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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 nov. 2025, n° 24/04435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Septembre 2025
N° RG 24/04435 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5P46
PARTIES :
DEMANDERESSE
L'[9] ([11])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [H], né le 08 Août 1993 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François-xavier VINCENSINI de la SELARL CABINET VINCENSINI, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, l'[8] ([10]) [Adresse 7] ([6]) a fait assigner Monsieur [G] [H] en recherchant sa responsabilité autonome de dirigeant sur le fondement de l’article L243-3-2 du Code de la sécurité sociale au titre des cotisations sociales éludées par la SAS [4] dont il était président, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond à l’audience du 20 janvier 2025, sollicitant de :
Dire et juger que Monsieur [G] [H] doit être tenu solidairement au paiement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société [4] à l’URSSAF [6] pour un montant de 1.282.872,51 euros au titre de la solidarité financière du dirigeant prévu par l’article L243-3-2 du code de la sécurité sociale, soit 785.913 euros au titre des cotisations sociales, 345.730 euros au titre des majorations de redressement et 151.229,51 euros au titre des majorations de retard ;Condamner en conséquence Monsieur [G] [H] au paiement au profit de l’URSSAF [6] de la somme de 1.282.872,51 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [G] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de l’URSSAF [6] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [G] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 et après quatre renvois a été retenu à l’audience du 8 septembre 2025, les parties y étant représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’URSSAF [6] sollicite de :
Dire et juger que les dispositions des articles L243-7 et L243-3-2 du code de la sécurité sociale sont conventionnelles,Dire et juger que la présente action n’est pas prescrite,Déclarer recevable et fondée l’action de l’URSSAF [6],Dire et juger que Monsieur [G] [H] doit être tenu solidairement au paiement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société [4] à l’URSSAF [6] pour un montant de 1.282.872,51 euros au titre de la solidarité financière du dirigeant prévu par l’article L243-3-2 du code de la sécurité sociale, soit 785.913 euros au titre des cotisations sociales, 345.730 euros au titre des majorations de redressement et 151.229,51 euros au titre des majorations de retard ;En conséquence,
Condamner Monsieur [G] [H] au paiement au profit de l’URSSAF [6] de la somme de 1.282.872,51 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,Débouter Monsieur [G] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner Monsieur [G] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de l’URSSAF [6] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [G] [H] aux entiers dépensDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L'[11] sollicite le rejet des dernières conclusions du défendeur, arguant qu’elle n’en a eu communication que la veille au soir de l’audience alors qu’elle avait elle-même communiquer ses écritures dès le mois de mai.
En défense, aux termes de ces dernières conclusions, Monsieur [G] [H] sollicite de :
Dire et juger que l’article L243-3-2 du code de la sécurité sociale est contraire à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,Juger n’y avoir lieu à application de l’article L243-3-2 du code de la sécurité sociale,Débouter en conséquence l’URSSAF [6] de l’ensemble de ses prétentions,En tout état de causeJuger l’action de l’URSSAF [6] irrecevable car prescrite,Juger l’action de l’URSSAF [6] irrecevable car tardive,Débouter l’URSSAF [6] de l’ensemble de ses prétentions,Condamner l’URSSAF [6] à verser à Monsieur [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ecarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à venir.
Monsieur [G] [H] fait valoir que l’URSSAF [6] lui a communiqué 1000 pages de pièces ce qui explique sa réplique tardive. Il sollicite donc que ses écritures soient retenues.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Après débats clos, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE REJET DES CONCLUSIONS
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, si la communication des écritures du défendeur s’est faite la veille de l’audience et n’a laissé qu’un très court délai à la demanderesse pour y répondre, il est constant que cette dernière a pu utilement répondre aux moyens soulevés par la défenderesse dans ses dernières conclusions, de sorte qu’il n’y a eu aucun manquement au principe du contradictoire.
Par conséquent, les conclusions du défendeur communiquées à la demanderesse la veille de l’audience ne seront pas écartées des débats et la demande de l’URSSAF [6] en ce sens sera donc rejetée.
SUR L’INCONVENTIONNALITE
L’article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
L’article 55 de la Constitution dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
La Cour de cassation s’est reconnue compétente pour contrôler la conventionnalité des lois (Cass. Ch. Mixte, 24 mai 1975, Société des [3]).
En l’espèce, Monsieur [G] [H] soulève l’inconventionnalité de l’article L243-3-2 du code de la sécurité sociale qui serait contraire à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, arguant que l’URSSAF procède au calcul de la créance, enquête, poursuit et est partie au procès, qu’elle dresse le procès-verbal qui est la pièce maîtresse des poursuites à l’encontre de la société et qu’elle se crée donc la preuve principale du procès.
Il fait grief à l’URSSAF de ne pas avoir communiqué le dossier ce qui rend impossible la consultation des pièces utilisées par l’organisme de sécurité sociale pour établir son procès-verbal de constatation de travail dissimulé.
Il indique également que l’URSSAF dresse le procès-verbal de travail dissimulé dont les mentions valent jusqu’à preuve du contraire et qui conditionne la possibilité de poursuivre, décidant en réalité de sa possibilité de poursuivre le dirigeant devant les juridictions civiles alors même que ledit procès-verbal n’a engendré aucune poursuite pénale et que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée.
Il explique enfin que l’URSSAF est également partie au procès civil à la suite d’une enquête qu’elle a elle-même menée, ce qui crée un amalgame de pouvoir et de fonction qui engendre une violation du caractère équitable du procès dans la mesure où une partie est à la fois un organe instructeur et poursuivant ainsi qu’à l’égalité des armes puisqu’elle se fonde uniquement sur des preuves qu’elle se fait à elle-même.
L'[11] quant à elle fait valoir qu’elle est investie d’une mission de service public, que l’organe poursuivant est le procureur de la république qui seul a autorité pour mettre en mouvement l’action publique, que les agents de l’URSSAF sont agréés et assermentés et que leurs constatations font foi jusqu’à preuve du contraire que le défendeur n’a pas rapportée.
Elle explique que le défendeur a été averti du contrôle et qu’il ne peut pas alléguer que celui-ci est trop ancien.
Elle ajoute que la procédure contradictoire a été respectée, qu’elle est légalement et strictement encadrée et que l’URSSAF est chargée de contrôler les dispositions du code de la sécurité sociale dans un objectif de recouvrement des cotisations sociales et de lutte contre la fraude sociale et ne se constitue en aucun cas des preuves à elle-même.
Elle indique que les droits de la défense sont préservés puisque l’URSSAF doit engager une action devant le président du tribunal judiciaire pour pouvoir rechercher la responsabilité sociale solidaire du dirigeant dans les strictes conditions posées par le texte.
Elle soutient que l’article L243-3-2 du code de la sécurité sociale a été institué aux fins de doter l’URSSAF du même mécanisme dont dispose l’administration fiscale qui lui permet de rechercher la responsabilité fiscale solidaire du dirigeant dans un cadre analogue, prévu à l’article L267 du livre des procédures fiscales, et elle se réfère à la jurisprudence rendue en matière fiscale qui a conclu que les dispositions de ce texte ne portaient pas atteinte aux droits et libertés garanties par la constitution, ce texte poursuivant un objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.
Elle fait remarquer que la lutte contre la fraude sociale constitue un principe général du droit de l’union européenne.
Elle conclut que les droits de la défense et le principe du contradictoire sont pleinement respectés et qu’il n’y a aucune violation du principe d’égalité des armes, le défendeur pouvant présenter sa cause et être entendu dans les mêmes conditions que l’URSSAF.
En premier lieu, Monsieur [G] [H] affirme ne pas avoir eu communication du dossier sur lequel s’est basée l’URSSAF pour établir le procès-verbal de travail dissimulé sans toutefois fournir aucun élément justifiant qu’il en a réclamé en vain la communication et sans motiver en quoi la communication dudit dossier lui aurait permis de se défendre de l’accusation de travail dissimulé, n’étayant pas par là même en quoi cette absence de communication du dossier a porté atteinte aux droits de la défense et à l’égalité des armes.
De surcroît, le dossier a été communiqué lors de la présente instance par l’URSSAF et Monsieur [G] [H] n’avance aucun argument pour contrer l’accusation de travail dissimulé à son encontre.
Il fait également grief à l’URSSAF d’être organe poursuivant alors même que le procureur de la république est le seul habilité à mettre en mouvement l’action publique.
Quant à l’argument de Monsieur [G] [H] avançant que l’URSSAF s’est créée à elle-même la preuve principale du procès, le procès-verbal de travail dissimulé a été établi par des agents assermentés quand bien même ces inspecteurs sont affiliés à l’URSSAF.
Le procès-verbal de travail dissimulé a été établi dans le cadre d’une procédure strictement encadrée par la loi qui permet à l’entreprise objet du contrôle d’être informée de ses droits tout au long de la procédure et de pouvoir faire valoir ses pièces et arguments.
En outre, l’article L243-3-2 du code de la sécurité sociale exige :
— une verbalisation pour travail dissimulé ;
— des agissements fautifs constitués par des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations sociales ;
— l’impossibilité pour l’URSSAF de recouvrer les créances en cause sur le patrimoine de la société et un lien de causalité exclusif entre les agissements fautifs et cette impossibilité.
Ainsi, il ne suffit pas qu’un procès-verbal pour travail dissimulé ait été rédigé, encore faut-il prouver l’existence des deux autres conditions pour que l’article trouve à s’appliquer.
Monsieur [G] [H] a pu faire valoir ses arguments devant le tribunal dans la présente instance et dispose ainsi de la possibilité de voir sa cause entendue par un tribunal, dans le respect des garanties de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il a également eu amplement l’occasion de présenter par écrit ses moyens de défense et de répondre aux conclusions de l’URSSAF. Les exigences d’équité ont donc été satisfaites.
En effet, si l’URSSAF a établi le procès-verbal de travail dissimulé, Monsieur [G] [H] est loisible à avancer tout moyen ou fournir tout élément venant à l’encontre des accusations portées dans ce procès-verbal et venant étayer son affirmation selon laquelle il n’est pas responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société qu’il dirigeait.
Il s’excipe des développements précédents que Monsieur [G] [H] échoue à rapporter la preuve de l’inconventionnalité de l’article L243-3-2 du code de la sécurité sociale, qui serait contraire à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il sera donc débouté de sa demande tendant à dire l’article L243-3-2 du code de la sécurité sociale contraire à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
SUR LA PRESCRIPTION ET LA TARDIVETE DE L’ACTION EN JUSTICE
L’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale, entré en vigueur le 1er janvier 2017, dispose que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
L’article L244-11 du code de la sécurité sociale, entré en vigueur le 1er janvier 2017, énonce qu’en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L244-3, L244-8-1 et L244-9 sont portés à cinq ans.
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions de ces articles s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de la règle specialia generalibus derobant, le texte spécial doit l’emporter sur le texte général.
En l’espèce, l’URSSAF soutient qu’aucun délai de prescription n’est spécifiquement prévu par la loi s’agissant de l’action diligentée sur le fondement de l’article L243-3-2 du code de la sécurité sociale, les articles L244-11 et L244-8-1 du code de la sécurité sociale ne s’appliquant pas à la présente action visant uniquement à voir prononcer la responsabilité sociale solidaire du dirigeant d’une société au titre du paiement des cotisations sociales dues par cette dernière résultant d’une verbalisation pour travail dissimulé et ne tendant pas au recouvrement des cotisations sociales et des majorations de retard stricto sensu.
Elle en déduit que le délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du Code civil trouve à s’appliquer en l’absence de délai spécifique.
Toutefois, l’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale concerne le recouvrement des cotisations ou des majorations de retard et la présente action vise bien à obtenir in fine le recouvrement des cotisations dues par la société dont Monsieur [G] [H] était le président ainsi que des majorations de retard.
Dès lors, la mise en demeure étant datée du 1er juin 2017, ce sont bien les articles L244-8-1 et L244-11 du code de la sécurité sociale qui sont applicables.
Selon l’article L622-25-1 du code de commerce, entré en vigueur le 1er juillet 2014, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
L'[11] verse aux débats un courrier électronique qu’elle a reçu de la part de l’administrateur judiciaire de la SAS [4] le 5 avril 2018 lui confirmant que sa créance a été enregistrée à hauteur de 1.345.730 euros au passif de la société précitée.
Ainsi, la déclaration de créance a interrompu la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective qui a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 2 septembre 2020 pour insuffisance d’actif. Ainsi, le délai de prescription arrivait à terme le 2 septembre 2025. Or, l’assignation a été délivrée à Monsieur [G] [H] le 3 octobre 2024.
En conséquence, la présente action n’est pas prescrite et Monsieur [G] [H] sera donc débouté de sa demande d’irrecevabilité à ce titre.
Quant à l’irrecevabilité invoquée par Monsieur [G] [H] quant à la tardiveté de la présente action, il fonde sa demande sur l’instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 qui précise les conditions de mise en œuvre des actions en responsabilité des dirigeants sociaux en matière fiscale.
Cependant, cette instruction ne concerne pas la matière sociale et ne saurait trouver application en l’espèce.
Dès lors, Monsieur [G] [H] sera débouté de sa demande d’irrecevabilité quant à la tardiveté de l’action en justice.
SUR L’ACTION SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE L243-3-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
En application des dispositions du code de la sécurité sociale, en son article L243-3-2, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement ayant fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces cotisations, contributions et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.
A cette fin, le directeur de l’organisme créancier assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social.
Le présent article est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le directeur de l’organisme créancier prenne à l’encontre du dirigeant des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance sociale.
L’article L243-3-2 du code de la sécurité sociale exige donc :
— une verbalisation pour travail dissimulé ;
— des agissements fautifs constitués par des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations sociales ;
— l’impossibilité pour l’URSSAF de recouvrer les créances en cause sur le patrimoine de la société et un lien de causalité exclusif entre les agissements fautifs et cette impossibilité.
En l’espèce, Monsieur [G] [H] était le président de la SAS [4] et il est poursuivi en cette qualité au titre des cotisations sociales éludées par sa société qui a été verbalisée pour travail dissimulé le 26 juillet 2016, le procès-verbal dressé à cette date mettant en exergue que :
la masse salariale déclarée par la société [4] s’établit à 0 euro en 2012, 2013 et 2014 et à 518 euros en 2015 alors que l’examen des déclarations préalables à l’embauche réalisée par cette société indique qu’elle a procédé à l’embauche de 12 personnes entre le 1er octobre 2013 et le 27 mars 2015 ;des chèques ont été versés à des personnes physiques ayant fait l’objet de déclarations préalables à l’embauche pour un montant de 50.510 euros nettement supérieurs au montant déclaré de 518 euros ;des chèques ont été encaissés par des personnes physiques pour lesquelles aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été réalisée pour un montant global de 396.192 euros, le montant moyen des chèques étant de 1.708 euros, cette somme correspondant à la rémunération moyenne d’un ouvrier du bâtiment ;Monsieur [G] [H] a été invité par courrier recommandé à apporter des explications quant à ces chèques et ne s’est pas présenté dans les locaux de l’URSSAF ;le président de la société avait réalisé des retraits aux distributeurs automatiques pour un montant cumulé de 221.260 euros, aucune déclaration de TVA n’ayant été réalisé sur l’ensemble de la période, Monsieur [G] [H] n’ayant pas donné suite aux demandes d’explications concernant ces retraits, de sorte qu’il a été considéré que ces sommes avaient été utilisées aux seules fins de verser des rémunérations ;la société, en la personne de son représentant légal Monsieur [G] [H], a rémunéré, en contrepartie d’une activité professionnelle, des personnes physiques dans le cadre de l’activité normale de la société en omettant de s’acquitter des cotisations et contributions sociales afférentes aux rémunérations allouées en ne déclarant aucune activité auprès de l’administration fiscale (chiffre d’affaires et TVA), ces faits étant constitutifs d’infraction de travail dissimulé ;la société [4] et Monsieur [G] [H], en sa qualité de président, ne pouvaient ignorer leurs obligations sociales ;la société envoyait l’ensemble des déclarations en établissant une absence de salariés ;Monsieur [G] [H] a remis à chacun des donneurs d’ordres une attestation de vigilance [10], ce document étant à remettre dès lors qu’un sous-traitant emploie du personnel salarié, ce document ayant été altéré et utilisé par Monsieur [G] [H] afin de parvenir à conclure des contrats commerciaux avec ses donneurs d’ordres ;Monsieur [G] [H] s’est intentionnellement soustrait à ses obligations en minorant le montant des déclarations [10] de la société afin d’éluder le paiement des cotisations afférentes ;l’infraction de dissimulation de salariés s’est répétée à 12 reprises entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2015 et il ne peut s’agir d’une simple erreur matérielle mais bien d’une volonté de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale.
Ce procès-verbal relève à l’encontre de la société [4] le délit de travail dissimulé par :
dissimulation d’activité : absence de déclarations auprès des organismes de protection sociale ou de l’administration fiscale pour environ 20 salariés pour la période du 12 septembre 2012 au 30 septembre 2015 ;dissimulation d’emploi salarié : défaut de déclaration préalable à l’embauche pour environ 20 salariés pour la période du 12 septembre 2012 au 30 septembre 2015 ;dissimulation d’emploi salarié : défaut de remise de bulletins de salaire pour environ 20 salariés pour la période du 12 septembre 2012 au 30 septembre 2015 ;défaut (minoration) de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales pour environ 20 salariés pour la période du 12 septembre 2012 au 30 septembre 2015.
Selon l’article L622-25-1 du code de commerce précité, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Comme établi précédemment, l’URSSAF [6] verse aux débats un courrier électronique qu’elle a reçu de la part de l’administrateur judiciaire de la SAS [4] le 5 avril 2018 lui confirmant que sa créance a été enregistrée à hauteur de 1.345.730 euros au passif de la société précitée.
Dès lors, en application de l’article L622-25-1 du code de commerce précité, la déclaration de créance dispensait en tout état de cause l’URSSAF [6] de toute mise en demeure.
Monsieur [G] [H] allègue que le procès-verbal communiqué se fonde sur des contrôles effectués par l’URSSAF dans des conditions inconnues et sans qu’aucun élément de l’enquête diligentée ne soit transmis.
Néanmoins, l’URSSAF [6] transmet la totalité des annexes au procès-verbal qui sont constituées par les pièces sur lesquelles se sont appuyés les inspecteurs pour établir ce procès-verbal de travail dissimulé.
Monsieur [G] [H] fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de produire une preuve 13 ans plus tard et ce d’autant plus que lorsque la déclaration de cessation des paiements a été déposée, il n’avait pas connaissance du redressement, ayant procédé par voie de liquidation judiciaire et non amiable sous le contrôle d’un mandataire.
Il ressort toutefois d’un courrier électronique envoyé à Monsieur le Procureur de la république ainsi qu’à Monsieur le Juge commissaire par le liquidateur judiciaire le 6 avril 2016 que ce dernier indique que le dirigeant de la SAS [4] a été convoqué en son étude le 22 mars 2016 et qu’il ne s’est pas présenté à la convocation qui a été envoyée par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception tant au siège de l’entreprise qu’à son domicile personnel. Le liquidateur judiciaire ajoute que l’ensemble des courriers revenant « destinataire non identifiable » et le dirigeant n’ayant pas pris contact spontanément avec son étude, il ne dispose d’aucun élément autre que ceux transmis par le tribunal lors de l’ouverture de la procédure.
Ainsi, il ressort de ce courrier électronique que Monsieur [G] [H] s’est désintéressé de la procédure de liquidation judiciaire dès le mois de mars 2016 et il ne peut donc se prévaloir de sa méconnaissance de l’existence de la procédure initiée par l’URSSAF au titre de l’infraction de travail dissimulé et ce d’autant plus que le liquidateur judiciaire précise dans le courrier électronique précité qu’il ne dispose d’autres éléments que ceux transmis par le tribunal lors de l’ouverture de la procédure, ce qui tend à établir que Monsieur [G] [H] était en possession de tous les justificatifs concernant la société dont il était le président et qu’il ne les a pas communiqués au liquidateur judiciaire.
Monsieur [G] [H] soutient également qu’aucune démonstration n’est opérée concernant le critère de l’irrécouvrabilité de la créance, l’URSSAF ne versant aux débats aucun échange avec le mandataire à ce titre, aucune tentative de recouvrement ou d’exécution ni aucune admission de créance alors même que le contrôle s’est opéré concomitamment à la liquidation judiciaire.
Cependant, il a été établi précédemment qu’une mise en demeure du 1er juin 2017 a été envoyée par l’URSSAF au liquidateur judiciaire de la SAS [4] et que le liquidateur judiciaire a confirmé la créance de l’URSSAF par un courrier électronique du 5 avril 2018.
La société ayant fait l’objet d’un jugement de clôture de la procédure collective prononcé par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 2 septembre 2020 pour insuffisance d’actif, la mise en œuvre de l’action de l’URSSAF en recouvrement à son encontre est impossible.
Monsieur [G] [H] soutient encore qu’aucune décision pénale ne l’a condamné pour les infractions qui lui sont reprochées. Toutefois, l’article L243-3-2 du code de la sécurité sociale exige une verbalisation pour travail dissimulé et non une condamnation pénale.
Enfin, Monsieur [G] [H] fait valoir qu’aucune décision civile n’a statué sur l’existence et le montant de la créance alléguée par l’URSSAF. Cependant, là encore l’article L243-3-2 du code de la sécurité sociale ne l’exige nullement.
Dès lors, l’URSSAF [6] caractérise bien que les conditions prévues aux dispositions légales suscitées sont remplies, à savoir une verbalisation pour travail dissimulé, des agissements fautifs constitués par des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations sociales et l’impossibilité pour l’URSSAF de recouvrer les créances en cause sur le patrimoine de la société ainsi qu’un lien de causalité exclusif entre les agissements fautifs et cette impossibilité, Monsieur [G] [H] échouant à réfuter les constatations et conclusions mises en exergue dans le procès-verbal relevant un délit de travail dissimulé, ne fournissant aucun élément en sens contraire.
Le principe de la solidarité financière du dirigeant avec l’entreprise qu’il dirige pour le paiement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires éludées par la société doit, en conséquence, s’appliquer.
En effet, il résulte des écritures et des pièces versées aux débats par l’URSSAF [6] que les conditions prévues par la disposition légale précitée pour retenir la responsabilité sociale solidaire de Monsieur [G] [H] en sa qualité de président de la société sont réunies, concernant d’une part le principe de cette responsabilité et d’autre part l’étendue de cette responsabilité.
Dès lors, la demande de l’URSSAF [6] apparaît régulière, recevable et bien fondée en son principe comme en son montant et il y sera fait droit.
En conséquence, Monsieur [G] [H] sera condamné à payer à l’URSSAF [6] la somme totale de 1.282.872,51 euros, soit 785.913 euros au titre des cotisations sociales, 345.730 euros au titre des majorations de redressement et 151.229,51 euros au titre des majorations de retard.
V. SUR LES FRAIS ACCESSOIRES
L'[11] ayant dû introduire la présente instance aux fins de faire valoir ses droits, il apparaît équitable de condamner Monsieur [G] [H] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance de l’espèce ne permet d’écarter l’exécution provisoire.
La demande de Monsieur [G] [H] à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETTE la demande de l'[8] ([10]) [Adresse 7] ([6]) tendant à ce que les conclusions du défendeur communiquées la veille de l’audience soient écartées des débats ;
DEBOUTE Monsieur [G] [H] de sa demande tendant à dire l’article L243-3-2 du code de la sécurité sociale contraire à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
DEBOUTE Monsieur [G] [H] de sa demande d’irrecevabilité au titre de la prescription ;
DEBOUTE Monsieur [G] [H] de sa demande d’irrecevabilité au titre de la tardiveté de l’action en justice ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à l'[8] ([10]) [Adresse 7] ([6]) la somme totale de 1.282.872,51 euros (un million deux cent quatre-vingt-deux mille huit cent soixante-douze euros et cinquante et un centimes), soit 785.913 euros (sept cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent treize euros) au titre des cotisations sociales, 345.730 euros (trois cent quarante-cinq mille sept cent trente euros) au titre des majorations de redressement et 151.229,51 euros (cent cinquante et un mille deux cent vingt-neuf euros et cinquante et un centimes) au titre des majorations de retard, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à l'[8] ([10]) [Adresse 7] (PACA) la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [H] tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 17/11/2025.
À
— Maître Jean-victor BOREL
— Maître [M]-[X] [S]
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