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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00806 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VF4J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00806 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VF4J
MINUTE N° 25/1509 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [E] [F]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [3]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [M] [G], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [E] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [V] [Z], assesseure du collège salarié
Mme [W] [T], assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 24 mai 2024, la [2] a notifié à M. [E] [F] une contrainte d’avoir à payer la somme de 2 890,27 euros correspondant au solde d’un montant d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 6 mai 2021 au 4 janvier 2022 en raison de l’impossibilité de cumuler plus de 60 jours d’indemnités journalières en situation de cumul emploi-retraite.
Par requête enregistrée le 4 juin 2024, M. [F] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [2], valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise pour un montant ramené à la somme de 2 390,27 euros et de condamner M. [F] au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens.
M. [F] a comparu. Il indique ne pas contester la dette et sollicite la remise totale de la dette ou l’octroi de délais de paiement. Il explique qu’il ignorait qu’en situation de cumul emploi-retraite, il ne pouvait bénéficier de plus de 60 jours d’indemnités journalières. Il précise que cette dette le met en difficulté car sa situation financière est fragile. Il confirme qu’un échéancier a été mis en place avec la caisse et précise qu’il a déjà remboursé 500 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de validation de contrainte
Conformément à l’article 1302 du code civil, « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Conformément à l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version telle que modifiée par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, dispose par ailleurs : « Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».
Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article R. 323-2 du même code, tel que modifié par le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 applicable à compter du 1er janvier 2021, « L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage ».
Le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 est venu modifier, à compter du 1er janvier 2021, la règle de cumul des indemnités journalières versées au titre de l’assurance maladie et d’une pension de vieillesse : les assurés qui cumulent une pension de vieillesse avec une activité salariée ne peuvent pas bénéficier de plus de soixante jours d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie dès lors qu’ils ont atteint l’âge légal de départ à la retraite. Cet âge est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Par ailleurs, l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose, en son II, « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 408 du code de procédure civile précise que « L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition ».
En l’espèce, la caisse soutient qu’en application de l’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021, M. [F] a perçu à tort des indemnités journalières sur la période du 6 mai 2021 au 4 janvier 2022.
M. [F] ne conteste pas le principe ni le calcul du trop-perçu opéré par la caisse.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
Or M. [F] ne conteste pas être débiteur de la somme réclamée par la caisse de sorte qu’il convient de valider la contrainte émise pour un montant ramené à la somme de 2 390,27 euros correspondant au solde restant dû à la date de l’audience.
Sur la demande de remise totale de la dette ou de délais de paiement
Conformément à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations », ce qui exclut, selon une jurisprudence constante, toute compétence des juridictions de sécurité sociale.
Les caisses ont en effet seule qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale.
La jurisprudence précise cependant que le tribunal est compétent pour accorder une remise de dette à un assuré lorsqu’il est saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette. Il lui appartient dès lors d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Force est de constater en l’espèce que le tribunal est saisi d’une opposition à contrainte et non pas d’un recours contre la décision de l’organisme portant sur une demande de remise de dette.
Le requérant ne produit en tout état de cause aucun justificatif de sa situation mettant le tribunal dans l’impossibilité d’apprécier la précarité de sa situation qu’il invoque.
Les parties précisent par ailleurs à l’audience qu’un échéancier a été accepté par la caisse et qu’un remboursement de 500 euros a déjà été réalisé.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [F] de sa demande de remise de dette ou de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
— Valide la contrainte notifiée le 24 mai 2024 par la [2] à M. [F] pour un montant ramené à la somme de 2 390,27 euros correspondant au solde d’un montant d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 6 mai 2021 au 4 janvier 2022 ;
— Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne M. [F] à payer à la [2] la somme totale de 2 390,27 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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