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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 28 mai 2025, n° 22/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01767 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WQ77
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
N° RG 22/01767 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WQ77
DEMANDEUR :
M. [D] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe PREVEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[10] [Localité 14] [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [W], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [C] est salarié de la société [15] en qualité d’agent de service depuis le 2 mars 2017.
M. [D] [C] a déclaré une maladie professionnelle le 4 janvier 2019 pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée le 7 novembre 2018.
La [7] a notifié une décision de prise en charge le 23 mai 2019 ; l’état de santé de l’assuré a été considéré comme consolidé à compter du 26 novembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
La société [15] a contesté la décision de prise en charge de la pathologie devant le pôle social du tribunal de Lille qui par jugement en date du 13 avril 2021 a confirmé la décision de la caisse ; la société [15] a interjeté appel du jugement.
Parallèlement la société [15] a saisi le pôle social – contentieux médical – d’une contestation du taux de 20% octroyé ; par jugement du 21 juin 2022 le tribunal a réduit le taux opposable à la société [15] à 10% ; la [7] a relevé appel de la décision.
Le 5 octobre 2022, M. [D] [C] a saisi la présente juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider au 7 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement du 25 janvier 2024, la présente juridiction a notamment :
— Dit que la maladie professionnelle de M. [D] [C] en date du 23 avril 2018 est due à la faute inexcusable de l’employeur ;
— Fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. [D] [C] ;
— Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [D] [C] dans les limites des plafonds de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Ordonné, avant dire droit, sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [D] [C] une expertise médicale judiciaire ;
— Commis pour y procéder le Docteur [H] [P] (…)
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [7] ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 20 juin 2024 à 9 heures ;
— Sursis à statuer sur la liquidation des préjudices et sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de l’expertise ;
— Sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse dans l’attente des décisions à intervenir dans les instances en appel.
Le 9 septembre 2024, le Docteur [P] a transmis son rapport d’expertise au greffe de la présente juridiction.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée.
L’affaire, fixée à plaider à l’audience du 3 avril 2025 a été examinée en présence des parties dûment représentées.
* * *
M. [D] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, le requérant sollicite du tribunal de :
— Ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;
— Condamner la société [15] à lui payer :
— 5 325 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 500 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément,
— Condamner la société [15] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer la décision opposable à la [8] et lui ordonner d’avancer les montants d’indemnisation ;
— Condamner la société [15] aux entiers frais et dépens ;
— Condamner la société [15] au paiement des intérêts et avec capitalisation des intérêts.
La société [15], par l’intermédiaire de son conseil, a formulé les demandes suivantes dans ses conclusions écrites :
— Fixer les préjudices de M. [C] de la manière suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire (25 € x 948 jours x 20 %) 4 740 euros
— Déficit fonctionnel permanent 12 500 euros
— Souffrances endurées 4 000 euros
— Débouter M. [C] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément ;
— Limiter les frais de procédure accordés à M. [C] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [C] de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
La [8], dûment représentée, a indiqué s’en rapporter à justice.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la majoration de la rente de l’assuré :
M. [D] [C] sollicite de fixer au maximum la majoration de sa rente.
Cependant, il convient de souligner que la présente juridiction a déjà statué sur ce point, dans son jugement du 25 janvier 2024 :
— " Fixe au maximum la majoration de la rente versée à M. [D] [C] ".
En conséquence, il n’y a lieu de statuer de nouveau sur la demande du requérant.
— Sur l’indemnisation des préjudices de la victime :
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants-droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais, en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
— dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
— dépenses de déplacement : article L 442-8,
— dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,
— dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
— d’incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1, L 433-1, L434-2 et L 434-15,
— perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
— assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
En l’espèce, M. [D] [C] réclame l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
— déficit fonctionnel temporaire
— déficit fonctionnel permanent
— souffrances endurées
— préjudice d’agrément
M. [D] [C], victime d’une maladie professionnelle en date du 23 avril 2018 a été consolidé de ses lésions à la date du 26 novembre 2020 avec une incapacité permanente partielle fixée à hauteur de 20 %.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme la « période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu’elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ».
L’évaluation médico-légale de l’expert relève que : « La maladie professionnelle du 23 avril 2018 a entrainé un déficit fonctionnel temporaire qui peut être estimé à 20% de façon lissée jusqu’au 26 novembre 2020 (date de consolidation) ».
L’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire sera fixée en conséquence, proportionnellement au taux de réduction des capacités en tenant compte d’une base journalière fixée à hauteur de 25 euros et selon la période d’incapacité temporaire visée dans le rapport médical.
L’indemnisation de M. [D] [C] au titre du D.F.T. doit donc être fixée comme suit :
D.F.T.P. 20 % durant 948 jours, 948 x 25 x 20/100 = 4 740,00 euros.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est donc fixée au montant de 4 740,00 euros.
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que « La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947).
M. [D] [C] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice en prenant en compte le taux d’incapacité évalué à 8 % par le médecin expert et la valeur du point fixé à 1 560 euros, soit un montant de 12 480,00 euros.
M. [D] [C] et la société [15] s’accordent sur le montant de 12 500 euros concernant ce poste de préjudice.
Par conséquent, le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [D] [C] sera fixé à hauteur de la somme de 12 500,00 euros.
Les souffrances endurées (souffrances physiques et morales)
Le tribunal relève que le préjudice des souffrances endurées a été évalué au deuxième degré sur l’échelle à sept degrés par le médecin expert : « pour tenir compte des douleurs de l’épaule droite avant la date de consolidation, des 7 gestes infiltratifs et des nombreuses séances de kinésithérapie ».
M. [D] [C] sollicite la somme de 4 000 euros, à laquelle ne s’oppose la société [15].
Dans ces conditions, l’indemnisation globale des souffrances endurées par M. [D] [C] sera fixée du montant sollicité de 4 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [P] renseigne que : « on peut retenir une gêne à la pratique de la guitare et à la pratique de la natation sans impossibilité ».
M. [D] [C], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la somme de 4 000 euros en faisant valoir la pratique régulière de la guitare et de la natation en versant aux débats des photographies (pièces n°6) et des attestations de proches confirmant sa pratique antérieure de la guitare et de la natation (M. [F] [B], M. [Y] [N], M. [L] [J], M. [U] [S] – pièces n°2 à 5 du requérant).
La société [15] demande de débouter M. [D] [C] de sa demande au motif que ce dernier peut aujourd’hui pratiquer la guitare et la natation et que la pratique antérieure de la natation dans un club n’est pas démontrée.
En l’espèce, la pratique antérieure de la guitare et de la natation par M. [D] [C] est dûment justifiée à l’appui des attestations communiquées à la présente juridiction.
Dès lors, il convient d’allouer à M. [D] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément.
*
En conséquence, l’ensemble des sommes dues à M. [D] [C] au titre de l’indemnisation de ses préjudices sera avancé par la [8].
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la caisse :
Il est rappelé que par jugement du 25 janvier 2024 le tribunal a décidé sur la demande de la caisse du Sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse dans l’attente des décisions à intervenir dans les instances en appel.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner la société [15] aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la faute inexcusable a été retenue à l’encontre de la société [15] et la présente instance a pour objet l’indemnisation des préjudices de M. [D] [C] suite à sa maladie professionnelle en date du 23 avril 2018.
En conséquence, il convient de condamner la société [15] à payer à M. [D] [C] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe ;
DIT qu’il n’y a lieu de statuer de nouveau sur la demande de majoration de rente soutenue par M. [D] [C] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M. [D] [C] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire 4 740,00 €
— déficit fonctionnel permanent 12 500,00 €
— souffrances endurées 4 000,00 €
— préjudice d’agrément 1 500,00 €
Soit un total de : 22 740,00 € (vingt-deux mille sept cent quarante euros) ;
DIT que l’ensemble des sommes sera avancé par la [8] à M. [D] [C] et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
RAPPELLE qu’il a été sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse dans l’attente des décisions à intervenir dans les instances en appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [15] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [15] à payer à M. [D] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me PREVEL
— 1 CCC à M. [C], à Me [A], à la société [15], et à la [11]
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