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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 18 sept. 2024, n° 23/07555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Septembre 2024
N° RG 23/07555 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YXLW
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001332 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
S.E.L.A.R.L. VBP
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001332 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE
représenté par Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. VBP
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
L’affaire a été appelée le 27 Mars 2024, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 4 février 2014, la société Logement Francilien a consenti à M. [S] [R] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 1], à [Localité 4].
Estimant n’avoir pu jouir pleinement de son logement en raison de son mauvais état, M. [R] a, par acte de commissaire de justice du 19 juin 2017, fait assigner la société 1001 Vies Habitat, venant aux droits de la société Logement Francilien, aux fins d’obtenir une réduction du montant de son loyer jusqu’à ce que perdure son trouble de jouissance, outre le paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 13 mars 2019, le tribunal de proximité de Pontoise, faisant droit aux prétentions de M. [S] [R], a :
— ordonné à la société 1001 Vies Habitat de reloger Monsieur [R] dans un délai n’excédant pas 90 jours à compter de la signification du jugement,
— condamné la société 1001 Vies Habitat à verser à Monsieur [R], la somme de 3 568,16 euros au titre du remboursement à hauteur d’un quart des loyers et charges perçues pour la période du 4 février 2014 au 31 décembre 2018,
— condamné la société 1001 Vies Habitat à verser à Monsieur [R], la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné la société 1001 Vies Habitat à verser à Monsieur [R], la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la société 1001 Vies Habitat la charge de ses frais et dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société 1001 Vies Habitat a exécuté les termes de cette décision en versant à l’Etude ID Facto, commissaire de justice, la somme de 4 068,19 euros au profit de M. [R].
Par déclaration en date du 11 avril 2019, la société 1001 Vies Habitat a également relevé appel de ce jugement.
Aux termes d’un arrêt rendu le 9 février 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement déféré sauf en celles des dispositions relatives aux dépens,
— condamné la société 1001 Vies Habitat à verser à M. [R] la somme de 500 euros en réparation de son trouble de jouissance,
— débouté M. [R] de ses demandes de relogement sous astreinte, de prise en charge de frais de déménagement, et de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, avec application au profit de Maître Stéphanie Teriitehau, qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société VBP, étude de commissaires de justice, a été saisie par M. [R], aux fins d’exécution de cette décision, laquelle lui a été notifiée le 20 mai 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juillet 2021, le conseil de la société
1001 Vies Habitat a reproché à la société VBP :
— en premier lieu, d’avoir mal interprété l’arrêt rendu par la cour d’appel le 9 février 2021 et, en exécution de celui-ci, d’avoir fait pratiquer une saisie-attribution le 8 juin 2021, à hauteur de la somme de 1 387,83 euros auprès de la BRED Banque Populaire AG [Adresse 5], à l’encontre de sa cliente, la société 1001 Vies Habitat, et diligenté un commandement de payer aux fins de saisie-vente de ses véhicules automobiles professionnels, mesures ne reposant sur aucune créance,
— en deuxième lieu, d’avoir fait pratiquer la saisie d’une “provision sur frais”, majorant la créance au principal d’un montant de 500 euros, ne trouvant son fondement dans aucune disposition légale ou réglementaire,
— en troisième lieu, de n’avoir pas respecté à l’égard de sa cliente, la société 1001 Vies Habitat, son obligation d’information du requis sur le délai de contestation de la saisie,
et, en conséquence, l’a mise en demeure de procéder à la mainlevée de la saisie-attribution qu’elle a fait pratiquer et de lui confirmer par écrit l’abandon de la procédure de saisie-vente.
Par courrier en date du 7 juillet 2021, la société VBP a adressé à M. [R] un courrier aux termes duquel il lui indiquait avoir été informé par le conseil de la société 1001 Vies Habitat qu’il avait d’ores et déjà perçu le paiement de sa créance en exécution du jugement rendu par le tribunal de proximité de Pontoise le 13 mars 2019, ce dont il ne l’avait pas avisé en ouverture de dossier, et de ce fait, procéder au “ classement de cette affaire”, la poursuite de “cette procédure en l’état” risquant “d’entraîner une contestation et une compensation de créance devant le juge compétent”.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 septembre 2023, M. [R] a fait assigner la société VBP, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en responsabilité civile professionnelle.
Aux termes de cet acte introductif d’instance, il demande au tribunal de :
— condamner la société VBP à lui payer la somme 678,03 euros, au titre des indemnités qu’il aurait dû percevoir en exécution de l’arrêt du 9 février 2021,
— condamner la société VBP à lui payer la somme 1 500 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la société VBP à lui payer la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.
La société VBP, régulièrement assignée dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2 du même code.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’action en responsabilité civile professionnelle de la société VBP
La faute
M. [R] soutient que la société VBP a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en manquant à son obligation de prudence dans l’exécution de son mandat, en particulier en ne procédant pas à des investigations préalables comme le lui recommande sa déontologie, ainsi qu’à son obligation d’information et de conseil, se refusant à le renseigner sur les actes qu’elle a fait pratiquer et à lui donner des explications justifiant les procédures d’exécution engagées à l’encontre de la société 1001 Vies Habitat ; qu’elle a par ailleurs omis de relever les incohérences qu’elle aurait dû constater quand il a accusé réception de l’arrêt rendu par la cour d’appel du 9 février 2021. Il en conclut qu’en procédant à une saisie-vente doublée d’une saisie-attribution illégale et manifestement abusive sur les comptes de la société 1001 Vies Habitat, elle a fait preuve d’une légèreté dans son analyse de l’arrêt, préjudiciant non seulement à cette dernière, mais à lui également. Il reproche également au commissaire de justice d’avoir, dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée majoré la créance au principal d’un montant de 500 euros au titre d’une provision sur frais qui ne trouve son fondement dans aucune disposition légale ou réglementaire de sorte qu’il lui cause immanquablement un préjudice, le rendant de fait débiteur de cette irrégularité.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, il fait en outre valoir que la société VBP a, sans aucune raison légitime et contre son intérêt, rompu de manière brutale et unilatéralement tout lien avec lui, le laissant seul faire face aux conseils de la société 1001 Vies Habitat lui réclamant le remboursement des sommes qu’elle avait fait saisir et qui pourtant, ne lui ont jamais été transférées.
Appréciation du tribunal
Conformément à l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi.
Et, en application de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Envers son mandant, la responsabilité du commissaire de justice est contractuelle et découle du contrat de mandat. Il est par principe tenu d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions et doit à son mandant information, conseil, prudence, diligence et compétence.
S’il appartient au demandeur, conformément à l’article 1353 du code civil, de démontrer les fautes qu’il impute à la société VBP ainsi que les préjudices directement causés par celles-ci, la preuve de l’exécution de son obligation d’information et de conseil lui incombe.
En l’espèce, il est établi que, par jugement en date du 13 mars 2019 (pièce n° 1), le tribunal de proximité de Pontoise a notamment condamné la société 1001 Vies Habitat à verser à M. [R] les sommes de :
— 3 568,16 euros au titre du remboursement à hauteur d’un quart des loyers et charges perçues pour la période du 4 février 2014 au 31 décembre 2018,
— 300 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été laissé à la charge de la société 1001 Vies Habitat la charge de ses frais et dépens.
Il est également démontré par la production d’une copie du bordereau de dépôt du montant de la condamnation à la CARPA (pièce n° 2), que la société 1001 Vies Habitat a exécuté les termes de cette décision en versant à l’Etude ID Facto, commissaire de justice, la somme de 4 068,19 euros au profit de M. [R].
Cependant, par un arrêt rendu le 9 février 2021, la cour d’Appel de Versailles a infirmé le jugement déféré sauf en celles des dispositions relatives aux dépens, condamné la société 1001 Vies Habitat à verser à M. [R] la somme de 500 euros en réparation de son trouble de jouissance, débouté M. [R] de ses autres demandes et condamné ce dernier aux dépens d’appel (pièce n° 3).
La société VBP était tenue, pour apprécier la situation de son mandant, évaluer le montant de sa créance et déterminer s’il était nécessaire de recourir à la mise en oeuvre de mesures d’exécution forcée, d’une part d’analyser les deux décisions précitées, d’autre part, d’expliquer à son mandant leur incidence sur sa situation, et enfin de s’enquérir auprès de lui de l’existence de sommes d’ores et déjà perçues par lui en exécution de la décision rendue en première instance.
Or, en l’espèce, s’il résulte d’un courrier du 23 avril 2021 (pièce n° 5), que le commissaire de justice a demandé à M. [R] d’une part, de lui adresser l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles en original, et d’autre part, de lui indiquer s’il devait recevoir directement des acomptes ou propositions de règlement en exécution de la décision, il n’est pas démontré en revanche, qu’il a pris la peine de lui expliquer que, s’il était bien créancier à l’égard de la société 1001 Vies Habitat, c’était uniquement à hauteur de la somme de 500 euros (avant déduction du montant des dépens d’appel), ladite somme ne se cumulant pas avec les condamnations d’ores et déjà prononcées à son bénéfice en première instance ; qu’il n’est pas non plus démontré qu’il lui a demandé s’il avait d’ores et déjà reçu le paiement des sommes qui lui étaient dues en exécution de ladite décision de première instance.
Il a ainsi manqué à son obligation d’information et de prudence dans l’exécution de son mandat, ce qui l’a conduit à considérer M. [R] comme demeurant créancier à l’égard de la société 1001 Vies Habitat en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, alors qu’ayant d’ores et déjà perçu la somme totale de 4 068,19 euros de la société 1001 Vies Habitat, il était de fait redevable à l’égard de cette dernière de la somme de 3 568,19 euros (4 068,19 – 500), à laquelle devait s’ajouter le montant des dépens d’appel, qu’il a été condamné à supporter.
Ainsi, M. [R] démontre par la production d’une lettre de mise en demeure adressée par le conseil de la société 1001 Vies Habitat, le 2 juillet 2021 (pièce n° 7), que la société VBP a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de cette dernière à hauteur de la somme de 1 387,83 euros et a diligenté un commandement de payer aux fins de saisie-vente de ses véhicules automobiles, qui n’étaient fondées sur une aucune créance.
Il est exact également, au regard des pièces produites par le demandeur, que la société VBP a manqué à son obligation d’information et de conseil en se refusant à renseigner M. [R] sur les mesures d’exécution forcée qu’il entendait faire pratiquer à l’encontre de la société 1001 Vies Habitat ou, postérieurement, qu’il avait d’ores et déjà fait pratiquer.
Enfin, il ressort des pièces produites que la société VBP a mis un terme à la relation contractuelle qui la liait à M. [R], par courrier du 7 juillet 2021 (pièce n° 9), sans lui apporter aucune explication sur les sommes qu’il restait devoir à la société 1001 Vies Habitat et sans le renseigner sur les suites qu’elle avait donné à la lettre de mise en demeure qui lui avait été adressée par le conseil de cette dernière, aux fins de mainlevée de la mesure de saisie-attribution et d’abandon de la procédure de saisie-vente pratiquées, soit de manière brutale.
Le préjudice et le lien de causalité
M. [R] soutient que son compte bancaire a fait l’objet d’une saisie aux fins de récupérer l’intégralité du montant qui y était disponible “au point que ce compte présente à ce jour un solde négatif”, et ce alors qu’il est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion. Il sollicite la condamnation de la société VBP à lui payer la somme de 678,03 euros correspondant à l’indemnité qu’il aurait dû percevoir en exécution de l’arrêt rendu le 9 février 2021. Il ajoute que les manquements de la société VBP à ses devoirs de conseil, de prudence et de diligence lui ont causé “des souffrances physiques et morales”, accentuées par l’arrêt brutal de leur relation contractuelle.
Appréciation du tribunal,
En vertu des dispositions des articles 1231-1 à 3 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, M. [R] ne produit aucune pièce pour justifier des prélèvements opérés sur ses comptes bancaires au profit de la société 1001 Vies Habitat, ni a fortiori des montants qui y ont été prélevés, étant rappelé qu’en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles du 9 février 2021, il était tenu de restituer une partie des sommes perçues par lui en exécution du jugement rendu par le tribunal d’instance de Pontoise le 13 mars 2019.
Ainsi, il ne justifie aucunement du fait qu’il demeurerait à l’encontre de la société 1001 Vies Habitat créancier d’une quelconque somme en exécution de l’arrêt précité.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation de la société VBP à lui payer la somme de 678,03 euros, réclamée au titre des indemnités qu’il aurait dû percevoir en exécution de l’arrêt du 9 février 2021.
De la même manière, il ne justifie pas du sort des sommes saisies sur le compte bancaire de la société 1001 Vies Habitat par la société VBP, pas plus qu’il ne démontre avoir été contraint de lui restituer quelconque somme à ce titre, ou à tout le moins d’avoir dû “faire face aux conseils de la société 1001Vies Habitat”. Partant, il ne peut en être déduit qu’il aurait souffert d’un préjudice moral découlant d’une telle situation.
En revanche, il s’est nécessairement inféré des manquements imputables à la société VBP à son obligation d’information et de conseil, ainsi que des conditions de la rupture de leur relation contractuelle, un préjudice moral pour M. [R], qui transparaît notamment de la teneur du courrier qu’il a adressé le 15 août 2021 au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles (pièce n° 10), duquel ressortent notamment son incompréhension des dispositions de l’arrêt rendu et en particulier de la nécessité de restituer les sommes perçues en exécution de la décision rendue en première instance, l’indisponibilité de la société VBP à toute demande de contact, ainsi que son incompréhension légitime quant au choix des mesures d’exécution mises en oeuvre par cette dernière et au montant fantaisiste saisi sur les comptes de la sociétés 1001 Vies Habitat (1 387,83 euros alors qu’il ne s’était vu allouer que la somme de 500 euros).
Il conviendra en conséquence de condamner la société VBP à payer à M. [R] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral, résultant des manquements commis par cette dernière.
Les demandes accessoires
La société VBP, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [S] [R] de sa demande formée au titre des indemnités à percevoir en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 9 février 2021,
Condamne la société VBP à payer à M. [S] [R] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société VBP à payer à M. [S] [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société VBP aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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