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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 19 janv. 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00109 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYOZ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 8]
[Localité 12]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00109 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYOZ
Minute n°
Expédition
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [F] époux [R]
né le 08 Septembre 1988 à
[Adresse 2]
[Localité 14]
comparant
DÉFENDERESSES :
SGC [Localité 27]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 13]
non comparante
[22] chez [30]
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparante
SIP [Localité 31]
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 11]
non comparante
[21]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 19]
[Localité 15]
non comparante
ES ENERGIES [Localité 29] CHEZ OVERLAND
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
LA [18]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire agisssant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire agisssant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire agisssant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/00109 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYOZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [F] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [23] le 12 mars 2025, lequel a été déclaré recevable le 1er avril 2025.
Par décision du 23 juin 2025, la commission a imposé des mesures de traitement consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de vingt-huit mois, avec une capacité mensuelle de remboursement fixée à 207,90 euros, au taux de 0 %, assorties d’un effacement partiel en fin de plan.
Ces mesures ont été notifiées au débiteur le 2 juillet 2025 ainsi qu’aux créanciers déclarés à la procédure.
Par courrier expédié le 1er août 2025, Monsieur [M] [F] a formé recours contre la décision de la commission, en soutenant que la capacité de remboursement retenue était excessive au regard de sa situation financière, certaines de ses charges n’ayant selon lui pas été prises en compte.
L’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle Monsieur [M] [F] a comparu en personne.
À l’audience, le débiteur expose qu’il exerce la profession de chauffeur de bus depuis plus de deux ans. Il indique être engagé dans une procédure de divorce en cours, dont il précise qu’elle va générer des frais d’avocat, confiés à Maître [E], dont la note d’honoraires n’a pas encore été réglée. Il fait également état du versement à venir d’une prestation compensatoire d’un montant de 1 500 euros.
Il indique par ailleurs être père d’un enfant âgé de six ans, dont la garde est actuellement confiée exclusivement à son ex-épouse, et verser depuis le mois de septembre 2025 une pension alimentaire d’un montant mensuel de 160 euros. Il évoque également l’existence de frais d’huissier ainsi que de frais de périscolaire.
Il précise acquitter un loyer mensuel de 600 euros et sollicite, au regard de l’ensemble de ces éléments, un effacement total de ses dettes. Il rappelle enfin avoir bénéficié par le passé, avec son ex-épouse, d’un précédent plan de surendettement intégralement exécuté.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [28] 713-4 du code de la consommation, lequel prévoit la possibilité d’exposer ses moyens par écrit, sous réserve de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées à Monsieur [M] [F] le 2 juillet 2025 et son recours a été formé par courrier expédié le 1er août 2025, soit dans le délai légal de trente jours.
Son recours est donc recevable.
Sur le fond
• Sur la bonne foi du débiteur
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En outre, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Monsieur [M] [F] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par ses créanciers.
• Sur l’état du passif
L’article L. 733-12 du code de la consommation, alinéa 3, précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, aucune contestation relative au montant ou à la validité des créances n’a été soulevée par le débiteur ou par les créanciers, ces derniers n’ayant formulé aucune observation à ce titre.
L’état du passif tel qu’arrêté par la commission sera donc tenu pour exact.
• Sur la situation du débiteur
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 du code de la consommation. Elle est mentionnée dans la décision.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte dès lors de ce texte que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission.
En l’espèce, la commission a retenu que Monsieur [M] [F] disposait d’une capacité de remboursement mensuelle de 207,90 euros, déterminée après prise en compte de ses ressources et de ses charges courantes, conformément aux barèmes applicables.
À l’audience, le débiteur a fait valoir l’existence de charges supplémentaires liées à sa procédure de divorce, tenant notamment à des frais d’avocat, au versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 1 500 euros, ainsi qu’à divers frais annexes, et soutient que la mensualité fixée par la commission serait excessive.
Toutefois, il résulte de l’examen du dossier que Monsieur [M] [F] n’a produit aucun élément justificatif permettant d’établir la réalité, le montant ou le caractère actuel et récurrent des charges qu’il invoque à l’audience.
En outre, la pension alimentaire d’un montant mensuel de 160 euros qu’il indique verser depuis le mois de septembre 2025 figure déjà parmi les charges prises en compte par la commission dans l’état descriptif de sa situation et ne constitue donc pas une charge nouvelle.
De même, le loyer mensuel de 600 euros invoqué par le débiteur correspond au montant déjà retenu par la commission pour l’évaluation de ses charges de logement.
Il s’ensuit que Monsieur [M] [F] ne justifie pas que sa situation personnelle ou financière aurait été inexactement appréciée par la commission, ni que la capacité de remboursement retenue de 207,90 euros serait manifestement incompatible avec ses facultés contributives telles qu’évaluées selon les critères légaux et réglementaires.
Dès lors, la commission a fait une juste appréciation de la situation du débiteur et de sa capacité de remboursement, les mesures imposées ne présentant aucun caractère excessif au regard des dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit au recours formé par Monsieur [M] [F].
En l’absence d’erreur dans l’appréciation de sa capacité de remboursement, les mesures de traitement seront arrêtées dans les mêmes termes que ceux retenus par la commission, tels que reproduits en annexe au présent jugement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé le 1er août 2025 par Monsieur [M] [F] à l’encontre des mesures imposées prises par la [23] le 23 juin 2025 ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
ARRÊTE les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [M] [F] dans les mêmes termes que ceux retenus par la [23] par décision du 23 juin 2025, telles que reproduites dans le plan de rééchelonnement annexé au présent jugement ;
DIT que ces mesures s’appliqueront conformément audit plan ;
DIT que Monsieur [M] [F] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 mars 2026, étant précisé qu’il devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à Monsieur [M] [F] quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [M] [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers ([26]) géré par la [17], et que l’inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et adressé par lettre simple à la [23] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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