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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 21 nov. 2024, n° 22/06193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/06193 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WMMB
N° de MINUTE : 24/01586
DEMANDEUR
S.A.R.L. DE [Localité 13] A&C
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître [S], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P60
C/
DEFENDEUR
S.C.I. SCI ROYAL MONEY CREATOR
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Benjamin BONAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mars 2010, la société Optis a donné à bail à M. [E] un local situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 4] (93), d’une surface de 31,50 m² à usage de bureaux commerciaux en vertu d’un contrat qualifié de « bail à usage professionnel » régi par les dispositions de l’article 57-A de la loi numéro 86-1290 du 23 décembre 1986, en vue d’y exercer l’activité d'« agent général d’assurance et de courtier à l’exclusion de toute autre profession et de tout autre usage », pour une durée de six années à compter du 1er avril 2010 eu jusqu’au 31 mai 2016 moyennant un loyer annuel de 6.720 euros hors taxes et hors charges.
Le local a été acquis par la société Royal Money Creator en septembre 2010.
Faute d’avoir été dénoncé, le bail du 18 mars 2010 s’est poursuivi tacitement entre M. [E] et la société Royal Money Creator.
Par acte sous seing privé du 23 juin 2020, M. [E] a cédé son droit au bail sur le local sis [Adresse 3], à [Adresse 12] (93) au Groupement d’Intérêt Economique Allianz Agences.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2021, le Groupement d’Intérêt Economique Allianz Agences a cédé à M. [D] le bail professionnel souscrit le 18 mars 2010 sur les locaux situés [Adresse 3], à [Adresse 12] (93)
Par exploit du 26 avril 2022, la société Royal Money Creator a fait délivrer à M. [D] une sommation d’avoir à quitter les lieux fondée sur un acte extrajudiciaire du 8 juillet 2021 aux termes duquel la bailleresse a donné congé au preneur pour le terme du 31 mars 2022 en visant expressément l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 et l’article 6 du bail.
Par exploits des 17 et 24 mai 2022, la société De [Localité 13] A&C assignait la société Royal Money Creator devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir requalifier le bail professionnel en bail commercial avec les conséquences y afférentes.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 29 juin 2023, la société De [Localité 13] A&C demande au tribunal, au visa des articles L.110-3, L. 145-1-1 du Code Commerce et des articles 1104 et 1240 du code civil, de :
— Déclarer la société DE [Localité 13] A&C recevable en sa demande,
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que le bail commercial signé le 26 décembre 1997 et renouvelé à plusieurs reprises est un bail soumis au statut des baux commerciaux,
— DIRE ET JUGER que le contrat de location signé pour la dernière fois entre les parties est devenu bail statutaire,
— DIRE ET JUGER que la société DE [Localité 13] A&C peut ainsi bénéficier d’un droit au renouvellement au bail et à défaut d’une indemnité d’éviction,
— CONDAMNER la société ROYAL MONEY CREATOR à verser à la société DE [Localité 13] A&C la somme de 548 295 euros au titre d’indemnité d’éviction.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE ET JUGER que le congé de non renouvellement délivré le 8 juillet 2021 à la société la société DE [Localité 13] A&C est nul et non avenu,
— DIRE ET JUGER que le contrat de bail professionnel est renouvelé pour une nouvelle durée de 6 années ayant commencé à courir le 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2027. – DIRE ET JUGER que la société ROYAL MONEY CREATOR a violé le principe de la bonne foi en rompant abusivement les négociations entre les parties pour la signature d’un nouveau bail commercial,
— CONDAMNER la société ROYAL MONEY CREATOR à verser à la société DE [Localité 13] A&C la somme de 60 000 euros pour le préjudice qu’elle lui a causé en raison de sa mauvaise foi,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la société ROYAL MONEY CREATOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dont la demande reconventionnelle,
— CONDAMNER la société ROYAL MONEY CREATOR à verser à la société DE [Localité 13] A&C la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
— LA CONDAMNER aux dépens.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société Royal Money Creator demande au tribunal, au visa des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et de l’article 1103 du code civil, de :
— DECLARER la société De [Localité 13] A&C irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et rejeter corrélativement toutes ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes de la société De [Localité 13] A&C.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DECLARER la société SCI Royal Money Creator recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins moyens et conclusions ;
— CONSTATER la résiliation du bail professionnel conclu le 18 mars 2010 à compter du 31 mars 2022 au profit de la société SCI Royal Money Creator ;
— CONSTATER que la société De [Localité 13] A&C, occupe sans droit ni titre les locaux objets dudit bail, depuis le 31 mars 2022 ;
— CONDAMNER la société De [Localité 13] A&C à payer à la société SCI Royal Money Creator l’astreinte de 100 euros par jour à compter du 26 avril 2022 jusqu’à la libération effective du local ;
— CONDAMNER la société De [Localité 13] A&C à payer, en sus de l’astreinte, à la société SCI Royal Money Creator la somme de 2000 euros TTC, sauf à parfaire, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle charges incluses, à compter du 31 mars 2022 jusqu’à la libération effective des locaux ;
— CONDAMNER la société De [Localité 13] A&C à payer à la société SCI Royal Money Creator le montant de la taxe foncière et de la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères dues en sus de l’indemnité d’occupation ;
— CONDAMNER la société De [Localité 13] A&C à payer à la société SCI Royal Money Creator la somme de 23 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi ;
— ORDONNER l’expulsion de la société De [Localité 13] A&C et de tous les occupants de son chef ou non du local situé au [Adresse 5], avec au besoin le concours de la force publique ;
— AUTORISER la société SCI Royal Money Creator à saisir et à faire séquestrer dans tel garde-meubles qu’il lui plaira aux frais, risques et périls de la société De [Localité 13] A&C, les biens meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux ;
— AUTORISER la société SCI Royal Money Creator à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeuble, véhicules appartenant à la société De [Localité 13] A&C ;
— DIRE que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-40 du code de procédure civile d’exécution ;
— CONDAMNER la société De [Localité 13] A&C aux dépens, majorés des frais de commandement d’inexécution, de constat, de saisie, de vente et d’expulsion ;
— CONDAMNER la société De [Localité 13] A&C à payer à la société SCI Royal Money Creator la somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 mars 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, l’instance a été introduite par la société De [Localité 13] A&C immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 903 857 175 à compter du 5 octobre 2021. Il ressort de l’extrait kbis du 12 décembre 2022 issu du RCS de [Localité 8] produit par la demanderesse que l’établissement sis [Adresse 3] à [Localité 11] a été immatriculé le 12 décembre 2022. Il ressort de l’extrait K Bis du 7 octobre 2022 issu du RCS de [Localité 9] et produit par la société Royal Money Creator que la société De [Localité 13] A&C avait une activité sise [Adresse 10], à [Localité 9].
La société De [Localité 13] A&C produit également un extrait K bis de M. [D] exerçant en nom propre en qualité de courtier en assurance, immatriculé à ce titre au RCS de [Localité 9] sous le numéro 523 519 700 et exerçant sous le nom commercial « De Tretaigne A&C ».
Malgré la confusion entretenue par la société De [Localité 13] A&C, la demanderesse, est donc une personne morale autonome de la personne de M. [D]. La société De [Localité 13] A&C n’est pas une transformation de l’entité juridique de M. [D] mais une nouvelle personne morale avec des actifs propres et un patrimoine propre que ses associés ont constitué.
Le bail professionnel du 18 mars 2010 dont la demanderesse demande la requalification en bail commercial afin de bénéficier des avantages de la propriété commerciale, a été souscrit par M. [R] puis cédé au GIE Allianz Agences le 23 juin 2020, puis cédé, in fine le 1er mars 2021, à M. [D].
La société De [Localité 13] A&C ne produit aucun élément établissant de manière probante et au contradictoire de la bailleresse, la cession du droit au bail sur le local loué sis [Adresse 3] à [Localité 11] entre M. [D], titulaire du bail du 18 mars 2010 et elle-même.
Par conséquent la société De [Localité 13] A&C n’a pas d’intérêt à agir et n’est pas recevable à agir en requalification du bail professionnel du 18 mars 2010 auquel elle n’est pas partie.
2. Sur les autres demandes
La société De [Localité 13] A&C, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La société De [Localité 13] A&C sera condamnée à verser la somme de 1.500 euros à la société Royal Money Creator au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes de la société De [Localité 13] A&C aux termes de son assignation délivrée les 17 et 24 mai 2022 à la société Royal Money Creator devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamne la société De [Localité 13] A&C aux dépens ;
Condamne la société De [Localité 13] A&C à verser à la société Royal Money Creator la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait au Palais de Justice, le 21 novembre 2024.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Madame HAFFOU Madame CARLIER
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