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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er juil. 2025, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00810 – N° Portalis DBZS-W-B7J-[O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00810 – N° Portalis DBZS-W-B7J-[O]
DEMANDEUR :
M. [H] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
Le 8 avril 2024, Monsieur [H] [B] a adressé à la [7] ([12]) des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 11 mars 2024 mentionnant « burn out patient présentant des crises d’angoisse et un syndrome dépressif. »
La [8] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9] ([14]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec un taux IPP prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 28 novembre 2024 le [9] ([14]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Monsieur [H] [B].
Cet avis qui s’impose à la [8] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 29 novembre 2024 adressé à Monsieur [H] [B].
Le 10 janvier 2025, Monsieur [H] [B] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 7 février 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié au greffe en date 7 avril 2025, Monsieur [H] [B] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 27 mai 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [H] [B], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé oralement à sa requête initiale pour demander au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien-fondé
— Désigner avant dire droit un 2nd [14],
— Dire mal fondée la décision de la [12] du 29 novembre 2024 de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 mars 2024,
— Dire ma fondée la décision de rejet de la commission de recours amiable du 11 février 2025,
— En conséquence, juger que la maladie déclarée le 11 mars 2024 entre dans le champ d’application de l’article l'461-1 du code de la sécurité sociale,
— Condamner la [12] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [H] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Constater que la caisse a recueilli un avis motivé du [14],
— Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 7 février 2025,
— Confirmer la décision du 29 novembre 2024 de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle,
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un 2nd [14].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce, Monsieur [H] [B] a adressé à la [12] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 11 mars 2024 mentionnant « burn out patient présentant des crises d’angoisse et un syndrome dépressif. »
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [12] a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 11 mars 2024 et le dossier a été orienté vers la saisine d’un [14] en raison d’une maladie hors tableau avec un taux IPP prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 28 novembre 2024, le [10] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Monsieur [H] [B] aux motifs que :
« Il s’agit d’un homme de 31 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technicien de laboratoire.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un burn out avec une date de première consultation médicale de la maladie au 11 mars 2024 (date indiquée sur le CMI).
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Monsieur [H] [B] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 29 novembre 2024 sur avis défavorable du [14].
La [12] rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du [14] s’impose à elle.
Monsieur [H] [B] relève notamment les éléments suivants :
— le [14] a retenu des éléments discordants sans les détailler mais également l’existence de contraintes psycho-organisationnelles même si jugées insuffisantes,
— l’ambiance de travail s’est détériorée en raison d’un conflit avec un collègue, M. [F], qui n’a pas été engagé en CDI en 2020 du fait de son alerte sur le comportement de ce dernier à son égard,
— en 2021, M. [F] est revenu dans l’entreprise, ce qui a été cause de stress et l’employeur n’a pas pris la mesure de l’impact psychologique dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une simple mésentente mais d’un rabaissement systématique,
— sa charge de travail était également très importante avec des contraintes de variations,
— il a subi une pression managériale constante avec le système de notation annuel mis en place par l’employeur, lequel engendre également des tensions au sein de l’équipe, tensions également dues au manque de soutien hiérarchique et à des méthodes managériales néfastes,
— il s’est retrouvé le bouc émissaire de sa hiérarchie qui ne s’est pas posée la question de son mal être,
— il est suivi par plusieurs professionnels de santé avec un traitement médicamenteux lourd ; son arrêt de travail du 11 mars 2024 a été reconnu en rapport avec une ALD,
— s’il a repris son poste en mi-temps thérapeutique du 1er octobre 2024 au 31 octobre 2024, l’employeur n’a pas souhaité son renouvellement, il se trouve toujours en arrêt maladie avec un suivi psychologique.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne relevant pas d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [H] [B],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le [11] siégeant à [Adresse 17], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie du 11 mars 2024 de Monsieur [H] [B] à savoir un « burn out syndrome dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [H] [B],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] doit adresser son dossier au [9] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Monsieur [H] [B] peut adresser au [9] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Monsieur [H] [B] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [12] qui transmettra celles-ci au [9] soit directement au [11] ;
DIT que le [14] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [14] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [14] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT À STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [H] [B] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RÉSERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [X], à M. [B], à la [13], et au [15]
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