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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 mars 2025, n° 24/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01417 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTZT
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
DEMANDEURS :
M. [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. IMM HAD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. LIONS IMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE du 25 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 05 septembre 2024, M.[T] [H] et Mme [R] [I] ont fait assigner la S.A.R.L. IMM HAD et la S.A.R.L. LIONS IMMO devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de liquidation d’une astreinte provisoire, outre condamnation des mêmes à leur communiquer divers documents sous astreinte journalière, outre indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 04 mars 2025.
A cette date, M. [T] [H] et Mme [R] [I] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux fins de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 262-3 du code de la construction et de l’habitation :
— Liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 3.000 euros ;
— Condamner la société LIONS IMMO et la société IMM HAD à payer à M.[T] [H] et Mme [R] [I] la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
— Condamner les sociétés LIONS IMMO et IMM HAD à régulariser un procès-verbal de livraison daté au 20 décembre 2024, avec les réserves dénoncées dans le rapport de la société CHEK MY HOUSE, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision.
— Condamner les sociétés LIONS IMMO et IMM HAD à communiquer à Mme [I] et Monsieur [H] le planning de réalisation de la terrasse sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
— Condamner les sociétés LIONS IMMO et IMM HAD à communiquer à Mme [I] et Monsieur [H], l’attestation d’achèvement de travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner la société à payer à Monsieur [H] et [R] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La S.A.R.L. IMM HAD et la S.A.R.L. LIONS IMMO représentées par leur avocat ont développé oralement leurs écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu la jurisprudence citée ;
A titre principal,
— Débouter Mme [I] et M.[H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Prononcer la suppression de l’astreinte ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la révision de l’astreinte et la réduire à la somme de 1 euro symbolique ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Prononcer la réduction de l’astreinte à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [I] et M.[H] de leurs demandes relatives à la fixation de nouvelles astreintes ;
— Débouter Mme [I] et M.[H] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte
M. [T] [H] et Mme [R] [I] sollicitent la condamnation de la S.A.R.L. IMM HAD et la S.A.R.L. LIONS IMMO à leur payer la somme de 3000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte telle que fixée par l’ordonnance de référé du 28 novembre 2023 laquelle a été régulièrement signifiée respectivement le 13 décembre 2023 et le 18 décembre 2023,.
Ils exposent que la décision judiciaire n’a pas été exécutée et s’opposent à la réduction de l’astreinte, soutenant que les défenderesses ne justifient ni d’une cause étrangère les ayant empêchées d’exécuter totalement ou partiellement la décision judiciaire, ni de leur comportement ou des difficultés à exécuter la décision.
Les demandeurs soutiennent que les défenderesses n’ont fait aucun effort pour exécuter la décision, à laquelle ils n’entendaient donner aucune suite.
La S.A.R.L. IMM HAD et la S.A.R.L. LIONS IMMO soutiennent que si la livraison du bien rénové devait intervenir contractuellement le 31 mars 2023, le chantier s’est avéré plus complexe qu’initialement envisagé et ajoutent que les acquéreurs ont refusé de procéder au versement de 25 % du prix des travaux correspondant à l’achèvement des travaux à hauteur de 75 %, malgré l’appel de fonds transmis par la S.A.R.L. LIONS IMMO le 10 mars 2023 ; Qu’ils ont tenu régulièrement informés les demandeurs, lesquels ont même réglé l’appel de fonds non réglé après avoir obtenu le calendrier du chantier.
Les défenderesses soutiennent avoir, après le prononcé de l’ordonnance, maintenu les échanges avec les acquéreurs et leur avoir communiqué des informations, sur les causes de retard et l’état d’avancement du chantier. Elle exposent qu’il a été découvert en avril 2024 la présence de mérules dans le vide sanitaire de l’immeuble, que contrairement aux allégations des demandeurs, le chantier n’est pas à l’arrêt et qu’en réalité les demandeurs cherchent par tout moyen, à décrédibiliser les défenderesses.
La S.A.R.L. IMM HAD et la S.A.R.L. LIONS IMMO demandent en conséquence à titre principal la suppression de l’astreinte prononcée, pour cause étrangère.
Selon l’article L131-3 du même texte, “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
En application des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
En l’occurrence, aux termes de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2023, les défenderesses ont été condamnées à communiquer aux demandeurs :
— la date prévisible de fin des travaux,
— le nouveau planning validé par la maîtrise d’oeuvre,
— les causes relatives au retard de chantier
dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte journalière provisoire de 100 euros passé le délai d’un mois, à compter de la signification de l’ordonnance et pendant un mois.
Cette ordonnance a été signifiée le 13 décembre 2023 et le 18 décembre 2023, l’astreinte a pris effet un mois plus tard, soit respectivement, le 14 janvier 2024 et le 19 janvier 2024 et a couru pendant un mois.
Si les défenderesses soutiennent avoir été en relation avec les demandeurs, elles ne l’établissent pas, pas plus qu’elles ne justifient avoir fait diligence, pour obtenir de leurs interlocuteurs les renseignements qu’elles étaient tenues de communiquer, en vertu de la décision judiciaire précitée et les difficultés rencontrées sur le chantier si elles ne sont pas contestées, n’étant pas de nature à les exonérer de toutes diligences pour exécuter la décision.
Il y a lieu dans ces conditions de procéder à la liquidation de l’astreinte, entre le 14 janvier 2024 et le 14 février 2024 pour l’une et le 18 janvier 2024 et le 18 février 2024, pour l’autre, en l’absence de toute communication de pièces conformément aux termes de l’ordonnance précitée et de condamner les défenderesses au paiement de la somme de 3000 euros.
Sur les autres demandes
L’instance en liquidation de l’astreinte n’étant que la suite de l’instance ayant prononcé l’astreinte, le juge qui s’est réservé la liquidation de l’astreinte, lorsqu’il est saisi à cette fin, ne peut connaître de demandes nouvelles sans lien avec la liquidation (contrefaçon. Soc. 23 sept.2008, n°06-45.320, Bull. Civ II, n°13).
Il s’ensuit que les demandes complémentaires de communication de pièces ne peuvent prospérer dans le cadre de cette instance.
Sur les autres demandes
La S.A.R.L. IMM HAD et la S.A.R.L. LIONS IMMO qui succombent supporteront les dépens.
Elles seront en outre condamnées à payer M. [T] [H] et Mme [R] [I], la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont exposés pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision est en application des dispositions des articles 484 , 514 et 514 alinéa 3 exécutoire par provision de droit, le dernier de ces textes faisant interdiction au juge des référés d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Liquidons l’astreinte provisoire, fixée par l’ordonnance du 28 novembre 2023 à la somme de 3000 euros,
Condamnons la S.A.R.L. IMM HAD et la S.A.R.L. LIONS IMMO à payer à M. [T] [H] et Mme [R] [I] la somme de 3000 euros (trois mille euros),
Condamnons la S.A.R.L. IMM HAD et la S.A.R.L. LIONS IMMO à payer à M. [T] [H] et Mme [R] [I] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Déboutons M. [T] [H] et Mme [R] [I] de leurs demandes nouvelles de communication de pièces,
Condamnons la S.A.R.L. IMM HAD et la S.A.R.L. LIONS IMMO aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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