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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 25 sept. 2024, n° 23/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
M-EDM/CB
Jugement N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00667 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5DR / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[M] [U]
Contre :
[G] [Z]
[K] [P] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MOTORSPORT 57
[S] [I]
Grosse : le
Me Evelyne BELLUN
Me Fabienne COUTIN
la SELARL JURIS LITEM
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
Me Evelyne BELLUN
Me Fabienne COUTIN
la SELARL JURIS LITEM
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Monsieur [K] [P] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MOTORSPORT 57
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabienne COUTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Arnaud de PUINEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Nathalie FOTRÉ, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 10 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 02 juillet 2021, M. [M] [U] a acquis de M. [G] [Z], par l’intermédiaire de la société JMD MOTORS, exerçant sous l’enseigne CARSLIFT, un véhicule automobile PORSCHE immatriculé [Immatriculation 9] ayant 98 992 kilomètres au compteur pour un prix de 45 000 euros.
Le 24 juillet 2021, le véhicule a été livré à M. [U] par la société JMD MOTORS.
Le 17 août 2021, le véhicule a subi une panne, le moteur s’étant coupé en roulant et n’ayant pas redémarré. Le véhicule a été pris en charge par le garage AUTO 19 SPORT – PORSCHE qui a constaté à la dépose du filtre à huile une trace de limaille dans ce filtre et a conclu que le moteur devait être changé pour un montant total de 25 700 euros TTC.
Le véhicule litigieux a été acheté en juillet 2015 par M. [I] en provenance d’Allemagne alors qu’il avait 83 000 kilomètres environ. M. [I] a fait réviser le véhicule et a fait procéder au remplacement du roulement d’IMS par M. [P] en juillet 2018 alors que le véhicule avait 92 257 kms.
Le 20 octobre 2020, M. [I] a vendu le véhicule litigieux à M. [Z] qui l’a mis en vente par l’intermédiaire de la société JMD MOTORS le 02 juillet 2021, après avoir parcouru 3 700 kms environ.
Par ordonnance du 30 décembre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a désigné M. [J] [X] en qualité d’expert et par ordonnance du 24 mai 2022 cette expertise a été étendue à M. [S] [I] et M. [K] [P].
Dans son rapport daté du 02 janvier 2023, M. [J] [X] a conclu que le moteur du véhicule était irrémédiablement endommagé et que son coût de remplacement était de 25 700 euros suivant le devis d’août 2021 de la concession PORSCHE, montant à actualiser. Il a précisé que l’avarie du moteur était la conséquence d’une dégradation anormale du tendeur hydraulique de la chaîne de distribution du banc droit du cylindre. Il a précisé que cette chaîne engrenait sur le pignon de vilebrequin directement en contact derrière le roulement d’IMS et que le remplacement du roulement IMS imposait la dépose du tendeur de chaine de distribution du banc droit de cylindres.
Il a précisé qu’aucun élément technique ne permettait d’affirmer que le tendeur hydraulique était déjà défectueux au moment de l’achat du véhicule par M. [Z] et qu’en toute hypothèse il n’avait aucun moyen de connaître cette défectuosité.
Il a déduit du faible kilométrage parcouru par M. [U] entre le 24 juillet 2021 et le 17 août 2021 que la défectuosité du tendeur hydraulique était antérieur à l’achat du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 09 février 2023, M. [M] [U] a assigné M. [G] [Z] devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en garantie des vices cachés concernant le véhicule PORSCHE litigieux.
Par actes de commissaires de justice du 10 mai 2024 et 22 mai 2024, M. [G] [Z] a assigné M. [S] [I] et M. [K] [P] exerçant sous l’enseigne MOTORSPORT devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en intervention forcée en garantie des condamnations qui seraient mises à sa charge à la demande de M. [M] [U].
Par ordonnance du 17 juillet 2023, cette instance a été jointe à l’instance principale sous le numéro RG 23/02040.
En l’état de l’assignation du 09 février 2023, M. [M] [U] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— condamner M. [Z] à lui payer les sommes suivantes :
* 25 700 euros conformément au rapport d’expertise pour la remise en état et en circulation du véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 9] ;
* 23 940 euros à parfaire au jour du prononcé du jugement à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral ;
* 1 330,60 euros à titre de dommages et intérêts en raison des frais d’assurance qu’il a supportés ;
* 10 740 euros à parfaire au jour du prononcé du jugement au titre des frais de gardiennage ;
* 289,40 euros au titre des frais de remorquage ;
— juger que les intérêts courent au taux légal jusqu’à parfait paiement sur les dommages à compter de la date de l’assignation avec capitalisation à compter du la première année suivant le jugement ;
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [M] [U] fait valoir que l’origine de l’avarie du véhicule est concomitante au remplacement par M. [P] du roulement IMS en juillet 2018. Il explique que l’expert judiciaire a retenu que le tendeur hydraulique de la chaine de distribution qui entraîne les arbres à cales est à l’origine des désordres et que le moteur a fonctionné durablement avec une anomalie de tension de la chaine d’entraînement de la distribution du banc de cylindre droit. Il précise que la rupture de la chaîne d’entrainement de la distribution du banc de cylindre droit rend nécessaire le remplacement complet du moteur. M. [U] fait valoir que l’expert a relevé que le 02 juillet 2018 le tendeur défaillant a été déposé et réutilisé par M. [K] [P] pour détendre la chaîne de distribution pour remplacer le roulement IMS, que le contrôle et/ou le remplacement du tendeur à cette date aurait permis d’éviter la panne et d’endommager le moteur et que rien n’indique que M. [P] a contrôlé le tendeur. Il en déduit que la responsabilité de M. [P] doit être retenue.
En outre, M. [M] [U] fait valoir que la responsabilité de M. [Z] est engagée au titre de la garantie légale des vices cachés car il est établi que l’origine des désordres est antérieure à la vente et que la courte utilisation du véhicule par M. [U] ne peut pas être à l’origine des désordres. Il sollicite également la réparation des préjudices consécutifs à la défectuosité du véhicule qu’il a acquis (préjudice moral, préjudice de jouissance, coût de l’assurance, et les frais de gardiennage et de déplacement).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, M. [G] [Z] demande au Tribunal de :
— condamner M. [S] [I] à le garantir de la totalité des condamnations mises à sa charge à la demande de M. [M] [U] en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
— condamner M. [K] [P] à le garantir de la totalité des condamnations mises à sa charge à la demande de M. [M] [U] en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [M] [U] au titre des frais de gardiennage et de déplacement.
— débouter M. [M] [U] au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [S] [I] et M. [K] [P] de leurs demandes dirigées contre M. [Z] ;
— condamner M. [S] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— condamner M. [K] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [G] [Z] fait valoir qu’il a acquis le véhicule litigieux en septembre 2020 de M. [S] [I] et qu’il l’a cédé à M. [U] en juillet 2021, auquel il a remis un carnet d’entretien exhaustif du véhicule, la facture de la révision du véhicule réalisée un mois avant la vente et une attestation du garagiste ayant fait cette révision. Il explique que l’expertise judiciaire a mis en évidence que les désordres affectant le véhicule ont leur origine antérieurement à l’acquisition du véhicule par M. [U] et résident dans l’intervention de M. [K] [P]. Il en déduit qu’il est fondé à appeler en garantie M. [P]. Il précise que l’expert n’a pas été en mesure d’indiquer si la défaillance était antérieure à son acquisition du véhicule.
En outre, M. [G] [Z] fait valoir que la responsabilité de M. [S] [I], son vendeur, est engagée au titre de la garantie légale des vices cachés ainsi que la responsabilité délictuelle de M. [K] [P]. Il explique que l’expert judiciaire a relevé que le tendeur hydraulique défectueux à l’origine des désordres se trouve au cœur de l’intervention de M. [P] du 02 février 2018, car pour procéder au remplacement du roulement IMS, il est nécessaire de détendre la chaîne de distribution en déposant le tendeur hydraulique défectueux. Il ajoute que le vice affectant le véhicule litigieux existait ou était au moins en germe lorsque M. [I] lui a vendu le véhicule de sorte qu’il doit le garantir de toutes les condamnations mises à sa charge. M. [Z] fait également valoir que M. [P] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de M. [I] dans la réparation du véhicule, que ce manquement est directement à l’origine de la panne du véhicule, de sorte qu’il doit l’indemniser à hauteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande de M. [U].
Enfin, M. [G] [Z] conteste la demande de M. [U] au titre du préjudice de jouissance, s’agissant d’un véhicule de sport et non d’un véhicule à usage quotidien. Il n’a pas d’observation concernant la demande de remboursement de l’assurance et il considère que les frais de gardiennage et de déplacement doivent être réduits à de plus justes proportions.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, M. [S] [I] demande au Tribunal de :
— à titre principal : débouter M. [G] [Z] de sa demande visant à la condamnation de M. [S] [I] à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— à titre subsidiaire : condamner M. [K] [P] à garantir M. [S] [I] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— en tout état de cause :
* réduire à de plus justes proportions la demande de M. [M] [U] concernant la reprise des désordres ;
— débouter M. [M] [U] de sa demande au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance et des frais de gardiennage et de déplacement ;
— condamner M. [G] [Z] à payer à M. [S] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, M. [S] [I] fait valoir qu’il a acquis en juillet 2015 d’occasion le véhicule PORSCHE litigieux, qui avait été mis en circulation en 2002, qu’il a fait une « petite révision » du véhicule le 24 novembre 2016 au garage FLAT 57 et qu’il a fait réaliser « une grosse révision » par M. [K] [P], exerçant sous l’enseigne garage MOTOSPORT 57. Il ajoute que le véhicule fait l’objet d’un contrôle technique favorable le 08 septembre 2020 et qu’il a vendu le véhicule à M. [G] [Z] en septembre 2020.
M. [S] [I] souligne que l’expert a retenu qu’il est plus difficile d’établir l’état du tendeur au moment de l’achat du véhicule par M. [Z] à M. [I]. Il ajoute que lors de l’expertise, M. [P] garagiste, a indiqué que le remplacement du roulement IMS est une intervention qu’il réalise régulièrement et qui ne présente pas de difficulté particulière et qu’il a procédé également à la révision et il n’y avait rien d’anormal. M. [I] ajoute que le roulement IMS a été changé par précaution.
A titre subsidiaire, il fait valoir que M. [P] a procédé à la dépose des tendeurs et les a réutilisés en l’état après le changement du roulement IMS, que l’expert a conclu que l’origine du désordre réside dans l’absence de remplacement du tendeur hydraulique au moment de l’intervention de M. [P] sur le véhicule le 02 février 2018 et qu’il y a donc lieu de retenir que M. [P] a commis une faute dans l’entretien du véhicule et un manquement à l’obligation contractuelle de résultat à laquelle il est était tenu. M. [I] en déduit que M. [P] doit le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Au surplus, M. [I] fait valoir que l’expert a noté que le premier symptôme de la défaillance du tendeur hydraulique est un bruit de chaîne, reconnaissable par un garagiste ayant l’oreille entraînée. Il ajoute que le garage FLAT LORRAINE n’a pas décelé ce bruit lors de la révision en juin 2021 et qu’il en est de même pour le garage CARLIFT, spécialiste de la vente de ce type de voiture, qui a parcouru près de 1 000 km avec le véhicule sans remarquer ce bruit caractéristique.
Enfin M. [I] conteste les sommes réclamées par le demandeur en réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, M. [K] [P] demande au Tribunal :
— à titre principal : débouter M. [Z] et M. [I] de toutes leurs demandes à son encontre ;
— à titre subsidiaire : réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [U].
— en tout état de cause : condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [K] [P] fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise que les démontages réalisés lors du 2nd accedit ont permis de constater que le roulement IMS qui guide l’arbre intermédiaire d’entraînement des chaînes de distribution était intact et n’était pour rien dans les désordres et la panne du moteur. Il ajoute que l’expert a précisé que le 1er symptôme de la défaillance du tendeur hydraulique est un bruit de chaîne se produisant au démarrage lorsque le tendeur est désamorcé et que ce bruit est aisément décelable par un professionnel. Il souligne que c’est donc de manière étonnante que l’expert a conclu qu’en tout état de cause le remplacement du tendeur aurait permis de prévenir le risque et d’éviter la casse de la chaîne de distribution avec en conséquence l’avarie totale du moteur.
En outre, M. [K] [P] fait valoir que M. [I] recherche sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’il lui incombe de rapporter la preuve d’une faute et qu’il ne saurait se limiter à affirmer que son préjudice serait constitué par la demande de condamnation formulée à son encontre par M. [U].
M. [P] souligne que le constructeur PORSCHE ne préconise pas le remplacement systématique à titre préventif des tendeurs lors du remplacement d’un roulement IMS, que les tendeurs ne font pas partie du kit de remplacement du roulement IMS. Il ajoute que l’expertise a mis en évidence que le remplacement du roulement IMS a été réalisé conformément aux règles de l’art et que le tendeur hydraulique de la chaîne d’entrainement de la distribution du banc de cylindre droit, contrôlée par M. [P] et qui à cette occasion ne présentait pas de défaillance. Il en déduit que la défaillance du tendeur hydraulique est postérieure à son intervention en juillet 2018.
A titre subsidiaire, M. [P] conteste les demandes indemnitaires formulées par M. [U].
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures régulièrement signifiées, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mai 2024, l’instruction de l’affaire a été close. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 juin 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Conformément à l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En outre, l’article 1644 du même code prévoit que dans les cas des articles 1641 et 1643 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. [J] [X], que le véhicule PORSCHE litigieux a été affecté d’une panne moteur majeure à la suite de la rupture de la chaîne de distribution du banc de cylindre droit et que le moteur souffrait également d’un phénomène de consommation d’huile dans les cylindres. Les démontages réalisés au cours de l’expertise ont permis de constater que le roulement IMS qui guide l’arbre intermédiaire d’entrainement de distribution était en état et n’était pour rien dans les désordres et la panne du moteur.
L’expert a considéré que le moteur a fonctionné avec une anomalie de tension de la chaîne d’entrainement de la distribution du banc de cylindre droit et que cette anomalie est directement liée à l’état défaillant du tendeur hydraulique. Il a noté qu’un remplacement du tendeur en temps utile au cours d’une révision aurait permis d’éviter l’endommagement irréversible du moteur et que le tendeur a été déposé et réutilisé par M. [K] [P] pour détendre la chaîne de distribution pour remplacer le roulement IMS le 02 juillet 2018 7117 kilomètres avant la panne finale.
L’expert a conclu que le moteur était affecté de manière certaine par ce défaut de tendeur hydraulique au moment de la vente du véhicule par M. [Z] à M. [U] et qu’il était difficile d’établir quel était l’état du tendeur hydraulique au moment de la vente du véhicule par M. [I] à M. [Z] en septembre 2020.
Par ailleurs, le rapport d’expertise et les pièces versées aux débats n’établissent pas que le tendeur hydraulique était défectueux lors de l’intervention de M. [P] le 02 juillet 2018 pour remplacer le roulement IMS, ni que M. [P] a commis une faute en ne changeant pas à titre préventif ce tendeur.
Concernant la réparation du véhicule, l’expert a conclu qu’il y avait lieu de remplacer complètement le moteur et a retenu le devis établi par le Centre PORSCHE le 1er septembre 2021 pour la somme de 25 700 euros et a précisé que des solutions réparatoires proposées par des spécialistes permettraient une économie entre 3 000 euros et 4 000 euros et que le montant de la réparation reste inférieur à la valeur du véhicule qui a été payé 45 000 euros par M. [U].
M. [G] [Z] n’a versé aux débats aucun devis de réparation du moteur.
En conséquence, M. [G] [Z] est tenu à la garantie des vices cachés à l’égard de M. [M] [U] concernant le véhicule PORSCHE qu’il lui a vendu.
Il sera condamné à lui verser la somme de 25 700 euros correspondant au coût de remplacement du moteur défectueux du véhicule.
M. [G] [Z] sera débouté de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés à l’égard de son vendeur M. [S] [I] et de sa demande de garantie à l’encontre de M. [K] [P].
Sur les préjudices subis par M. [M] [U]
En application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise que la défectuosité du tendeur hydraulique n’était pas connue de M. [G] [Z].
Sur le préjudice de jouissance
Il est établi et non contesté que le véhicule litigieux n’était plus en mesure de fonctionner à compter du 15 août 2021.
L’expert a précisé qu’il s’agit d’un véhicule de loisir dont le préjudice lié à son immobilisation doit être calculé sur une base de 300 euros à 360 euros par mois soit 10 à 12 euros par jour.
M. [M] [U] sollicite une indemnisation de son préjudice de jouissance sur la base de 45 euros par jour sans contester les conclusions de l’expert quant à l’usage de loisir du véhicule.
En conséquence, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance de M. [U] pour la période du 15 août 2021 au 25 septembre 2024, date du présent jugement, soit 1 138 jours: 10 euros x 1 138 jours = 11 380 euros.
Sur le préjudice moral
M. [M] [U] se limite à faire valoir qu’il a subi un nombre important de tracas alors qu’il accédait pour la première fois à son rêve d’acquérir un véhicule sportif.
Il y a lieu de fixer son préjudice moral à la somme de 250 euros.
Sur les frais d’assurance
Compte tenu de l’absence d’opposition de M. [G] [Z] à cette demande, il sera condamné à payer à M. [M] [U] la somme de 1 330,60 euros à titre de dommages et intérêts en raison des frais d’assurance qu’il a supportés.
Sur les frais de gardiennage et de déplacement
Il résulte du rapport d’expertise et de l’ordre de réparation daté du 07 janvier 2022 de la société RACING que les frais de gardiennage peuvent être évalués à la somme de 25 euros HT par jour et que la TVA applicable est de 20 % soit un montant TTC de 30 euros.
M. [G] [Z] ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la véracité de cette évaluation.
En conséquence, entre le 07 janvier 2022 et le 25 septembre 2024, date du présent jugement, soit 993 jours, les frais de gardiennage s’élèvent à la somme de : 30 euros x 993 jours = 29 790 euros.
Dès lors, M. [G] [Z] sera condamné à verser cette somme à M. [M] [U].
En outre, M. [U] verse aux débats la facture du 07 janvier 2022 de la société AADR 63 pour le remorquage du véhicule litigieux pour la somme de 289,40 euros TTC.
En l’absence de contestation de ce montant par M. [G] [Z], il sera condamné à payer cette somme à M. [U] au titre des frais de remorquage.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, ne mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] [Z] a la qualité de partie perdante au sens de ce texte.
En conséquence, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner M. [G] [Z] à payer au titre des frais irrépétibles :
— la somme de 2 000 euros à M. [M] [U],
— la somme de 2 000 euros à M. [S] [I],
— la somme de 2 000 euros à M. [K] [P].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
CONDAMNE [G] [Z] à payer à [M] [U] les sommes suivantes :
— la somme de 25 700 euros correspondant au coût de remplacement du moteur défectueux du véhicule ;
— la somme de 11 380 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance arrêté à la date du présent jugement,
— la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1 330,60 euros à titre de dommages et intérêts en raison des frais d’assurance ;
— la somme de 29 790 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage arrêtés à la date du présent jugement ;
— la somme de 289,40 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre des frais de remorquage ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE [G] [Z] de ses demandes à l’encontre de [S] [I] et [K] [P] ;
DEBOUTE [S] [I] et [K] [P] de leurs demandes ;
CONDAMNE [G] [Z] à payer la somme de 2 000 euros à M. [M] [U], la somme de 2 000 euros à M. [S] [I] et la somme de 2 000 euros à M. [K] [P] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [Z] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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