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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 sept. 2025, n° 24/02828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02828 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBQL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02828 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBQL
DEMANDERESSE :
Mme [M] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DUWEZ
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Madame [S] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 5 juillet 2024 , la Caisse a réclamé à Mme [M] [N] un indu d’un montant de 9 709,97 euros.
Par courrier du 18 juillet 2024, Mme [M] [N] a saisi la commission de recours amiable puis le 7 décembre 2024 la présente juridiction.
L’affaire a été plaidée le 19 juin 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [M] [N] sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER Madame [M] [N] recevable et bien fondée en ses demandes,
— JUGER que les dispositions impératives de l’article R.133-9-2 du Code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées,
— ANNULER la notification d’indu de 9709,97 € du 05 juillet 2024 ainsi que la décision de la Commission de Recours Amiable notifiée par courrier du 25 novembre 2024,
— ANNULER la procédure de recouvrement de l’indu de 9709,97 €,
— DECHARGER Madame [M] [N] du remboursement de l’indu de 9709,97 €,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DECLARER Madame [M] [N] recevable en sa demande de remise gracieuse,
— DECHARGER Madame [M] [N] du remboursement de l’indu de 9709,97 €,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— ACCORDER à Madame [M] [N] un délai de 24 mois pour rembourser l’indu de 9709,97 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la [9] de ses demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNER la [9] à verser à Maître Virginie STIENNE-DUWEZ la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— CONDAMNER la [9] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [7] sollicite de :
— DEBOUTER Madame [N] [Y] de ses demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER Madame [N] [M] de sa demande de remise de dette, faute d’avoir saisi la Commission de recours amiable sur ce point.
— CONFIRMER la validité de la noti?cation d’indu du 5 juillet 2024.
— CONFIRMER l’indu de 9 709,97 euros.
— CONDAMNER Madame [N] [M] à rembourser à la [6] la somme de 9 709,97 euros.
— DEBOUTER Madame [N] [J] sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la requérante aux éventuels frais et dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la procédure suivie
Sur le signataire du courrier
Mme [M] [N] remet en cause la validité de la notification du 5 juillet 2024 au motif qu’elle n’est pas signée par le Directeur de la Caisse mais par Madame [X], Responsable de service.
Sur ce, après avoir rappelé que les dispositions de l’article L114-10 du css ne sont pas applicables en ce qu il ne s’agit pas d’apprécier la qualité d’un contrôleur mais du signataire d’une notification, il sera précisé que la jurisprudence est constante pour considérer que l’article R133-9-2 n’exige pas ,à peine de nullité,que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci(Cass 2eme civ 28 nvembre 2019).
En tout état de cause, il a été justifié que Mme [X] bénéficie d’une délégation de signature.
°Sur le grief tiré de l’insuffisance de précision
En l’espèce, Madame [N] [M] rappelle les dispositions de l’article R133-9-2 du css qui prévoient que la notification précise la nature et la date du ou des versements en cause,le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; elle considère que tel n’a pas été le cas en l’espèce puisque la décision se contente de viser l’indu de « certaines prestations » sans plus de précision et notamment pas celles de ce qu’il s’agissait d’ indemnités journalières.
Elle estime qu’elle a donc été privée de savoir sur quoi portait précisément l’indu
Sur ce, il sera précisé que le courrier de notification visait " après examen devotre dossier,il apparaît que nous avons réglé certaines prestations à tort :
Le salaire de référence étant incorrect ,le taux servi pour la période du 04/11/2022au 30/05/2024 et payé en date du 03/06/2024 est erroné "
Le tribunal considère que ce faisant Mme [M] [N] a été correctement informée d’autant plus que la lecture de sa contestation devant la commission de recours amiable ne révèle aucune incompréhension de sa part sur la nature des prestations indues.
°Sur le grief du droit à rectification
Mme [M] [N] fait également état de ce que la caisse ne lui a pas notifié la possibilité ,en violation des dispositions des articles L133-4-1 et R133-9-2 du css, de demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu dans un délai de 20 jours
Or force est de constater qu’en l’espèce l’indu n’est pas consécutif à la réception d’une information mais est consécutif à la rectification d’une erreur du calcul du salaire de référence à partir des informations adressées dès l’origine par l’employeur; dès lors cette disposition ne s’appliquait pas.
°Sur le grief de l’information recueilli auprès d’organismes
Ce faisant Mme [M] [N] ne peut se prévaloir de ce que la [7] aurait sollicité communication d’informations auprès d’autres organismes.
De fait les éléments ayant servis initialement au paiement des indemnités journalières de Madame [N] n’ont pas été obtenus dans le cadre d’un quelconque droit de communication mais en vertu des dispositions découlant de l’article R323- 10 du Code de la Sécurité Sociale ; en vertu de cet article l’employeur doit établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence pour la détermination du montant de l’indemnité journalière. Cette attestation doit être adressée à la caisse sous forme électronique par l’employeur, ou sous forme papier par le salarié si l’employeur ne peut le faire.
L’attestation doit comporter des informations précises sur les payes, le nombre de journées et d’heures de travail, le montant et la date des payes, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales.
Il s’agit donc d’un document obtenu en vertu d’une obligation légale et non au terme de la recherche d’informations par la [7] qui n’avait donc pas les obligations qu’entend lui imputer Mme [M] [N].
La procédure apparaît donc régulière
Sur le bien fondé
Force est de constater que la [7] s’est expliquée sur le bien fondé de l’indu et que Mme [M] [N] ne le conteste pas sur le fond
Il convient donc de faire droit à la demande reconventionnelle de la [7].
Sur la demande de remise de dette et subsidiairement de délais de paiement
L’artic1e R. 142-1 al. 1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont
soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. ››.
L’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles …, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. "
Pour autant Mme [M] [N] devait que ce soit pour une demande de remise de dette comme de délais de paiement, saisir préalablement la commission de recours amiable
Sa demande est donc irrecevable.
Sur les dépens et frais irréptibles
Mme [M] [N] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort
— DEBOUTE Madame [N] [M] de ses demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTE Madame [N] [M] de sa demande de remise de dette et de délais de paiement , faute d’avoir saisi la Commission de recours amiable sur ce point.
— CONDAMNE reconventionnellement Madame [N] [M] à rembourser à la [6] la somme de 9 709,97 euros.
— DEBOUTE Madame [N] [M] de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNE Mme [M] [N] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
— DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1CCC Hadj, Me Stienne
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