et de lever les réserves sont restées vaines. La SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE se prévaut de ce qu’en conséquence, elle a dû faire dresser un constat d’huissier de justice aux fins de relever la carence de la SAS TP COLLE et procéder au remplacement unilatéral de cette dernière.
La SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE indique avoir notifié à la SAS TP COLLE sa décision de recourir à un entrepreneur tiers pour la remplacer par courrier du 22 mars 2019, auquel a été annexé le procès-verbal de constat d’huissier de justice.
Le maître de l’ouvrage indique avoir confié l’achèvement des travaux VRD à la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE et que cette société les a terminés le 24 avril 2019.
La SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE se prévaut de frais exposés pour l’achèvement desdits travaux à hauteur de 250 163,24 € HT, soit 300 195,89 € TTC, dont elle réclame en conséquence l’indemnisation par la SAS TP COLLE, en raison de l’abandon du chantier par cette dernière.
S’agissant des frais de nettoyage, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE soutient que l’inertie de la SAS TP COLLE l’a contrainte à faire réaliser un nettoyage des voiries. Selon la demanderesse, la SAS TP COLLE a laissé lesdites voiries dans un état ayant empêché l’intervention des autres acteurs du chantier.
Par conséquent, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE réclame le paiement par la SAS TP COLLE de la somme de 3 082 € HT, soit 3 699 € TTC, au titre des factures émises par la société ayant procédé au nettoyage des voiries.
S’agissant des frais d’encadrement par le maître d’œuvre, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE expose que la défaillance de la SAS TP COLLE a entraîné un décalage d’intervention des autres entreprises et que cela a généré un rallongement du délai global.
Elle soutient que l’incidence pour le suivi du chantier et la levée des réserves au-delà du délai de fin de travaux s’élève à la somme de 37 186 € HT et que le montant des frais d’encadrement supplémentaires dus au retard correspond à la somme de 64 927 € HT.
La SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE réclame donc que la SAS TP COLLE soit condamnée proportionnellement à lui payer la somme de 44 623,20 € au titre de la réparation de ce poste de préjudice.
S’agissant des frais d’indemnisation des acquéreurs, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE expose que la carence de la SAS TP COLLE a entraîné un décalage d’intervention des autres entreprises, notamment la société ART-BT CONSULTANT, ce qui a généré un rallongement du délai global initialement prévu au marché de travaux VRD.
Elle soutient qu’il a également fallu indemniser certains acquéreurs de villas et appartements en raison des désagréments causés par la défaillance de la SAS TP COLLE.
Le maître de l’ouvrage précise que des procédures judiciaires sont en cours concernant quatre acquéreurs de villas et que des indemnités ont été versées par la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE aux clients suite à l’allongement des délais initialement prévus.
La SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE considère que lesdites indemnités payées aux acquéreurs constituent un préjudice économique réparable et subi par elle du fait de l’abandon de chantier imputable à la SAS TP COLLE. Elle indique que le montant total des indemnités pour les 11 villas est de 59 933 € TTC et de 17 609 € TTC pour les 8 appartements, soit un montant total de 77 541 € TTC.
La SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE considère que la part des frais d’indemnisation des clients devant revenir à la SAS TP COLLE à raison de son abandon de chantier s’élève à 30 % de ce montant et qu’elle est donc redevable de la somme de 19 385 € au titre du préjudice économique résultant de l’indemnisation des acquéreurs.
En conséquence, au titre du préjudice économique qu’elle estime avoir subi, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE demande la condamnation de la SAS TP COLLE à lui payer la somme totale de 380 709,09 € à titre de dommages et intérêts.
c) Sur le préjudice moral invoqué par le maître de l’ouvrage
La SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE expose que l’abandon de chantier par la SAS TP COLLE a engendré un retard important dans les livraisons des biens proposés à la vente et que le projet immobilier étant d’envergure, ces retards de livraison ont été médiatisés.
Le maître de l’ouvrage fait valoir qu’une personne morale peut être indemnisée d’un préjudice moral et en obtenir réparation dès lors que des agissements fautifs ont porté atteinte à son crédit ou à sa réputation et soutient que l’atteinte à l’image se manifeste par une image dégradée du fait d’une communication négative sur la société et résultant de l’abandon de chantier dénoncé.
La SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE estime être fondée à demander réparation d’un préjudice moral résultant de l’atteinte à son image et à sa réputation, qui, selon elle, ont été ternies par les agissements déloyaux de la société TP COLLE suite à son abandon de chantier.
Par conséquent, la demanderesse sollicite que la SAS TP COLLE soit condamnée à lui payer la somme de 4 000 € au titre de son préjudice moral.
d) Sur les demandes reconventionnelles de l’entrepreneur
La SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE et la SARL ART-BAT CONSULTANT estiment que la SAS TP COLLE ne peut appeler en garantie le maître d’œuvre dès lors que les conséquences d’un abandon de chantier ne peuvent être imputées à ce dernier en l’absence de caractérisation d’une faute en lien direct avec cet abandon.
Elles font valoir que l’entrepreneur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une telle faute imputable au maître d’œuvre et que la SAS TP COLLE doit donc être déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’appel en garantie de la SARL ART-BAT CONSULTANT.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 33 655,41 € TTC formée à l’encontre de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, la demanderesse et l’intervenante forcée rappellent les dispositions de l’article 1219 du Code civil, relatif à l’exception d’inexécution, pour soutenir qu’il incombait à la SAS TP COLLE de terminer les travaux VRD le 4 août 2018, mais que celle-ci a fait preuve d’une gestion catastrophique dans l’exécution des obligations contractuelles ayant conduit à une désertion du chantier.
La SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE et la SARL ART-BAT CONSULTANT affirment que la SAS TP COLLE réclame le paiement d’une somme au titre d’une facture correspondant à des travaux non réalisés.
Elles indiquent que le chantier s’est retrouvé paralysé du fait de l’entrepreneur puisque d’autres intervenants aux opérations de construction étaient tributaires des travaux préalables de la SAS TP COLLE.
La SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE et la SARL ART-BAT CONSULTANT invoquent la situation préjudiciable dans laquelle a été placé le maître de l’ouvrage du fait de l’inexécution persistante de l’entrepreneur ainsi que l’envoi de mises en demeure par le maître d’œuvre à compter du 5 octobre 2018 aux fins de terminer les travaux et lever les réserves, sous peine d’imputation des frais de remplacement par une entreprise tierce.
Le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre relèvent qu’en l’absence d’exécution, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE a été contrainte de procéder au remplacement de la SAS TP COLLE pour limiter l’étendue de son préjudice et de solliciter à cette fin la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE, laquelle a repris les travaux existants au mois de mars 2019 pour les achever le 24 avril 2019, selon la demanderesse et l’intervenante forcée.
Ces sociétés constatent que la facture de la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE relative à l’achèvement des travaux rendu nécessaire en raison de l’abandon de chantier par la SAS TP COLLE s’élève à la somme de 250 163,24 € HT, soit 300 195,89 € TTC.
Elles indiquent que le marché de travaux prévoyait un délai d’exécution contractuel selon planning TCE, que le planning du 5 mai 2018 avait fixé une date de fin de travaux sur le lot VRD au 4 août 2018, qu’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 4 février 2019 fait état de l’inexécution contractuelle imputable à la SAS TP COLLE, qu’une pénalité de retard plafonnée à 5 % du montant du marché était contractuellement prévue et que les travaux sur le lot VRD ont été achevés le 24 avril 2019 avec 201 jours de retard par une entreprise tierce en raison de l’abandon de chantier par l’entrepreneur.
La SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE et la SARL ART-BAT CONSULTANT font également valoir l’inertie persistante de la SA TP COLLE qui a contraint le maître de l’ouvrage à faire réaliser un nettoyage des voiries et a généré des frais d’encadrement supplémentaires sur le chantier, outre un décalage d’intervention des autres entreprises ayant entraîné un allongement du délai global prévu initialement ainsi que le versement d’indemnités aux acquéreurs.
Elles expliquent que la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE a en conséquence mis en demeure la SAS TP COLLE par courrier du 11 septembre 2019 de lui régler la somme de 328 500,24 € au titre des préjudices subis par le maître de l’ouvrage.
La SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE et la SARL ART-BAT CONSULTANT estiment que la SAS STP COLLE est mal fondée à réclamer le paiement d’une somme correspondant à des travaux qu’elle n’a pas réalisés et que la SAS TP COLLE étant reconventionnellement demanderesse, il lui appartenait de prouver la réalité et l’étendue de sa créance. Or, selon les sociétés LES HAUTS DE LA SEILLE et ART-BAT CONSULTANT, il est patent que la SAS TP COLLE n’a pas exécuté les obligations contractuelles lui incombant et dont elle se prévaut pour justifier la créance dont elle réclame le paiement.
Ces sociétés sollicitent donc qu’il soit constaté une inexécution contractuelle imputable à la SAS TP COLLE justifiant une exception d’inexécution soulevée par la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE.
Elles considèrent que cette inexécution est suffisamment grave dès lors qu’elle réside dans l’obligation principale de l’entrepreneur, à savoir de réaliser les travaux objet du marché privé.
Les sociétés LES HAUTS DE LA SEILLE et ART-BAT CONSULTANT relèvent que les arguments soulevés par la SAS TP COLLE pour justifier l’inexécution de ses obligations (un problème avec la pose de bordures en périphérie) sont contredits par ses propres pièces puisqu’un mail du maître d’œuvre faisant suite à une réunion de chantier indique le contraire, soit la possibilité d’y procéder.
En conséquence, elles considèrent que la SAS TP COLLE doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la facture produite formée à l’encontre de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 9 494,09 € formée à l’encontre de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, celle-ci est contestée par les sociétés LES HAUTS DE LA SEILLE et ART-BAT CONSULTANT, dès lors que la décision du juge de l’injonction de payer était consécutive à une procédure non contradictoire au cours de laquelle la question de l’exécution des prestations n’a pu être débattue. Elles relèvent également que le juge de l’injonction de payer a retenu la requête seulement en partie et rejeté la somme de 9 494,09 € fondant la présente demande reconventionnelle et qu’en outre, l’ordonnance d’injonction de payer a été annulée par le juge de la mise en état.
Les sociétés LES HAUTS DE LA SEILLE et ART-BAT CONSULTANT rappellent qu’il appartient à la SAS TP COLLE de prouver la réalité et l’étendue de la créance qu’elle invoque et qu’en l’espèce, l’entrepreneur échoue à rapporter une telle preuve puisqu’il ne produit aucune pièce permettant de la justifier, hormis un document intitulé « caution en remplacement de la retenue de garantie » non signé par la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE et ne permettant pas de démontrer l’existence, ni sans son principe ni dans son montant, de la créance dont se prévaut la SAS TP COLLE.
Au demeurant, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE et la SARL ART-BAT CONSULTANT soulignent que les extraits des grands-livres des comptes clients produits par la SAS TP COLLE mettent en exergue un crédit de 9 494,09 €, correspondant au montant dont le paiement est sollicité, de sorte qu’il convient, selon ces sociétés, de débouter la SAS TP COLLE de sa demande en paiement reconventionnelle.
S’agissant de la demande incidente en réparation du préjudice de l’entrepreneur tenant à un défaut de mise en œuvre de la caution, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE et la SARL ART-BAT CONSULTANT font valoir son caractère infondé en raison des termes du document produit, non signé, faisant apparaître que la SAS TP COLLE est le cautionné, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE le bénéficiaire du cautionnement et la Compagnie européenne de garanties et cautions le garant.
Ainsi, selon les sociétés LES HAUTS DE LA SEILLE et ART-BART CONSULTANT, la SAS TP COLLE, société cautionnée, ne saurait se prévaloir d’un préjudice né du défaut de mise en œuvre de la caution puisque, au contraire, cela lui procure un avantage, l’absence d’activation de la caution ayant empêché le garant de bénéficier d’une action subrogatoire à l’encontre de la société cautionnée.
Les sociétés LES HAUTS DE LA SEILLE et ART-BAT CONSULTANT considèrent qu’en reprochant au maître de l’ouvrage de ne pas avoir mis en œuvre la caution, l’entrepreneur reconnaît implicitement l’existence de désordres imputables à la SAS TP COLLE.
Par conséquent, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE et la SARL ART-BAT CONSULTANT concluent que la SAS TP COLLE doit être déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre.
S’agissant de la demande de condamnation de la SARL ART-BAT CONSULTANT à garantir la SAS TP COLLE, les sociétés LES HAUTS DE LA SEILLE et ART-BAT CONSULTANT la considèrent dépourvue de fondement légal dès lors que la SAS TP COLLE impute au maître d’œuvre des manquements sans les prouver.
Elles rappellent que le comportement de la SAS TP COLLE a causé divers préjudices à la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE et font valoir que l’implication et le suivi du chantier par le maître d’œuvre sont incontestables et démontrés par les divers courriers ayant été adressés à la SAS TP COLLE.
Les sociétés LES HAUTS DE LA SEILLE et ART-BAT CONSULTANT considèrent que c’est la réactivité du maître d’œuvre qui a permis au chantier de sortir de la paralysie dans laquelle il se trouvait en raison de l’abandon de chantier par l’entrepreneur.
Elles relèvent que les arguments avancés par la SAS TP COLLE tenant à des dysfonctionnements imputés au maître d’œuvre pour justifier l’abandon du chantier doivent être écartés dès lors que la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE, entreprise intervenue en remplacement de la SAS TP COLLE, a pu réaliser et achever l’ensemble des travaux qui incombaient à la SAS TP COLLE.
La SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE et la SARL ART-BAT CONSULTANT contestent également les conclusions que tire la SAS TP COLLE du rapport dommage-ouvrage du 9 novembre 2021 car, selon elles, les désordres de l’ouvrage apparus après la livraison sont sans rapport avec l’abandon de chantier reproché à la SAS TP COLLE et ce rapport ne retient nullement la responsabilité du maître d’œuvre ni ne lui impute un quelconque dysfonctionnement.
Par ailleurs, les sociétés LES HAUTS DE LA SEILLE et ART-BAT CONSULTANT relèvent que la SAS TP COLLE cantonne son argumentaire sur le fait qu’elle était « tributaire de la pose des bordures en périphérie du chantier » et conteste ce fait dès lors que le grief invoqué concerne uniquement le côté nord, de sorte que la SAS TP COLLE ne donne aucune explication permettant de légitimer son inertie sur l’ensemble des autres tâches lui incombant.
Ainsi, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE et la SARL ART-BAT CONSULTANT concluent que la SAS TP COLLE doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les sociétés LES HAUTS DE LA SEILLE et ART-BAT CONSULTANT affirment que dans l’hypothèse où les demandes de la SAS TP COLLE seraient admises, l’exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle impacterait gravement leur trésorerie et que les facultés de remboursement de la SAS TP COLLE, en cas d’infirmation de la présente décision, assortie de l’exécution provisoire, sont incertaines.
Ainsi, elles demandent que soit écartée l’exécution provisoire de droit, outre le versement par la SAS TP COLLE de la somme de 3 000 € à chacune d’elles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens de l’instance principale et de la procédure d’intervention forcée.
*
Dans les conclusions récapitulatives n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023 à l’avocat de la partie adverse, la SAS TP COLLE, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1219 et suivants ainsi que 1231-2 et 1240 du Code civil, demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
— CONSTATER que la société TP COLLE a été dans l’impossibilité d’exécuter l’intégralité du marché en raison de la défaillance de la maîtrise d’œuvre se caractérisant notamment par une conduite erratique des travaux avec l’ensemble des lots,
En conséquence,
— CONSTATER que la société TP COLLE peut se prévaloir de l’exception d’inexécution prévue aux articles 1219 et suivants du Code civil et que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée en suite de l’arrêt du chantier,
— DEBOUTER la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER la SARL ART-BAT CONSULTANT, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [B] [L], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la SAS TP COLLE,
— CONDAMNER la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE à payer à la SAS TP COLLE la somme de 33 655,41 € TTC au titre de la facture N° 181149 du 30 novembre 2018, avec intérêts au taux d’une fois et demie le taux légal à compter du 15 décembre 2018 (factures payables entre le 10 et le 15 du mois suivant), conformément aux stipulations de l’article 5.1 du marché à compter du 17 septembre 2019,
— CONDAMNER la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE à payer à la SAS TP COLLE la somme de 9 494,09 € au titre de la libération des retenues de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, sur le fondement des articles 1104 et 1162 et suivants du Code civil,
A titre subsidiaire, si la demande de paiement de la somme de 9 494,09 € TTC au titre des retenues de garantie est jugée non fondée,
— CONDAMNER la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE à payer à la SAS TP COLLE la somme de 9 494,09 € au titre de l’indemnisation de son préjudice, préjudice consistant à l’avoir privée de l’avantage de bénéficier du cautionnement de la Compagnie CEGC,
— ORDONNER que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la demande,
Si par extraordinaire il est fait droit aux demandes de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE dirigées à l’encontre de la SAS TP COLLE,
— CONSTATER que la SARL ART-BAT CONSULTANT a commis des fautes dans l’exercice de sa mission de sorte qu’elle doit garantir la SAS TP COLLE des condamnations prononcées contre elle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— CONDAMNER la SARL ART-BAT CONSULTANT en liquidation amiable selon décision de dissolution de l’associé unique en date du 15 juin 2022, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [B] [L], à garantir la Société TP COLLE de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires,
— CONDAMNER la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE à payer à la SAS TP COLLE la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL ART-BAT CONSULTANT en liquidation amiable selon décision de dissolution de l’associé unique en date du 15 juin 2022, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [B] [L], à payer à la SAS TP COLLE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER que l’exécution provisoire de droit, qui risquerait d’entrainer des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle impacterait gravement la trésorerie de la société TP COLLE, soit écartée pour ce motif, sur le fondement de l’article 514-1 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE et la SARL ART-BAT CONSULTANT en liquidation amiable selon décision de dissolution de l’associé unique en date du 15 juin 2022, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [B] [L], aux entiers frais et dépens tant de de la demande principale que de la procédure d’assignation en intervention forcée, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SAS TP COLLE se prévaut du caractère infondé des demandes formulées par la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, de la responsabilité de la SARL ART-BAT CONSULTANT et de demandes reconventionnelles en paiement.
a) Sur les demandes du maître de l’ouvrage
S’agissant de la facture d’achèvement du chantier par un entrepreneur tiers, la SAS TP COLLE affirme avoir débuté son intervention sur le chantier le 16 mai 2018 et avoir rappelé, par courrier du 12 septembre 2018, à la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE qu’il avait été convenu à l’occasion d’une réunion en date du 7 septembre de l’arrêt du chantier pour une durée minimum de trois semaines à compter du 10 septembre 2018.
Elle explique que l’arrêt en question devait servir à planifier la future intervention et résoudre plusieurs points litigieux concernant les problèmes rencontrés lors de la mise en place de la phase voirie, l’interaction et la coactivité excessive (échafaudage, véhicules, déchargement divers, absence d’abornement parcellaire), ainsi que des incertitudes en réalisation (drain, aqua drain, bloc marche, garde-corps escalier, descente des chéneaux à reprendre, profil du cheminement piéton, chemin d’accès sur les terrasses…) à clarifier.
La SAS TP COLLE indique également qu’elle a en outre rappelé qu’elle était tributaire de la pose des bordures en périphérie du chantier devant être effectuée par la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE, pour réaliser la voirie privative bordant la voie publique.
Elle précise qu’elle était dans l’attente de la validation d’un devis supplémentaire concernant la modification du profil d’assainissement alors que les travaux étaient déjà réalisés.
L’entrepreneur soutient que de nombreuses modifications ont été demandées par le maître de l’ouvrage alors que les travaux avaient déjà été réalisés tels que définis sur les plans et que les conditions d’exécution du chantier étaient chaotiques.
La SAS TP COLLE fait valoir que la seule réponse apportée par la maîtrise d’œuvre à l’ensemble des dysfonctionnements relevés sur le chantier a été de lui demander, par mails puis par un courrier du 5 octobre 2018, de terminer les travaux et de lever les réserves pour chacune des villas et qu’elle a dû rappeler au maître de l’ouvrage, par courrier du 15 octobre, qu’elle ne pouvait intervenircar la situation physique du chantier n’avait pas évolué depuis.
La SAS TP COLLE explique à nouveau qu’elle était tributaire de la pose des bordures en périphérie du chantier sur la voie publique pour réaliser sa propre prestation consistant en la pose des bordures en périphérie des terrasses jardins en sorte que sa prestation ne pouvait être réalisée sans exécution préalable d’autres travaux dont l’absence empêchait la poursuite des travaux par la défenderesse.
La SAS TP COLLE précise plus simplement qu’elle devait raccorder ses ouvrages à un trottoir qui n’existait pas.
La SAS TP COLLE soutient que sans la cote prise finie par la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE, elle était dans l’impossibilité matérielle d’exécuter ses travaux et que la société SAREMM n’a pas respecté le planning de travaux convenu.
La SAS TP COLLE fait valoir que malgré ces dysfonctionnements qui n’étaient pas de son fait, la maîtrise d’œuvre l’a mise en demeure par courrier du 23 janvier 2019 d’intervenir et de terminer le chantier, sous peine de faire exécuter les travaux par une entreprise tierce aux frais de la SAS TP COLLE.
Elle affirme avoir répondu par courrier du 30 janvier qu’elle était en intempéries sur le chantier, pour sa partie réalisable, et avoir rappelé à cette occasion qu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour poursuivre le chantier.
La SAS TP COLLE reproche à la SARL ART-BAT de ne pas avoir abordé le chantier tel que prévu initialement et d’avoir, par son comportement, impacté financièrement la SAS TP COLLE pour le manque de place et la gêne des autres entreprises.
Elle indique avoir rappelé dans son courrier du 30 janvier 2019 que le devis n° 5180704 n’était toujours pas signé en dépit de la réalisation des travaux afférents.
La SAS TP COLLE estime que le dépassement du délai du 4 août 2018 pour l’achèvement du lot VRD ne peut lui être imputé car ne pouvant être tenue pour responsable de l’inexécution de certains travaux ou retards de la part d’autres intervenants et précise avoir par conséquent mis en demeure la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE par courrier du 8 mars 2019 de lui régler sa situation n° 5 du 30 novembre 2018, outre la restitution de la retenue de garantie, soit un montant total de 43 149,50 €.
La SAS TP COLLE indique qu’en réponse, la SARL ART-BAT CONSULTANT l’a rendue destinataire par courrier du 22 mars 2019 d’un procès-verbal de constat de carence d’achèvement des travaux ne faisant nullement mention des difficultés rencontrées sur le chantier en raison de la défaillance de la société SAREMM et de la maîtrise d’œuvre, cette dernière précisant qu’elle allait recourir à une entreprise tierce pour achever les travaux.
La SAS TP COLLE constate que la SARL ART-BAT CONSULTANT n’a répondu à aucune de ses demandes et n’a pas procédé au paiement des sommes dues.
Pour ces raisons, la SAS TP COLLE estime qu’elle était légitime à refuser de prendre en charge le coût de l’intervention d’une entreprise tierce, entre autres réclamations de la part du maître de l’ouvrage.
La SAS TP COLLE se prévaut du caractère complexe des travaux à réaliser par ses soins et du manque de données techniques de la part du maître d’œuvre.
Elle conteste avoir abandonné le chantier et toute défaillance dans ses obligations contractuelles, invoquant un empêchement d’exécuter plusieurs prestations prévues au contrat du fait de la carence du maître d’œuvre.
La SAS TP COLLE admet avoir finalement fait le choix de se rétracter et d’arrêter ses travaux en raison de ce qu’en dépit de diverses alertes de sa part, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE ne s’est jamais manifestée.
La SAS TP COLLE considère avoir démontré qu’elle a mis en œuvre tous les moyens pour effectuer les travaux prévus au marché, mais qu’elle n’a pas eu tous les éléments nécessaires pour poursuivre le chantier.
La SAS TP COLLE soutient que la défaillance de la SARL ART-BAT CONSULTANT dans la transmission des données techniques s’est poursuivi après le départ de la SAS TP COLLE et avec l’entreprise remplaçante.
La SAS TP COLLE estime que la SARL ART-BAT, en tant que maître d’œuvre sur le chantier agissant au nom et pour le compte de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, ne lui a pas donné les moyens d’exécuter l’ensemble des prestations convenues au contrat.
La SAS TP COLLE en déduit donc qu’il n’y a pas eu inexécution contractuelle fautive de sa part, mais impossibilité d’exécuter le contrat du fait de la défaillance de la maîtrise d’œuvre. Elle considère en conséquence pouvoir invoquer l’exception d’inexécution et que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée en raison de l’arrêt du chantier.
La défenderesse précise au surplus avoir découvert qu’un dirigeant de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE est la SARL BLUE dont le dirigeant est M. [B] [L] et que ce dernier est identifié comme l’actionnaire et bénéficiaire effectif de la SCCV DES HAUTS DE LA SEILLE à hauteur de 89,86 %, bénéficiaire indirect via personne morale. La SAS TP COLLE fait observer à cet égard que M. [L] est également le gérant de la SARL ART-BAT CONSULTANT.
La SAS TP COLLE fait valoir la collusion entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre en raison de l’identité de gérance dès lors que s’il n’existe aucune incompatibilité de principe à une telle identité de gérance entre deux entités distinctes, il doit être constaté qu’en l’espèce, le maître de l’ouvrage n’a jamais remis en cause les prestations du maître d’œuvre malgré toutes les fautes relevées.
Elle se prévaut du comportement de M. [L] en tant que dirigeant du maître d’ouvrage pour tenter de tirer profit de sa propre carence en que gérant du maître d’œuvre pour échapper au paiement des travaux de la SAS TP COLLE et faire supporter à cette dernière le coût d’une entreprise tierce. La SAS TP COLLE invoque une confusion totale entre les intérêts du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre qui ne saurait lui porter préjudice dès lors qu’elle a démontré la carence de la maîtrise d’œuvre.
Par conséquent, la SAS TP COLLE estime qu’elle ne saurait être tenue du coût de l’intervention d’une entreprise tierce puisque les seuls responsables de cette situation sont la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE et la SARL ART-BAT CONSULTANT qui ont un intérêt commun unique.
S’agissant des pénalités de retard contractuelles, la SAS TP COLLE admet que certains travaux n’ont pas été réalisés mais souhaite revenir sur les origines de ces inexécutions contractuelles et donc des retards. A cet égard, elle rappelle avoir été confrontée au non-respect du planning de travaux par d’autres intervenants, notamment la SAREMM qui devait communiquer les cotes altimétriques pour permettre la réalisation des trottoirs., ainsi qu’à la défaillance de la maîtrise d’œuvre dans l’organisation et la gestion du chantier, à laquelle incombe la responsabilité des inexécutions reprochées, selon la défenderesse.
La SAS TP COLLE estime ne pas être redevable de quelconques indemnités ou pénalités de retard alors qu’elle n’a cessé de dénoncer l’incurie de la maîtrise d’œuvre, sans aucune réaction de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, et rappelle que cette inaction du maître de l’ouvrage s’explique par une collusion avec le maître d’œuvre.
La SAS TP COLLE considère être fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution à ce titre et que la demande en paiement de pénalités de retard contractuelles n’est pas fondée.
S’agissant des frais de nettoyage et d’encadrement supplémentaires, la SAS TP COLLE, en considération de la confusion entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, estime qu’il peut être opposé à M. [L] l’adage selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».
La SAS TP COLLE conteste en outre la nécessité de ceux-ci, rien n’en démontrant l’utilité sur le chantier, et soutient qu’ils ne peuvent être mis à sa charge dès lors qu’elle n’a pu mener à bien ses travaux.
La SAS TP COLLE fait observer que l’origine du rallongement du délai global ayant entraîné des frais supplémentaires d’encadrement du maître d’œuvre résulte de la carence de ce dernier, qui est également l’actionnaire et bénéficiaire effectif du maître de l’ouvrage.
Ainsi, la SAS TP COLLE considère qu’à supposer avérés la réalité et le montant des préjudices allégués par la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, ceux-ci ont pour origine la défaillance de la SARL ART-BAT CONSULTANT de sorte que la défenderesse conclut au caractère infondé des demandes formulées à son encontre.
S’agissant des indemnités versées aux acquéreurs, la SAS TP COLLE ne conteste pas que des acheteurs aient pu être impactés par le rallongement du délai global initialement prévu. Toutefois, elle relève qu’il n’est pas justifié des procédures engagées ni des sommes versées aux acquéreurs et que la part de 30 % mise à la charge de la SAS TP COLLE n’est pas expliquée. La SAS TP COLLE rappelle qu’en tout état de cause, les dysfonctionnements majeurs sur le chantier ont pour origine la défaillance du maître d’œuvre puisque ce dernier n’a pas réagi aux alertes de la défenderesse concernant les conditions du chantier.
En conséquence, la SAS TP COLLE conclut au rejet de la demande de remboursement par ses soins des indemnités versées aux acquéreurs.
S’agissant du préjudice moral du maître de l’ouvrage, la SAS TP COLLE soutient qu’aucun abandon de chantier ne peut lui être reproché ni aucun agissement déloyal. Elle indique qu’en revanche, des agissements déloyaux peuvent être reprochés à la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE dès lors que celle-ci affirme qu’aucune faute n’est imputable à la SARL ART-BAT CONSULTANT alors que les intérêts entre ces sociétés sont strictement identiques.
En outre, la SAS TP COLLE soutient que la dégradation de l’image alléguée par la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE trouve son origine dans la défaillance de la SARL ART-BAT CONSULTANT dès lors que la SAS TP COLLE a multiplié sans succès les mises en garde sur les conditions d’exécution du chantier et que le maître de l’ouvrage n’y a pas réagi.
Ainsi, la SAS TP COLLE considère que la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
b) Sur la responsabilité du maître d’œuvre
La SAS TP COLLE expose que la SARL ART-BAT était chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre sur le chantier.
Elle conteste les allégations des parties adverses et rappelle avoir toujours apportée une réponse aux courriers de la SARL ART-BAT CONSULTANT, être restée joignable et qu’elle ne s’est jamais rétractée du marché en dépit du non-paiement de ses factures pour des travaux exécutés et ce, malgré les rappels.
La SAS TP COLLE reproche aux sociétés LES HAUTS DE LA SEILLE et ART-BAT CONSULTANT de ne pas avoir davantage communiqué et de ne pas avoir procédé au paiement.
La SAS TP COLLE estime que le seul « entrepreneur défaillant » est la SARL ART-BAT CONSULTANT. La SAS TP COLLE soutient que dès le mois de septembre 2018, les nombreux problèmes rencontrés sur le chantier ont été évoqués et que les problèmes de coordination et de suivi des travaux étaient donc manifestes.
Elle rappelle à cet égard qu’elle était notamment tributaire de l’intervention préalable d’autres entreprises pour l’exécution de ses prestations et que le maître d’œuvre n’est pas intervenu efficacement auprès des intervenants défaillants.
La SAS TP COLLE reproche à la SARL ART-BAT CONSULTANT de lui avoir demandé de terminer les travaux sans s’être attelée au préalable à résoudre les difficultés majeures rencontrées sur le chantier et qui rendaient impossible l’exécution de ses prestations par la SAS TP COLLE en raison de l’organisation du chantier. La défenderesse reproche notamment au maître d’œuvre de ne pas être intervenu auprès de la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE ou de la société SAREMM alors que l’inexécution préalable par ces dernières de leurs obligations empêchait la SAS TP COLLE de réaliser ses propres prestations dont la SARL ART-BAT CONSULTANT continuait à solliciter l’exécution.
La SAS TP COLLE fait valoir que la SARL ART- BAT CONSULTANT a commis une faute dans la conduite et le suivi des travaux qui a impacté la défenderesse ainsi que les autres entreprises sur le chantier, outre un manque de données technique de la part du maître d’œuvre.
Ainsi, la SAS TP COLLE invoque la défaillance de la société ART-BAT CONSULTANT puisqu’elle ne lui a pas donné les éléments pour pouvoir travailler et faire un planning de travaux décent et soutient que cette défaillance fautive du maître d’œuvre explique l’inexécution d’une partie du chantier par la société TP COLLE. En conséquence, la SAS TP COLLE estime que la SARL ART-BAT CONSULTANT engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
La SAS TP COLLE constate au surplus que même après son départ forcé du chantier, les défaillances de la société ART-BAT CONSULTANT se sont poursuivies.
La SA TP COLLE expose qu’il est constant que la maître d’œuvre qui commet des fautes dans l’exercice de sa mission doit garantir l’entrepreneur des condamnations prononcées contre lui de sorte que la défenderesse demande, dans le cas où il serait fait droit aux demandes de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, que la SARL ART-BAT CONSULTANT soit condamnée à garantir la SAS TP COLLE de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
c) Sur les demandes reconventionnelles
La SAS TP COLLE soutient avoir démontré qu’elle avait été empêchée, par des dysfonctionnements majeurs du chantier, de poursuivre ses prestations et donc de percevoir le paiement de tous les travaux ayant fait l’objet de devis et acceptés.
Elle expose en outre ne pas avoir été réglée du solde des travaux exécutés par ses soins sur le chantier et demande donc reconventionnellement leur paiement, outre la libération des retenues de garantie.
S’agissant du solde des travaux exécutés, la SAS TP COLLE affirme avoir réalisé que malgré ses avertissements et réclamations répétés, le maître d’œuvre ne réagirait pas et constate qu’en considération de l’impossibilité de réaliser ses prestations sans l’exécution préalable des travaux par d’autres entreprises, elle a été empêchée de poursuivre ses travaux. Elle soutient que la gestion chaotique du chantier et les retards de paiement de ses travaux d’ores et déjà exécutés l’ont conduite à procéder à l’établissement de sa dernière facture de situation n° 5 à hauteur de 186 281,08 € HT, dont il convenait de déduire la situation n° 4 pour un montant de 158 234,91 € HT, de sorte que le solde restant dû s’élève à la somme de 28 046,17 € HT, soit 33 655,41 € TTC.
La SAS TP COLLE indique avoir obtenu à cet égard une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, finalement annulée pour un problème de forme.
La SAS TP COLLE rappelle que la défaillance de la SARL ART- BAT a été totale et que les manquements de la maîtrise d’oeuvre sont à l’origine de la désorganisation du chantier, des retards et de leurs conséquences en termes d’intervention d’une entreprise tierce, de pénalités de retard et autres indemnisations aux acquéreurs.
La SAS TP COLLE soutient que l’exception d’inexécution soulevée par la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE n’est pas justifiée et ne saurait donc prospérer.
Ainsi, elle estime que rien ne s’oppose au règlement des travaux effectués par la SAS TP COLLE avant son départ du chantier et demande donc que la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE soit condamnée à lui payer la somme de 33 655,41 € TTC au titre de la facture n° 181149 du 30 novembre 2018, avec intérêts au taux d’une fois et demie le taux légal à compter du 15 décembre 2018, date d’échéance des factures conformément aux stipulations du marché de travaux.
S’agissant des retenues de garantie, la SAS TP COLLE demande leur libération et le paiement de la somme de 9 494,09 €. Elle expose que le marché de travaux prévoyait une retenue de garantie ne pouvant être libérée qu’une fois les travaux valablement exécutés.
La SAS TP COLLE rappelle que la retenue de garantie a pour objet de garantir la levée des réserves du marché réceptionné et donc que seules sont couvertes par cette retenue de garantie les conséquences tenant à la levée des réserves actées lors de la réception des travaux et inscrites au procès-verbal.
Elle affirme que la retenue de garantie ne peut être appelée que dans l’année de réception qui est un évènement unique.
Selon la SAS TP COLLE, le maître de l’ouvrage peut s’opposer à la restitution de la retenue de garantie à l’entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au tiers consignataire ou à l’établissement bancaire dans le délai d’une année à compter de la réception des travaux mais que ce n’est pas possible lorsque la retenue de garantie a été consignée par le maître de l’ouvrage lui-même.
La SAS TP COLLE explique que dans une telle hypothèse, la restitution à l’entrepreneur des sommes correspondant à la retenue de garantie non consignée est obligatoire en dépit de l’absence de levée des réserves.
La SAS TP COLLE considère donc que la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE est tenue de lui restituer les retenues de garanties pour ce chantier dont la réception est intervenue il y a plus d’un an.
Elle relève en outre que le juge de l’injonction de payer, en enjoignant au maître de l’ouvrage de régler le solde de la facture de l’entrepreneur, a retenu le principe d’une exécution conforme des prestations prévues au marché par la SAS TP COLLE et que cette reconnaissance a pour conséquence la libération des retenues de garantie.
La SAS TP COLLE demande donc à titre reconventionnel le paiement par la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE de la somme de 9 494,09 € au titre des retenues de garantie.
Subsidiairement, en cas de rejet de la demande en paiement des retenues de garantie, la SAS TP COLLE demande l’indemnisation de son préjudice né de la carence de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE dès lors que suite à la signature de l’avenant n° 4, il a été souscrit pour le marché un acte de caution auprès de la CEGC en remplacement de la retenue de garantie. Or, selon la SAS TP COLLE, cette caution en remplacement de la retenue de garantie est mise en œuvre par le maître de l’ouvrage par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au garant et motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
La SAS TP COLLE estime qu’en ne mettant pas en œuvre le cautionnement de la retenue de garantie, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE a occasionné un préjudice à la SAS TP COLLE consistant à l’avoir privée de l’avantage de bénéficier du cautionnement de la CEGC correspondant à un montant de 9 494,09 €.
La SAS TP COLLE soutient que l’existence de cet acte de cautionnement aurait dû empêcher l’application de la retenue de garantie et l’intégralité du marché aurait dû être payé à l’entrepreneur, l’existence d’une action subrogatoire du garant ne changeant rien au préjudice de la SAS TP COLLE, qui n’a pas pu bénéficier du règlement automatique et intégral de son marché.
La SAS TP COLLE fait valoir que son préjudice s’élève au montant de la retenue de garantie, soit la somme de 9 494,09 € et qu’elle est fondée, à titre subsidiaire, à réclamer reconventionnellement, sur le fondement de l’article 1231-2 du Code civil, le paiement par la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE d’une telle somme à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La SAS TP COLLE demande la condamnation de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE et de la SARL ART-BAT CONSULTANT à lui payer les frais irrépétibles engendrés par la procédure et celle en intervention forcée, outre les frais et dépens de ces instances.
Dans le cas où il serait fait droit aux demandes de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, la SAS TP COLLE demande la condamnation de la SARL ART-BAT CONSULTANT à la garantir de toute condamnation et que l’exécution provisoire de droit soit écartée en raison des conséquences manifestement excessives qu’elle est susceptible d’entraîner.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et a fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 7 janvier 2025 qui a été mise en délibéré au 4 mars 2025 .
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande principale
La SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE demande la condamnation de la SAS TP COLLE à lui payer des dommages et intérêts au titre de préjudices économiques et d’un préjudice moral.
La SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE fonde sa demande sur les articles 1103 et 1104 du Code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats et à l’exigence de bonne foi, et l’article 1231-1 du Code civil, qui concerne la responsabilité contractuelle.
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 110-3 du Code de commerce prévoit que la preuve est libre en matière commerciale.
La responsabilité contractuelle suppose en principe de rapporter la preuve de l’inexécution d’une obligation contractuelle, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux.
Toutefois, en matière de construction, il est constant que l’entrepreneur est débiteur d’une obligation de résultat consistant à achever l’ouvrage et livrer une prestation conforme au contrat et exempte de vice.
De même, il est admis qu’en présence d’une clause stipulant des pénalités de retard, l’obligation de l’entrepreneur d’exécuter les travaux dans le délai contractuel est de résultat.
L’obligation étant de résultat, la seule inexécution de celle-ci par l’entrepreneur suffit à engager de plein droit sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage et il ne peut s’en exonérer qu’en démontrant un cas de force majeure.
Ainsi, en l’espèce, il appartient à la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE de rapporter la preuve de l’inexécution par la SAS TP COLLE de ses obligations de résultat et à la SAS TP COLLE de justifier que d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.
A cet égard, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE se prévaut de l’inexécution par la SAS TP COLLE de ses obligations de résultat, l’entrepreneur n’ayant pas respecté le délai d’exécution des travaux et ayant abandonné le chantier.
La SAS TP COLLE fait valoir qu’aucune inexécution fautive ne saurait lui être reprochée en raison de l’impossibilité d’exécuter le contrat du fait de la défaillance de plusieurs intervenants sur le chantier et de la maîtrise d’œuvre et qu’elle était fondée à suspendre ses prestations en raison de l’absence de règlement de sa facture concernant des travaux exécutés.
La SAS TP COLLE invoque donc, en premier lieu, le fait de tiers, soit un cas de force majeure, pour justifier une impossibilité d’exécuter le contrat et, en second lieu, une exception d’inexécution tenant au non-paiement de sa facture.
S’agissant du retard, l’entrepreneur est normalement tenu de respecter le délai contractuel qu’il a accepté. En cas de dépassement de ce délai, l’entrepreneur est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage. Toutefois, la mise en œuvre de cette responsabilité nécessite que le retard soit imputable à l’entrepreneur.
En l’espèce, la SAS TP COLLE admet que le planning TCE du 5 mai 2018, lequel est produit par la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE mais illisible (pièce en demande n° 6), prévoyait une fin d’intervention sur le lot VRD le 4 août 2018 et le dépassement du délai contractuel convenu.
Toutefois, il y a lieu de relever que la SAS TP COLLE, par courrier du 12 septembre 2018 adressé à la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, l’a informée de l’arrêt des travaux pour une durée minimum de trois semaines à compter du 10 septembre 2018 aux fins de « planifier la future intervention et solutionner les points évoqués ci-après » :
— « les problèmes rencontrés lors de la mise en place de la phase voirie, l’interaction et la coactivité excessive (échafaudage, véhicules, déchargement divers, absence d’abornement parcellaire), ainsi que les incertitudes en réalisation (drain, aqua drain, bloc marche, garde-corps escalier, descente des chéneaux à reprendre, profil du cheminement piéton, chemin d’accès sur les terrasses…) doivent être clarifiés »,
— la SAS TP COLLE est « tributaire de la pose des bordures en périphérie du chantier pour réaliser la voirie privative bordant la voie publique (réalisée par l’entreprise Jean Lefebvre) »,
— la SAS TP COLLE reste « dans l’attente de la validation du devis supplémentaire concernant la modification du profil d’assainissement (blindage, terrassement en sûre profondeur, remblais supplémentaires, fouille évasé, perte de rendement) bien que les travaux soient réalisés »,
— « sur ce chantier, de nombreuses modifications ont été demandées par [la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE] alors que les travaux avaient été réalisés tels que définis sur [ses] plans, à savoir : l’éclairage public, l’assainissement, les bassins de régulation, l’empierrement des terrasses ».
La SAS TP COLLE a demandé une réunion de travail pour remédier à ces problèmes (pièce en défense n° 11).
Il convient de relever que la SAS TP COLLE a signalé de manière réitérée par la suite les difficultés rencontrées sur le chantier au maître d’œuvre. Ainsi, dans un courrier du 15 octobre 2018, la SAS TP COLLE précise que « la situation physique sur le chantier n’a pas changé depuis plus d’un mois (les bordures périphériques au chantier n’ont pas été posées…) » et que la société SAREMM n’a pas respecté le planning défini (pièce en défense n° 17).
En outre, dans un courrier du 30 janvier 2019, la SAS TP COLLE indique qu’elle est en intempéries sur le chantier depuis le 14 janvier 2019 pour sa partie réalisable et que malgré les réunions et relances, elle ne dispose pas de « tous les éléments pour élaborer le chantier (parties qui bordent les rues « Saremm ») », que la situation sur le chantier n’avait pas évoluée et qu’elle ne pouvait pas planifier un chantier sans avoir de dates. Elle rappelle également les termes de ses courriers précédents des 12 septembre et 15 octobre 2018 et qu’elle est dans l’impossibilité de réaliser les travaux demandés et faire un planning de travaux sans une action concrète de la SARL ART-BAT, précisant que le chantier n’a pas été abordé tel que prévu initialement et que cela a eu pour conséquence notamment une désorganisation due à un manque de place et la gêne occasionnée entre les diverses entreprises intervenant sur le chantier (pièce en défense n° 19).
Par ailleurs, il doit être observé que l’impossibilité pour l’entrepreneur d’intervenir en l’absence d’exécution préalable de travaux par d’autres entreprises dont fait état la SAS TP COLLE dans ses courriers est étayée par un courrier de l’avocat de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE en date du 11 septembre 2019 dont il ressort qu’à la date du 26 novembre 2018, la SAREMM n’était pas intervenue (pièces en demande n° 13 et en défense n° 24).
Ainsi, il convient de constater que l’entrepreneur, également débiteur d’une obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre, a correctement exécuté ce devoir en émettant des réserves expresses concernant les difficultés rencontrées sur le chantier, seules susceptibles de le dégager de sa responsabilité.
Par ailleurs, force est de relever qu’en retour, le maître d’œuvre s’est contenté, par mails des 21 septembre et 1er octobre 2018 (pièces en défense n° 12 et 13) puis par courriers des 5 octobre 2018 (pièces en demande n° 7 et en défense n° 15) et 23 janvier 2019 (pièce en défense n° 18), de solliciter l’exécution de ses prestations par la SAS TP COLLE et n’a apporté aucune réponse concrète ni circonstanciée aux dysfonctionnements et difficultés évoqués de manière réitérée par la SAS TP COLLE.
En conséquence, il y a lieu de constater que la SAS TP COLLE a été empêchée d’exécuter ses prestations sur le chantier en raison de la défaillance d’autres intervenants sur le chantier, évènement indépendant de sa volonté.
En outre, il est constant que le maître de l’ouvrage commet une faute engageant sa responsabilité si le retard dans le règlement des factures de l’entrepreneur provoque des retards sur le chantier et il est constant que l’entrepreneur est fondé à suspendre ses obligations sur le fondement de l’article 1219 du Code civil en cas de non-paiement de ses factures.
Or, en l’espèce, il convient de relever que la SAS TP COLLE a établi une facture n° 181149 en date du 30 novembre 2018, correspondant à la situation n° 5, portant sur la somme de 28 046,17 € HT, soit 33 655,41 € TTC, au titre du solde des travaux exécutés (pièce en défense n 7).
Par mail du 13 décembre 2018, la SAS TP COLLE a adressé au maître de l’ouvrage une relance pour le paiement de sa facture et l’a informé de la suspension de ses interventions sur le chantier dans l’attente du règlement (pièce en défense n° 25).
Il convient de constater que contrairement à ce que soutient la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, la facture litigieuse correspond à des travaux exécutés, les prestations non réalisées n’étant pas comptabilisées (symbolisées par 0 en quantité et prix sur la facture, ce qui concerne notamment les bordures litigieuses).
En outre, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, qui admet ne pas avoir réglé la facture, ne peut valablement se prévaloir d’une exception d’inexécution à l’encontre de la SAS TP COLLE pour légitimer le non-paiement de la facture du 30 novembre 2018, au demeurant établie au titre de travaux réalisés, dès lors que la SAS TP COLLE a justifié de l’impossibilité d’exécuter certaines de ses prestations et en a informé de manière réitérée le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre.
Ainsi, en l’absence de règlement de sa facture, la SAS TP COLLE était fondée à suspendre l’exécution de ses obligations.
En conséquence, le retard dont se prévaut la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE n’est pas imputable à la SAS TP COLLE.
S’agissant de l’abandon de chantier, la SAS TP COLLE reconnaît ne pas avoir achevé le chantier mais conteste un abandon de chantier relevant d’une défaillance de sa part.
En effet, il résulte des éléments qui précèdent que les prestations de la SAS TP COLLE ont été suspendues en raison d’une impossibilité d’exécuter due à l’absence d’intervention préalable d’autres entreprises, à la carence de la maîtrise d’œuvre et à une exception d’inexécution opposée au maître de l’ouvrage pour non-paiement d’une facture.
Il convient de constater qu’un procès-verbal de constat non-contradictoire de carence dans l’achèvement des travaux par la SAS TP COLLE a été dressé par huissier de justice à la demande de la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE en date du 4 février 2019 (pièce en demande n° 19) et que ce procès-verbal a fondé le courrier de la SARL ART-BAT CONSULTANT en date du 22 mars 2019 informant la SAS TP COLLE de son remplacement par une entreprise tierce, le coût de l’achèvement des travaux par ce tiers étant alors prévu pour être mis à sa charge (pièce en défense n° 21).
Toutefois, il y a lieu de relever que le courrier du 30 janvier 2019 de la SAS TP COLLE fait état de la persistance des causes de l’impossibilité d’exécuter la semaine précédente et qu’il n’est nullement démontré par la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE qu’il a été porté à la connaissance de l’entrepreneur que les causes d’empêchement avaient disparu ou que les prestations litigieuses étaient réalisables à cette date. De même, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE a persisté dans l’inexécution de son obligation de règlement de la facture de la SAS TP COLLE.
Ainsi, le procès-verbal susvisé ne saurait faire la preuve d’un abandon de chantier par la SAS TP COLLE dès lors que la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE a procédé unilatéralement au remplacement de l’entrepreneur alors que celui-ci justifiait d’une impossibilité d’exécuter ses prestations et d’une suspension légitime de ses obligations en l’absence de paiement de sa facture et que le maître de l’ouvrage ne démontre pas qu’une réponse a été apportée à la SAS TP COLLE ni qu’il a été remédié aux difficultés évoquées par cette dernière.
En conséquence, tant le dépassement du délai contractuel que l’arrêt des travaux de la SAS TP COLLE dont se prévaut la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE pour fonder ses demandes d’indemnisation trouvent leur origine dans des évènements indépendants de la volonté de la SAS TP COLLE et plus précisément dans le comportement de tiers, mais également du fait de la victime alléguée.
L’entrepreneur a été mis dans l’incapacité d’exécuter ses prestations en raison de la gestion déficiente du chantier par le maître d’œuvre s’agissant notamment du respect du planning de travaux par les divers intervenants et du suivi des travaux, de modifications successives du marché initial et de l’exécution de travaux supplémentaires nécessitées par l’imprévoyance du maître d’œuvre et du maître de l’ouvrage et le refus du maître de l’ouvrage de payer des travaux pourtant exécutés.
Les préjudices invoqués par la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE n’ayant pas pour cause une inexécution de ses obligations par la SAS TP COLLE qui lui soit imputable, la responsabilité de l’entrepreneur ne saurait être engagée en l’espèce.
Par conséquent, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts en tant que dirigées à l’encontre de la SAS TP COLLE et l’appel en garantie de la SAS TP COLLE à l’encontre de la SARL ART-BAT devient donc sans objet.
Sur la demande reconventionnelle
La SAS TP COLLE demande à titre reconventionnel le paiement de sa facture n° 181149 du 30 novembre 2018 correspondant à la situation n° 5 et portant sur la somme de 33 655,41 € TTC (pièce en défense n° 7).
La SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE s’oppose au règlement de cette facture et invoque une exception d’inexécution tenant aux manquements contractuels imputables à la SAS TP COLLE.
Les manquements contractuels reprochés à la SAS TP COLLE et dont se prévaut la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE ont toutefois été précédemment écartés de sorte que l’exception d’inexécution soulevée n’est pas justifiée.
Par ailleurs, la SAS TP COLLE établit sa créance en son principe et son montant dès lors que seules les prestations effectivement réalisées ont été facturées, celles non exécutées n’ayant pas été comptabilisées, et que le montant total hors taxes des travaux facturés au maître de l’ouvrage avant déduction des situations précédentes est inférieur au montant total hors taxes du marché, comprenant les avenants.
Ainsi, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE sera condamnée à payer à la SAS TP COLLE la somme de 33 655,41 € TTC au titre de la facture n° 181149 du 30 novembre 2018 relative au solde des travaux effectués par l’entrepreneur, outre intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 15 décembre 2018, date d’échéance de la facture, conformément au marché privé de travaux.
La SAS TP COLLE demande également à titre reconventionnel le paiement de la somme de 9 494,09 € au titre de la libération des retenues de garantie, à titre principal, et comme dommages et intérêts pour le préjudice né de l’absence de mise en œuvre de la caution.
Il est constant qu’en vertu de l’article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du Code civil, soit le maître de l’ouvrage applique une retenue de garantie sur le montant des acomptes dus à l’entrepreneur, soit l’entrepreneur fournit au maître de l’ouvrage une caution personnelle et solidaire au maître de l’ouvrage émanant d’un organisme financier et, dans ce cas, la retenue de garantie contractuellement prévue n’est pas appliquée par le maître de l’ouvrage.
Or, en l’espèce, en dépit d’une clause prévoyant l’application d’une retenue de garantie au sein du marché privé de travaux, la SAS TP COLLE produit un acte de cautionnement qu’elle a obtenu de la Compagnie européenne de garanties et cautions au bénéfice de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE en date du 5 février 2019 et venant en remplacement de la retenue de garantie n° T-531558 (pièce en défense n° 29).
Sans justifier de l’application par le maître de l’ouvrage d’une retenue de garantie sur les acomptes versés, la SAS TP COLLE ne peut dont solliciter la restitution de la somme de 9 494,09 € au titre de la libération d’une telle retenue de garantie. La SAS TP COLLE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, suivant l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Ainsi, en l’espèce, en l’absence de mise en œuvre du cautionnement par le maître de l’ouvrage, la SAS TP COLLE ne justifie d’aucun préjudice de nature à fonder sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme réclamée, l’entrepreneur n’ayant pas été inquiété dans le délai légal concernant la levée des réserves du marché de travaux litigieux.
En conséquence, la SAS TP COLLE sera déboutée de sa demande en paiement reconventionnelle de la somme de 9 494,09 €.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure d’intervention forcée, ainsi qu’à régler à la SAS TP COLLE la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS TP COLLE et la SARL ART-BAT CONSULTANT seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en tant que dirigée l’une contre l’autre.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE de l’ensemble de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à appel en garantie à l’encontre de la SARL ART-BAT CONSULTANT ;
CONDAMNE la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE à payer à la SAS TP COLLE la somme de 33 655,41 € TTC au titre de la facture n° 181149 du 30 novembre 2018, avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 15 décembre 2018, date d’échéance de la facture ;
DEBOUTE la SAS TP COLLE du surplus de sa demande reconventionnelle relative au paiement de la somme de 9 494,09 € ;
CONDAMNE la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure d’intervention forcée ;
CONDAMNE la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE à payer à la SAS TP COLLE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS TP COLLE et la SARL ART-BAT CONSULTANT prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [B] [L], de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en tant que dirigée l’une contre de l’autre ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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