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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01227 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMT2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/01227 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMT2
DEMANDERESSE :
S.A.S. [20]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Madame [C] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [G] a été recruté par la SAS [20] en qualité de couvreur à compter du 1er août 1994.
Le 25 mars 2023, M. [P] [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 mars 2023 par le docteur [O] [D] faisant état de :
« tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec lésion des surépineux droit et gauche chez un couvreur exposé ».
La [7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10].
Par un avis du 4 janvier 2024, le [11] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [P] [G].
Par décision en date du 8 janvier 2024, la [7] a pris en charge la maladie professionnelle du 14 mars 2023 de M. [P] [G], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 5 mars 2024, la SAS [20], a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 14 mars 2023 de M. [P] [G].
Réunie en sa séance du 22 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [20].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 mai 2024, la SAS [20] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [20], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— ordonner la saine d’un 2nd [15] ;
— juger que la maladie de M. [P] [G] n’est pas d’origine professionnelle et ne relève pas de son activité professionnelle au sein de la SAS [20] ;
— juger que la maladie de M. [P] [G] n’est pas d’origine professionnelle et ne relève pas de l’activité professionnelle pour le compte et au sein de la SAS [20].
* La [7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— dire opposable la décision de prise en charge de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule fauche » inscrite dans le tableau 57 à la SAS [20]
A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un second [15], du [Localité 17]-Est.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 31 août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur le caractère insuffisant des investigations menées par la Caisse
En vertu de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R.441-8 dispose pour sa part :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
* * *
Au vu de l’article R.441-11, III, aucune disposition n’impose à la caisse menant des investigations, outre décès de l’assuré, un mode opératoire particulier, lui laissant la faculté soit d’envoyer un questionnaire au salarié et à son employeur soit de mener une enquête en fonction des situations déclarées.
En l’espèce, la caisse a envoyé des questionnaires retournés à M. [P] [G] et son employeur (Pièces n°5 et 6 Caisse).
C’est sur la base des réponses apportées par ces derniers au vu des tâches effectivement réalisées de façon habituelle par l’assuré en sa qualité de couvreur, à savoir notamment le maintien de charges lourdes en hauteur bras tendus, des conditions normales d’exercice d’un tel poste, et du recoupement de ces informations avec les constatations médicales données par le médecin traitant et le médecin conseil, que la caisse a pu justement constater que les différentes conditions de prise en charge de ces maladies par le tableau n°57 étaient remplies sans qu’il soit nécessaire de diligenter d’investigations supplémentaires.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS [20] en ce qu’elle allègue le caractère insuffisant des investigations menées par la Caisse.
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 25 mars 2023, M. [P] [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle tableau n°57 s’agissant d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [18], qu’elle a adressée à la [7], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 mars 2023 par le docteur [O] [D] faisant état d’un « tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec lésion des surépineux droit et gauche chez un couvreur exposé ».
Par un avis du 4 janvier 2024, le [12] a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [P] [G] aux motifs que :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les gestes et postures décrits comportent une hypersollicitation habituelle de l’articulation pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée.
En effet, les travaux sollicitent en amplitudes excessives habituelles, répétées et en charges l’articulation lésée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
La SAS [20], par l’intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 14 mars 2023.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le [9] siégeant à [Adresse 19], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 14 mars 2023 de M. [P] [G], à savoir une « rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [18] », est directement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [7] doit adresser son dossier au [8] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la SAS [20] peut adresser au [8] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que la SAS [20] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [13] qui transmettra celles-ci au [8] soit directement au [8] désigné ;
DIT que le [15] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [15] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [15] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
[Adresse 1], Me [M], cpam, crrmp
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