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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 18 mars 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXQI Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXQI
Minute : 2026/190
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. AU TEMPS JADIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocate au barreau de BLOIS
Madame [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocate au barreau de BLOIS
Madame [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
en présence de Pauline HAMON, Auditrice de Justice, avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSES : Me Audrey HAMELIN
EXPÉDITION : Madame [A] [Y]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de bail non signé en date du 28 février 2014, à effet au 20 mai 2014, prévoit que la SARL AU TEMPS JADIS a donné en location à Madame [A] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 580,00 euros outre 20 euros de provisions sur charges, payable à échoir.
Des loyers étant impayés, la SARL AU TEMPS JADIS a fait signifier un commandement de payer le 16 septembre 2019 à Madame [A] [Y], pour un montant en principal de 5.858,00 euros, ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance. Cet acte a été remis à personne.
Par décision en date du 22 juin 2022, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, s’est déclaré incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le 4 août 2023, un engagement de paiement dans le cadre d’impayés de loyer était signé entre les parties.
Madame [A] [Y] a restitué les clés du logement le 21 février 2024.
La SARL AU TEMPS JADIS, Madame [E] [K] et Madame [J] [K] ont ensuite fait assigner Madame [A] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, aux fins suivantes :
— À titre liminaire : juger que les requérants sont pleinement recevables en leur demande ;
— À titre principal : condamner Madame [A] [Y] à verser à la SARL AU TEMPS JADIS, subsidiairement à Madame [E] [K] et Madame [J] [K], la somme de 16.600,00 euros au titre des loyers impayés restant dus ;
— À titre subsidiaire : condamner Madame [A] [Y] à verser à Madame [E] [K] et Madame [J] [K] la somme de 16.600,00 euros au titre du préjudice subi du fait du non-paiement de l’occupation du bien ;
— Condamner Madame [A] [Y] à verser à la SARL AU TEMPS JADIS et à Madame [E] [K] et Madame [J] [K] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée pour la 1ère fois à l’audience du 18 juin 2025, audience à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 décembre 2025.
À l’audience du 17 décembre 2025, la SARL AU TEMPS JADIS, Madame [E] [K] et Madame [J] [K], représentées par leur conseil, ont maintenu les demandes contenues dans l’assignation. Elles expliquent qu’il existe a minima un bail verbal entre les parties et qu’il y a des versements de la Caisse d’allocations familiales.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [A] [Y] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a relevé d’office la question de la qualité à agir des demanderesses. Aucune observation n’a été formulée s’agissant de ce moyen relevé d’office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
I – Sur la qualité à agir des demanderesses et l’existence d’un bail verbal :
En application de l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable tout prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du même code, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les demanderesses produisent un contrat de bail daté du 28 février 2014, non signé. Ce contrat stipule que la SARL AU TEMPS JADIS est la bailleresse et que Madame [A] [Y] est la locataire. Ce bail n’ayant pas été signé, il ne saurait être constaté l’existence d’un contrat de bail écrit.
Toutefois, il ressort de l’attestation notariée en date du 31 juillet 2018 qu’un des appartements situés au [Adresse 1] à [Localité 5] est loué à Madame [A] [Y]. Aussi, le commandement de payer en date du 16 septembre 2019 a été signifié à personne à Madame [A] [Y] demeurant au [Adresse 1] à [Localité 5]. Il ressort en outre de l’attestation émise par la société L’ADRESSE, que Madame [A] [Y] a restitué les clés du logement qu’elle occupait, sis [Adresse 1] à [Localité 5], le 21 février 2024. Enfin, est versé aux débats un engagement de paiement dans le cadre d’impayés de loyer signé entre les parties.
L’ensemble de ces éléments permet de s’assurer de l’occupation effective du logement par Madame [A] [Y].
Il ressort ensuite du procès-verbal de l’assemblée générale en date du 27 juin 2018 que la SARL AU TEMPS JADIS était détenue pour 499 parts par Monsieur [M] [K] et pour 1 part à Monsieur [H] [K].
L’attestation notariée en date du 31 juillet 2018 indique que Monsieur [M] [K] est décédé le 11 avril 2017, ses héritières étant Madame [E] [K] et Madame [J] [K]. L’attestation notariée déclare également que dépend de cette succession, un bien immobilier sis Commune de [Localité 6] (Loir-et-Cher), [Adresse 5], composé de deux appartements, dont celui objet de la présente procédure, et d’un local commercial. Au cours de l’assemblée générale du 27 juin 2018, Madame [E] [K] a été désignée gérante de la SARL AU TEMPS JADIS. Le commandement de payer a été délivré à la demande de la SARL AU TEMPS JADIS. Il ressort enfin d’un document signé par Madame [A] [Y] et par Madame [E] [K] en qualité de propriétaire et gérante de la SARL AU TEMPS JADIS, intitulé « Entretien de médiation », en date du 04 août 2023, que Madame [A] [Y], était considérée comme locataire du logement sis [Adresse 1] à [Localité 5] et qu’elle s’engageait à effectuer un versement de 200,00 euros à Madame [E] [K] en qualité de représentante de la SARL AU TEMPS JADIS, cette dernière gérant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Ainsi, il résulte de ces éléments qu’un contrat de bail verbal existait entre la SARL AU TEMPS JADIS et Madame [A] [Y]. De ce fait, Madame [E] [K], même en qualité de gérante de la SARL AU TEMPS JADIS, n’a pas la qualité pour agir, à titre personnel au sein de la présente procédure. Madame [J] [K] ne démontre pas non plus sa qualité à agir.
Par conséquent, les demandes présentées par Madame [E] [K] et Madame [J] [K] seront déclarées irrecevables pour cause de défaut de qualité à agir, seule la SARL AU TEMPS JADIS ayant qualité à agir en tant que bailleur, à l’encontre de la locataire.
II – Sur la demande de condamnation au paiement :
Aux termes de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La demanderesse joint à son assignation, un décompte arrêté au mois de février 2024, duquel il ressort une dette au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de février 2024 incluse, de 16.600,00 euros.
Absente à l’audience, Madame [A] [Y] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
En conséquence, Madame [A] [Y] sera condamnée au paiement de cette somme de 16.600,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
III – Sur les demandes accessoires :
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, Madame [A] [Y] sera condamnée à payer à la SARL AU TEMPS JADIS la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [Y], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXQI Page sur
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes présentées par Madame [E] [K] et Madame [J] [K] en leur nom personnel pour défaut de qualité à agir ;
CONSTATE l’existence d’un bail verbal entre la SARL AU TEMPS JADIS et Madame [A] [Y] relative à l’occupation du bien situé [Adresse 4] moyennant un loyer de 600 euros ayant pris effet au 28 février 2014 ;
CONDAMNE Madame [A] [Y] à payer à la SARL AU TEMPS JADIS la somme de 16.600,00 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNE Madame [A] [Y] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [A] [Y] à payer la somme de 500,00 euros à la SARL AU TEMPS JADIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mars 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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