Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 juin 2025, n° 24/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [ C ] - Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, société d'assurance mutuelle à cotisations variables |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
05 Juin 2025
ROLE : N° RG 24/01292 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MGLK
AFFAIRE :
[P] [K] [J] épouse [W]
C/
[C]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Pierre CONTE
Me [Z] BEAUX administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Pierre CONTE
Me [Z] BEAUX administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [P], [T] [K] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur :
— [M] [W], né le [Date naissance 3] 2015, de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSES
[C] – Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes,
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 8] dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, substituée à l’audience par Me PETITET, avocat au barreau d’Aix en Provence
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mars 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, le délibéré a été prorogé au 05 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [K] [J] épouse [W], alors conductrice, et son fils [M] [W], alors âgé de 5 ans et passager transporté, ont été victimes le 14 juillet 2021 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société [C].
Une expertise amiable a été confiée au docteur [E] concernant les deux victimes.
L’expert a établi ses rapports définitifs le 5 juillet 2023.
Par exploits en date des 25 mars et 11 avril 2024, Mme [P] [K] [J] épouse [W], agissant tant en son nom personnel qu’en représentation de [M] [W], a fait citer devant la présente juridiction la société [C] afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [P] [K] [J] épouse [W] demande au tribunal de condamner la société [C], avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
— lui payer la somme de 13 619 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 019 €
Souffrances endurées : 5 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 5 400 €
Outre la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— payer à [M] [W], valablement représenté par elle-même, la somme de 8 156 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 956 €
Souffrances endurées : 5 200 €
Outre la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est également sollicité la capitalisation des intérêts, la condamnation de la compagnie d’assurance aux dépens avec distraction au profit de Maître Pierre CONTE et enfin l’autorisation de mettre les frais d’exécution forcée à la charge du débiteur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder aux victimes et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle a néanmoins fait connaître l’état de ses débours définitifs par courrier du 7 mai 2024 concernant Mme [W].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 avec effet différé au 27 février 2025.
Suite à la demande du tribunal en cours de délibéré, le conseil des demandeurs, par message RPVA du 15 mai 2025, a confirmé d’une part, l’identité de la demanderesse, à savoir "[P] [K] [J]« et non » [J] [K] " comme cela apparait sur l’assignation, et d’autre part, que les victimes ont bien reçu les provisions alléguées par la société d’assurance à l’appui de quittances provisionnelles signées.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de relever que Mme [P] [K] [J] demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM. Or, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Ainsi, la demanderesse ne dispose d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation des victimes n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ces dernières.
Le droit à indemnisation de Mme [P] [K] [J] épouse [W] et de [M] [W] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ces derniers par l’accident survenu le 14 juillet 2021.
Sur la réparation du préjudice de Mme [P] [K] [J]
Il résulte du rapport du docteur [E] que l’accident a entraîné pour la victime des douleurs rachidiennes et troubles anxieux.
Il persiste des rachialgies centrées sur la charnière dorso lombaire limitant la mobilité du tronc dans les mouvements latéralisés à droite voire en fin de flexion du tronc sur le bassin et des troubles anxieux à la conduite automobile avec vécu d’insécurité et évitement de l’autoroute.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 au 27 juillet 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14 au 27 juillet 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 juillet 2021 au 26 avril 2023
— des souffrances endurées : 2,5 /7
— une consolidation au 26 avril 2023
— un déficit fonctionnel permanent : 3 %.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [P] [K] [J] épouse [W] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon son décompte, à la somme de 934,39 €.
Mme [P] [K] [J] épouse [W] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 934,39 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [P] [K] [J] épouse [W] justifie avoir exposé la somme de 1 000 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 1 000 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [P] [K] [J] épouse [W] sollicite une somme de 2 019 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 682,50 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour (900 € par mois), il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 14 jours = 105€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 638 jours = 1 914 €
Total de la somme allouée : 2 019 €
Sur les souffrances endurées
Mme [P] [K] [J] épouse [W] sollicite une somme de 5 200 €.
La société d’assurance propose une somme de 4 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7. Il convient en effet de prendre en compte la violence du choc traumatique, étant rappelé qu’il s’agit d’un accident en présence de son fils alors âgé de 5 ans, les douleurs dorsales, la prise d’un traitement médicamenteux et le suivi de séances de rééducation fonctionnelle pendant près de 2 ans, ainsi que les souffrances psychologiques ayant nécessité un traitement et un suivi spécialisés.
Il convient d’allouer une somme de 4 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [P] [K] [J] épouse [W] sollicite une somme de 5 400 €.
La société d’assurance propose une somme de 5 100 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 37 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 26 avril 2023, il convient de fixer la valeur du point à 1 800 € et d’accorder la somme de 5 400€.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société [C] sera condamnée à payer à Mme [P] [K] [J] épouse [W] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 019 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 5 400 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision d’un montant total de 1 500€ qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur la réparation du préjudice de [M] [W]
Il résulte du rapport du docteur [E] que l’accident a entraîné pour la victime des troubles anxieux ayant nécessité une prise en charge adaptée.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14 juillet 2021 au 26 avril 2023
— des souffrances endurées : 2,5/7
— une consolidation au 26 avril 2023
— aucun déficit fonctionnel permanent.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [M] [W] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 3 par la société d’assurance, à la somme 639,93 €.
M. [M] [W] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 639,93 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [M] [W] justifie avoir exposé la somme de 1 000 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 1000 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [M] [W] sollicite une somme de 1 956 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 630 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour (900 € par mois), il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 652 jours = 1 956 €.
Sur les souffrances endurées
M. [M] [W] sollicite une somme de 5 200 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 500 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence de l’évènement et des troubles anxieux, initialement avec nausées en voiture, ayant nécessité la mise en place d’un suivi psychychologique et d’une psychotérapie.
Il convient d’allouer une somme de 4 200 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société [C] sera condamnée à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 956 €
Souffrances endurées : 4 200 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision totale non pas de 1 000 € comme indiqué dans la note en délibéré mais de 1 100 €, qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur la demande de condamnation du défendeur aux frais d’exécution forcée
La victime demande que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur, en ce compris les droits proportionnels, en application des articles R631-4 du Code de la consommation et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R631-4 du Code de la consommation prévoit que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Toutefois, il convient de rappeler que l’article 631-4 précité ne s’applique qu’en cas de litige relevant du droit de la consommation et à l’encontre du perdant professionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les frais de recouvrement et d’encaissement ne peuvent donc être mis à la charge de la société d’assurance.
Par ailleurs, il ne saurait être statué à l’avance sur la prise en charge du surplus des frais d’exécution forcée, lesquels demeurent, tant dans leur existence que dans leur contestation, encore purement hypothétiques, et il appartiendra à la victime, en cas de difficulté d’exécution, de s’adresser au juge de l’exécution.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les sommes allouées sont supérieures à celles offertes amiablement, ce dont il résulte que les demandeurs avaient un intérêt légitime à former la présente action, il convient d’allouer à la demanderesse la somme de 1 200 euros en son nom personnel et 800 euros en représentation de son fils.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société [C] aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Pierre CONTE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [P] [K] [J] épouse [W] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 14 juillet 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société [C] à payer à Mme [P] [K] [J] épouse [W], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 019 €
Souffrances endurées : 4 500 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 5 400 €
— Provision à déduire : 1 500 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société [C] à payer à Mme [P] [K] [J] épouse [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le droit à indemnisation de M. [M] [W] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 14 juillet 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société [C] à payer à M. [M] [W], valablement représentée par Mme [P] [K] [J] épouse [W], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 956 €
Souffrances endurées : 4 200 €
— Provision à déduire : 1 100 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société [C] à payer à M. [M] [W], valablement représenté par Mme [P] [K] [J] épouse [W], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamner la société [C] aux frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE la société [C] aux dépens avec distraction au profit de Maître Pierre CONTE;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Hospitalisation ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Restaurant ·
- Société par actions ·
- Procès-verbal de constat ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- École ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Autriche ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Activité ·
- Paiement ·
- Pays ·
- Travailleur
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prénom ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Oeuvre ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Droits d'auteur ·
- Identique ·
- Transposition ·
- Adresses ·
- États-unis ·
- Création
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Résidence
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Décès ·
- Action ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Descriptif ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Déchéance
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Banque ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Délai ·
- Commandement ·
- Créanciers
- Virus ·
- Cliniques ·
- Etablissements de santé ·
- Santé publique ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Établissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.