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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 11 mai 2026, n° 25/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 25/01425 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4LO
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt six, le onze mai,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ PRAXIS SARL, dont le siège social est situé 39 rue du Capitaine Maignan 35000 RENNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS VIDEO INJECTION-INSITUFORM
Représentant : Maître Florian REBOUSSIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET
Monsieur [V] [O], né le 23 Septembre 1977 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 12 rue Anatole Le Braz – 22120 HILLION
Représentant : Maître Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, après débats à l’audience du 09 Mars 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Video Injection Insituform et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [U] [B] et Associés.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la SAS Video Injection Insituform en liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateur la SELARL [U] [B] et Associés.
Par courrier du 22 juin 2023, la SELARL [U] [B] et Associés a mis en demeure M. [V] [O] de lui régler la somme de 23.982,43 € au titre de son compte courant d’associé débiteur.
La SELARL [U] [B] et Associés a déposé une requête aux fins d’injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 18 octobre 2024 signifiée le 12 novembre 2024 et à laquelle M. [O] a fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 25/01425.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2026, M. [O] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’incompétence matérielle et, à titre subsidiaire, d’irrecevabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 5 mars 2026, M. [O] sollicite de :
Vu les articles L721-3, L210-10, L223-1, L227-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’article 122 du CPC,
In limine litis,
— Se déclarer incompétent ratione materiae au profit du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevable la SELARL Praxis, prise en la personne de Maître [D] [U] es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS Video Injection – Insituform, en ses demandes dirigées contre M. [O] pour défaut de droit d’agir ;
En tout état de cause,
— Condamner la SELARL Praxis, prise en la personne de Maître [D] [U] es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS Video Injection – Insituform à régler à M. [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL Praxis, prise en la personne de Maître [D] [U] es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS Video Injection – Insituform aux entiers dépens dont distraction en faveur de la SELARL MDL Avocats Associés, Avocats aux Offres de Droit.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 mars 2025, la SELARL Praxis, venant aux droits de la SELARL [U] [B] et Associés, sollicite de :
— Statuer ce que de droit sur la question de sa compétence ;
— Subsidiairement, ordonner la jonction de l’incident d’irrecevabilité au fond ;
— Débouter M. [O] du surplus de ses demandes ;
— Réserver le sort des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 9 mars 2026 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la compétence matérielle
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (CPC, art. 789).
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours (CPC, art. 73).
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public (CPC, art. 74).
S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée (CPC, art. 75).
Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales, de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (C. com., art. L721-3).
Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions (C. com., art. L210-1).
En l’espèce, M. [O] soulève une exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce. Il soutient que le présent litige oppose des sociétés commerciales, à savoir la SAS Video Injection Insituform et la SARL RGR Compagnie. Il précise qu’il n’a jamais été associé de la société Video Injection Insituform de telle sorte qu’il ne peut être débiteur d’un compte courant d’associé à son égard. La société RGR Compagnie, associée unique de la société Video Injection Insituform, est seule susceptible d’être recherchée au titre du solde débiteur allégué.
La SELARL Praxis s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur ce point.
M. [O], au soutien de son exception, se prévaut de la nature commerciale d’une société qui n’est pas partie à la présente procédure.
Le litige oppose une société et une personne physique.
Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [O], le tribunal judiciaire étant habile à statuer.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir contre M. [O]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile précise que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En application de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
M. [O] soutient que la SELARL Praxis ne dispose d’aucune créance à son encontre et, partant, d’aucun intérêt à agir en paiement à son égard.
La SELARL Praxis objecte que M. [O], sous couvert d’une prétendue irrecevabilité, soulève en réalité un moyen de défense au fond. Elle sollicite en conséquence la jonction de l’incident d’irrecevabilité au fond. Elle entend rappeler que l’intérêt à agir s’apprécie à l’égard du demandeur et non du défendeur. Elle indique qu’elle a nécessairement intérêt, dans un souci de préservation de l’actif de la société Video Injection Insituform, à solliciter le remboursement d’un compte courant d’associé débiteur.
Il résulte des pièces du dossier et notamment des statuts de la société Video Injection Insituform mis à jour à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2022, que cette dernière avait pour unique actionnaire la société RPG Compagnie.
Il est également établi que M. [O] était salarié de la société Video Injection Insituform et associé et gérant de la société RPG Compagnie.
La SELARL Praxis sollicite le remboursement du solde débiteur du compte courant d’associé de M. [O] sans néanmoins apporter la preuve de sa qualité d’associé au sein de la société Video Injection Insituform.
Elle ne verse aucune pièce aux débats (convention de compte courant d’associé, relevés…) et ne s’explique pas sur la titularité du compte courant d’associé allégué et encore moins sur sa position débitrice.
Il s’ensuit que la SELARL Praxis, ès qualité de liquidateur de la société Video Injection Insituform, ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de M. [O].
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] et de déclarer la SELARL Praxis irrecevable en son action.
En application des articles 384, 787 et 789 du code de procédure civile, l’accueil de la fin de non-recevoir met fin au litige et à l’instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SELARL Praxis sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
En outre, les avocats pourront recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] sera débouté de sa demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [O] ;
Déboutons la SELARL Praxis de sa demande de jonction de l’incident d’irrecevabilité au fond ;
Accueillons la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] tirée du défaut de droit d’agir de la SELARL Praxis ;
Déclarons en conséquence irrecevable l’action de la SELARL Praxis à l’encontre de M. [O] ;
Condamnons la SELARL Praxis aux dépens de l’instance éteinte dont distraction, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la SELARL MDL, avocat aux offres de droit ;
Déboutons M. [O] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
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