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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 20 déc. 2024, n° 22/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 22/01860 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LMFY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 22/01860 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LMFY
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
la SELARL CDA JOLY OSTER, vestiaire 53
Copie certifiée conforme délivrée le 20 Décembre 2024 à :
la SELARL SAGA SOCIÉTÉ D’AVOCAT GHERBI, vestiaire 294
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
— Vincent WERNETTE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Décembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles OSTER de la SELARL CDA JOLY OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. VILLA 13
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nordine GHERBI de la SELARL SAGA SOCIÉTÉ D’AVOCAT GHERBI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
M. [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Nordine GHERBI de la SELARL SAGA SOCIÉTÉ D’AVOCAT GHERBI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 22/01860 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LMFY
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée VILLA 13 a souscrit auprès de la banque CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une convention d’ouverture de compte courant numéro [XXXXXXXXXX06] en date du 21 novembre 2013 prévoyant des intérêts débiteurs au taux maximal en vigueur au jour de la signature de 13,230%.
La société VILLA 13 représentée par Monsieur [N] [M] a également souscrit auprès de la banque CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES un prêt, par contrat du 06 septembre 2019, d’un montant de 15 000 euros et d’une durée de 60 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1,3000%.
Ce prêt était garanti par un cautionnement de Monsieur [N] [M] à hauteur de 19 500 euros pendant 84 mois selon acte de cautionnement du 06 septembre 2019.
La société VILLA 13 a enfin souscrit auprès de la banque CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES un crédit court terme garanti par l’Etat ( ci-après PEG) , selon contrat signé électroniquement en date du 16 décembre 2020, d’un montant de 19 500 euros et d’une durée de douze mois au taux zéro. Ce prêt a été transformé à son terme en un contrat de prêt à court moyen terme et a donné lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 04 février 2022, la banque CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a informé la société VILLA 13 qu’elle procédait à la clôture du compte courant, dans un délai de deux mois, en raison de son solde débiteur et l’a mise en demeure de régulariser les impayés au titre des prêts.
Par courrier en date du même jour, Monsieur [M], en sa qualité de caution du prêt de 15 000 euros, a également été mis en demeure de régulariser le retard de paiement de ce prêt.
Une ultime mise en demeure avant déchéance des prêts a été adressée à la société VILLA 13 et à Monsieur [M] par courriers recommandés non réclamés du 21 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 mai 2022 par la société VILLA 13, la banque CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et exigé le paiement de la somme de 33 962,33 euros déchéance notifiée le même jour à Monsieur [M], en sa qualité de caution du prêt de 15 000 euros, lequel a été mis en demeure de payer la somme de 12 951,91 euros.
Par courriers recommandés signés le 11 juillet 2022, la société VILLA 13 et Monsieur [M] ont été de nouveau mis en demeure de régler les sommes dues.
Par assignation signifiée par dépôt à l’étude du commissaire de justice le 27 septembre 2022, la banque CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a attrait la société VILLA 13 et Monsieur [N] [M] devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de condamnation en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024 la banque CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES demande au Tribunal de :
— Condamner la société VILLA 13 à payer à la demanderesse les montants suivants :
— 13 143,49 euros au titre du prêt de 15 000 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5,30% sur 12 104,59 euros et au taux légal pour le surplus ;
— 21 101,31 euros au titre du prêt de 19 500 euros avec les intérêts au taux de 1,55% sur 19 635,91 euros et au taux légal pour le surplus ;
— 2 375,69 euros au titre du découvert en compte avec les intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2022 ;
— Condamner solidairement Monsieur [N] [M] et la société VILLA 13 à payer la somme de 13 143,49 euros au titre du prêt de 15 000 euros dans la limite de 19 500 euros avec les intérêts au taux de 5,30% sur 12 104,59 euros et au taux légal pour le surplus ;
— Débouter la société VILLA 13 et Monsieur [N] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Monsieur [N] [M] et la société VILLA 13 à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les défendeurs conjointement et solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Elle soutient que Monsieur [M] était gérant de la société VILLA 13 lors de la souscription des prêts en date des 06 septembre 2019 et 15 décembre 2020 dès lors qu’il avait été désigné gérant unique de la société le 03 avril 2017 et qu’il avait signalé être gérant de cette société dans la fiche de renseignements confidentiels du 03 septembre 2019.
S’agissant des manquements au devoir de mise en garde, la demanderesse expose que les établissements de crédit ne sont tenus à un devoir de mise en garde qu’à l’égard des cautions non averties et que, compte tenu de l’expérience de Monsieur [M] dans la gestion d’entreprises, il avait connaissance de la portée de son engagement de caution et qu’ au surplus les défendeurs ne démontrent ni l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du crédit, ni que le cautionnement n’aurait pas été adapté aux capacités financières de Monsieur [M].
S’agissant de l’information de la caution, la banque plaide qu’elle justifie l’envoi des lettres d’information annuelle début 2020, 2021 et 2022 (lettres et constats d’huissier) .
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 14 mars 2024, la société VILLA 13 et Monsieur [N] [M] sollicitent de voir :
— Dire et juger que les deux conventions de prêts souscrites par la société VILLA 13 l’ont été par une personne non habilitée à engager la société VILLA 13 ;
— Dire et juger que le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a manqué à son devoir de conseil, de mise en garde de la caution non avertie et à son obligation d’information ;
En conséquence, à titre principal,
— Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
— Prononcer la nullité des conventions de prêts et par voie de conséquence la caducité du cautionnement de Monsieur [N] [M] ;
À titre complémentaire,
Subsidiairement,
— Condamner le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros ;
— Ordonner la compensation entre créances réciproques ;
— Déchoir le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de son droit au paiement des pénalités ou intérêts de retards et plus largement au paiement de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ;
— Condamner le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES aux entiers dépens ;
— Condamner le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs exposent que les deux prêts souscrits les 4 septembre 2019 et 15 décembre 2020 sont nuls pour défaut de pouvoir du signataire au moment de leur souscription conformément aux dispositions des articles 1128, 1145, 1147 du code civil et aux dispositions du code de commerce relatives aux sociétés à responsabilité limitée, Monsieur [M] n’étant pas le gérant ni un mandataire de la société muni d’un pouvoir et il appartenait à la banque de vérifier sa qualité au moment de la souscription, son épouse Madame [P] [O] étant gérante depuis le 27 août 2015.
En conséquence, ils font valoir que l’engagement de caution de Monsieur [M] est nul conformément aux articles 2288 et suivants du code civil.
Subsidiairement, ils plaident que Monsieur [M] n’étant pas le gérant et étant totalement profane en matière bancaire , la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à caution non-avertie, occasionnant pour Monsieur [M] un préjudice qu’ils évaluent à 15 000 euros.
En outre ils soutiennent que la banque a manqué à son devoir d’information de la caution, en application des articles 2302 et 2303 du code civil et encourt la déchéance de la garantie des accessoires de la dette, frais et pénalités, seule l’envoi des lettres d’information par courriers recommandés constituant la preuve de l’information .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 08 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des conventions de prêts souscrits par la société VILLA 13 et la validité de l’engagement de caution de Monsieur [M],
Attendu qu’aux termes de l’article 1128 du code civil, la capacité de contracter est une condition de validité d’un contrat, la capacité des personnes morales étant limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles, selon l’article 1145 du même code ;
Attendu que l’article L. 223-18 du code de commerce prévoit que la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes et que dans les rapports avec les tiers, les actes du gérant désigné par les associés dans les statuts ou par acte postérieur engagent la société ;
Attendu qu’en l’espèce, pour justifier du défaut de pouvoir de Monsieur [M] à engager la société, les défendeurs produisent un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SARL VILLA 13 du 05 janvier 2015 qui acte la démission de Monsieur [M] de ses fonctions de gérant et nomme Madame [P] [O] en qualité de nouveau gérant ainsi qu’une capture d’écran du site PAPPERS mentionnant que cette dernière a la qualité d’ancienne gérante du 27 août 2015 au 13 janvier 2022 ;
Attendu toutefois que la demanderesse produit en annexe n°33 un procès-verbal de la réunion d’assemblée générale extraordinaire de la société du 03 avril 2017 -à propos duquel les défendeurs n’ont émis aucune contestation -qui acte la démission de Madame [P] [O] de sa fonction de gérante et désigne Monsieur [M] en qualité de gérant à compter du 5 avril 2017 ;
Attendu que la consultation en délibéré du site PAPPERS mentionne bien le nom de Monsieur [M] en qualité de gérant de la société depuis le 5 avril 2017 ;
Que par ailleurs Monsieur [M] ne conteste aucunement avoir signé les conventions en tant que représentant légal de la société de la société VILLA 13 et avoir renseigné sur la fiche de de caution, le 3 septembre 2019, sa qualité de gérant de la société, Madame [P] [O] ayant mentionné une activité de vendeuse ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] ne démontre pas qu’il n’occupait plus la fonction de gérant de la société les 4 septembre 2019 et 15 décembre 2020 lors de la souscription des prêts ;
Qu’il s’ensuit que la nullité des prêts pour défaut de pouvoir du signataire doit être rejetée ;
Que par conséquent, l’engagement de caution de Monsieur [M] ne saurait être entaché de nullité ;
Sur les demandes en paiement des engagements souscrits par la société VILLA 13,
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
S’agissant du compte courant :
Attendu qu’au soutien de ses demandes, la banque produit :
la convention d’ouverture de compte courant du 21 novembre 2013 signée par Monsieur [M] numéro [XXXXXXXXXX06] prévoyant des intérêts débiteurs au taux maximal de 13,230%, un relevé du compte courant présentant un solde débiteur au 31 août 2022 de 2 375,69 euros.Les courriers de mise en demeure notamment celui du 4 février 2022 notifiant la clôture du compte dans le délai de deux mois conformément aux dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier et celui du 8 juillet 2022 valant ultime mise en demeure de payer la somme de 2603.65€ dans le délai de 15 jours ;
Attendu que la société VILLA 13 ne justifiant d’aucune contestation ou paiement libératoire, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 2 375,69 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022 au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06] ;
S’agissant du prêt de 15 000 euros et du prêt de 19 500 euros :
Attendu que la banque produit :
Les contrats de prêts, Les tableaux d’amortissement – Les courriers de mise en demeure préalables,
— La lettre recommandée avec accusé réception signé le 27 mai 2022 valant la déchéance du terme et mise en demeure de payer la somme totale de 33962.33€ au titre des deux prêts,
— -Les décomptes au titre de chaque prêt ;
Attendu que la société VILLA 13 ne justifie d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Attendu qu’au vu des pièces produites, la créance de la banque est justifiée à hauteur de 13 143,49 euros au titre du prêt de 15 000 euros du 06 septembre 2019 et de 21 101,31 euros au titre du prêt de 19 500 ;
Qu’il y a lieu dès lors de condamner la société VILLA 13 au paiement des dites sommes, soit :
— 13 143,49 euros au titre du prêt de 15 000 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5,30% sur 12 104,59 euros et au taux légal pour le surplus ;
— 21 101,31 euros au titre du prêt de 19 500 euros avec les intérêts au taux de 1,55% sur 19 635,91 euros et au taux légal pour le surplus ;
Sur les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [M] en sa qualité de caution :
Attendu qu’aux termes de l’article 2288 du code civil dans sa version applicable aux faits, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [M] s’est porté caution solidaire du prêt de 15 000 euros, souscrit par la société VILLA 13 le 06 septembre 2019, dans la limite de la somme de 19 500 euros et en renonçant au bénéfice de discussion ;
Qu’il convient dès lors de le condamner solidairement avec la société VILLA 13 à payer à la banque CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 13 143,49 euros, à hauteur de 19 500 euros comme précisé au dispositif ;
Sur les manquements par la banque à son devoir de mise en garde,
Attendu qu’il est constant que les établissements de crédit ne sont tenus d’un devoir de mise en garde qu’à l’égard des cautions non averties sachant qu’une caution doit être considérée comme avertie dès lors qu’elle dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis ;
Attendu que si la seule qualité de dirigeant ne permet pas de présumer de la qualité de caution avertie et doit être corroborée par d’autres éléments, il résulte en l’espèce des statuts et procès-verbaux d’assemblées générales, pièces non contestées produites par la banque, comme de la consultation du site internet public PAPPERS que, au moment de ses engagements de caution, Monsieur [M] était gérant depuis de nombreuses années de plusieurs entreprises ( de la société SOPHIA ET MYRIAM constituée le 10 août 1998, de la société SANAMA immatriculée le 02 janvier 2002 , de la société MCS ENGENIIRING enregistrée le 1er avril 2020) , soit une expérience de gérant de sociétés de plus de vingt années, activité qu’il continue à exercer à ce jour dans d’autres sociétés ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de considérer que la demanderesse justifie amplement de la qualité de caution avertie de Monsieur [M] au vu de son expérience de gérant, ce dont il résulte que la banque n’était pas tenue à son endroit d’un devoir de mise en garde ;
Que Monsieur [M] sera débouté de ce chef ;
Sur la déchéance de la garantie des accessoires de la dette, frais et pénalités pour défaut d’information de la caution :
Attendu que les défendeurs fondent leurs demandes sur les articles 2302 et 2303 du code civil, entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et applicables aux cautionnements conclus antérieurement à cette date ;
Qu’il sera toutefois relevé qu’en l’espèce la situation au titre de l’information annuelle de la caution au titre des années 2020 et 2021 relevait, pour les prêts professionnels consentis par un établissement de crédit de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information ;
Qu’en tout état de cause, il appartient au prêteur de démontrer qu’il a adressé à la caution l’information annuelle légale mise à sa charge;
Attendu qu’il est constant que la preuve de l’information peut être apportée par tous moyens, l’établissement n’étant pas tenu de prouver que les lettres ont été reçues mais il doit établir qu’il a envoyé les lettres contenant les informations fixées par les textes susvisés ;
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse verse aux débats trois lettres d’information des 28 février 2020, 26 mars 2021 ainsi qu’une dernière lettre non datée portant le nom et l’adresse de Monsieur [M] au titre de situations arrêtées au 31 décembre des années 2019, 2020 et 2021 que Monsieur [M] conteste avoir réceptionnées ;
Qu’il convient de constater que ces trois courriers simples intitulés respectivement « INFORMATION DES CAUTIONS Au 31.12.2019 » , « INFORMATION DES CAUTIONS Au 31.12.2020 » et « INFORMATION DES CAUTIONS Au 31.12.2021 » comportent au-dessus de l’adresse du destinataire la mention « GREE123 00421 » et pour la dernière missive la mention « GREE124 00421 » ;
Que la banque produit également les constats établis par huissier de justice les 16 mars 2020, 8 avril 2021 et 17 février 2022 desquels il résulte que l’officier ministériel qui s’est rendu dans les locaux de la société GIE CA PRINT à [Localité 7] a décrit de façon minutieuse le processus d’édition , de mises sous plis , d’affranchissement et de collecte par la poste de courriers informatifs « GREE123 » et « GREE124 » en provenance des lignes sécurisées du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et à destination de ses clients ;
Attendu que l’huissier a opéré à chacune de ses visites un contrôle des courriers édités en sortie d’imprimantes par voie de sondages aléatoires en ouvrant les enveloppes et en contrôlant les contenus ;
Qu’en conséquence si le nom de Monsieur [N] [M] n’apparaît pas dans les enveloppes prélevées de manière aléatoire par l’huissier de justice et si la demanderesse ne produit pas la copie du CD-ROM annexé aux constats , il convient de juger que la banque justifie suffisamment de la conformité du process mis en place attestant de l’envoi automatisé des courriers intitulés « INFORMATION DES CAUTIONS Au (…) » et portant les mentions « GREE123 » et « GREE124 » correspondant exactement aux mentions portés sur les courriers adressés à Monsieur [M] communiqués au débat ;
Qu’il s’ensuit que les défendeurs seront déboutés de leur demande ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus ;
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens,
Attendu que la société VILLA 13 et Monsieur [N] [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens ;
Sur les frais irrépétibles,
Qu’il y a lieu de condamner in solidum la société VILLA 13 et Monsieur [N] [M] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société VILLA 13 et Monsieur [N] [M] de leurs demandes de nullité des contrats
DEBOUTE la société VILLA 13 et Monsieur [N] [M] de leur demande fondée sur la déchéance du droit aux intérêts
CONDAMNE la société VILLA 13 à payer à la banque CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 2 375,69 euros (deux mille trois cents soixante-quinze euros et soixante-neuf cents) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022 au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06]
CONDAMNE la société VILLA 13 à payer à la banque CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 21 101,31 euros (vingt-et-un mille cent-un euros et trente-et-un cents) augmentée des intérêts au taux de 1,55% sur la somme de 19 635,91 euros et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement
CONDAMNE solidairement la société VILLA 13, débiteur principal du prêt de 15 000 euros du 06 septembre 2019, et Monsieur [N] [M], caution de ce prêt, à payer à la banque CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, la somme de 13 143.49 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5,30% sur la somme de 12 104,59 euros et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement ET DANS LA LIMITE de 19 500 euros pour Monsieur [N] [M]
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la société VILLA 13 et Monsieur [N] [M] aux dépens de l’instance
CONDAMNE in solidum la société VILLA 13 et Monsieur [N] [M] à payer à la banque CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit pour toutes les instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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