Infirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 7 déc. 2021, n° 19/10263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10263 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 septembre 2019, N° 18/08010 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule ALZEARI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 07 DECEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10263 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYUD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/08010
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SAS A B
[…]
[…]
Représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
SAS ENTREPRISE DE SONDAGE DE PARIS ESP
[…]
[…]
Représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre,
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. Y X né en 1960, a été engagé par société Taylors Nelson B (ci-après A) dans le cadre de contrats de vacation (CDD d’usage), à compter du 6 décembre 1999 en qualité d’enquêteur terrain.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques et son annexe dite « enquêteurs ».
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 1 829 euros.
A compter du 1er juillet 2003, il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée intermittent dit CEIGA.
Aux termes de ce contrat M. X se voyait garantir une activité lui assurant au minimum 60% de la rémunération qui avait été perçue dans les 12 mois précédents.
A compter du 30 novembre 2018, le contrat de M. X a été transféré en application de l’article L.1224-1 du Code du travail à la société Entreprise de sondage de Paris (ci-après EPS) domiciliée initialement dans les mêmes locaux que la société Taylors Nelson Sofre.
Pour l’année 2018, la garantie « CEIGA » était fixée à 13 332 euros bruts.
M. X a saisi le Conseil de prud’hommes.
Demandant la requalification du contrat de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 24 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 26 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes
Débouté les sociétés A et EPS de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC
Laissé les dépens à la charge de M. X
Par déclaration du 9 octobre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision, notifiée le 7 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2021 , M. X demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Conseil de
prud’hommes de Paris le 26 septembre 2019
Et statuant à nouveau,
— Requalifier le contrat de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle en
contrat à durée indéterminée à temps complet ;
Par conséquent,
A titre principal,
— Condamner solidairement la société Taylors Nelson B et la société Entreprise de sondage de Paris à payer à M. X la somme de 48 928,66 € à titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2015 au mois d’avril 2021 et 4 892,86 € au titre des congés payés afférents, le tout à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Taylors Nelson B à payer à M. X la somme de 30 840,88 € à titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2015 au mois de novembre 2018 et 3 084,08 € au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la société Entreprise de sondage de Paris à lui payer la somme de 18 087,78 € à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2018 au mois d’avril 2021 et 1 808,77 € au titre des congés payés afférents, le tout à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la société Taylors Nelson B et la société Entreprise de sondage de Paris à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société Taylors Nelson B et la société Entreprise de sondage de Paris aux dépens ;
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2020, les sociétés A et ESP demandent à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris,
En conséquence :
In limine litis :
— Constater que les demandes dirigées contre A B sont irrecevables, cette dernière société n’étant plus l’employeur de M. X.
— Constater que le contrat de travail du requérant est à durée indéterminée (CEIGA),
— Dire et juger non fondée sa demande de requalification de CDD en CDI,
— Dire et juger prescrite et non fondée sa demande de rappel de salaires à temps plein,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner à verser à la société défenderesse la somme de1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la solidarité des entreprises A et ESP , M. X soutient que son contrat de travail a été transféré le 30 novembre 2018 de la société A vers la société ESP en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Il affirme qu’il est de jurisprudence constante qu’un salarié peut solliciter la condamnation solidaire de son ancien employeur et du nouvel employeur au paiement des salaires échus à la date du transfert
Les sociétés A et EPS soutiennent que M. X ne peut diriger ses demandes que contre son employeur, en l’occurrence la société ESP et qu’il ne démontre aucune collusion frauduleuse entre les sociétés A B et ESP.
En application de l’article L 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
En l’espèce, il convient de considérer qu’il n’est pas justifié par les intimées de la convention intervenue entre les deux employeurs.
D’autre part, elles ne peuvent pas plus invoquer l’absence de démonstration d’une collusion frauduleuse au regard des obligations et paiements des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert.
À l’opposé, en application de l’article précité, il est acquis que le salarié peut agir indifféremment à l’encontre de ses deux employeurs successifs en paiement des salaires échus à la date de la
modification dans leur situation juridique.
Dans cette hypothèse, les deux employeurs successifs sont tenus in solidum.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a jugé recevable les demandes dirigées par le demandeur à l’encontre de la SAS A B.
Sur la prescription, les intimées exposent que l’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement de salaire et, est donc soumise au délai de prescription de trois ans prévus à l’article L3245-1 du code du travail.
En effet, l’action en paiement ou en répétition des salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Elles estiment que l’action paiement des salaires est prescrite en application de la disposition précitée.
Cependant, en application de la disposition susvisée, la prescription de l’action paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible.
Ainsi, pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Cette exigibilité est donc successive car liée à la périodicité du terme. La prescription a donc des points de départ successifs correspondant à chaque échéance de salaires impayés.
En l’espèce, M. Y X a introduit son action le 24 octobre 2018.
Dans cette mesure, il est recevable en sa demande de rappel de salaires pour la période comprise entre le mois d’octobre 2015 jusqu’au mois d’octobre 2018.
En outre, il fait utilement valoir que dans la mesure où l’instance est engagée et que son contrat de travail est toujours en cours, il peut utilement solliciter par voie de conclusions des rappels de salaire pour la période postérieure au mois d’octobre 2018.
Le moyen tiré de la prescription est donc écarté.
Sur le bien- fondé de la demande de requalification du contrat « CEIGA » en CDI à temps plein, M. X fait valoir qu’il travaille tous les mois de l’année, sans période de carence , pour un volume d’activité important.
Dès lors, il soutient que son employeur ne serait pas en mesure de démontrer que son emploi comporte par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Il affirme que le contrat « CEIGA » est irrégulier faute de précision sur la durée annuelle minimale de travail, la répartition des périodes de travail et des heures au sein de ces périodes. Il explique, à titre subsidiaire, que le contrat est également irrégulier en raison de l’absence des mentions légales obligatoires sur la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail, ou encore la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
Les sociétés A et EPS soutiennent que l’activité des sondages et enquêtes est un secteur particulier pour lequel des dérogations au CDI sont possibles. L’employeur fait valoir que la relation de travail de M. X avec A B peut
parfaitement s’inscrire dans le cadre du travail intermittent, les périodes de travail du salarié étant intermittentes.
Il affirme également que les missions du salarié ne correspondaient pas à l’activité normale et permanente de la société A B.
En application de l’article L3123-34 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pouvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
En l’espèce, l’examen de la lettre d’engagement du 8 juillet 2003 permet de constater que n’est pas mentionnée la durée annuelle minimale de travail du salarié pas plus que les périodes de travail.
Ainsi, il n’est fait aucune distinction entre les périodes travaillées et non travaillées.
À cet égard, sur les dispositions conventionnelles applicables, l’appelant rappelle utilement que l’annexe « enquêteurs » du 16 décembre 1991 prévoit dans son préambule que « l’activité des chargés d’enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) s’exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu’il est défini aux articles L212-4-8 et suivants du code du travail ».
Ainsi, il allègue valablement que cette annexe , qui fait référence aux dispositions du code du travail sur le travail intermittent, ne peut être de nature à écarter l’application des dispositions légales et notamment celle de l’article L3123-34 du code du travail.
Ainsi, en l’absence de définition des périodes travaillées et non travaillées, outre l’absence d’indication sur la durée annuelle minimale de travail du salarié, le contrat de travail à durée indéterminée encourt nécessairement la requalification en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
En effet, en l’absence de la mention de la durée annuelle minimale du travail ou de la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées, le contrat est présumé à temps plein.
Dans cette mesure, il appartient à l’employeur qui soutient que le contrat de travail n’est pas à temps plein d’établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires mais également qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Sur ce point, les intimées se contentent de soutenir que M. Y X a toujours pu
connaître à l’avance ses périodes de travail et n’a jamais été empêché de travailler pour un autre employeur.
Elles allèguent que celui-ci a travaillé en tant qu’enquêteur vacataire entre le 6 janvier 2011 et le 25 avril 2018 pour une autre société.
S’agissant du travail réalisé pour d’autres employeurs , il doit effectivement être retenu que le paiement du salaire correspondant à un temps complet ne peut nécessairement être affecté par les revenus que le salarié aurait perçus par ailleurs.
Au demeurant, sur ce point, M. Y X , s’il reconnaît travailler de manière tout à fait marginale pour d’autres instituts de sondage, justifie néanmoins, par la production de son relevé de carrière, de revenus plus que modestes à ce titre soit, 215 € pour l’année 2017, 203 € pour l’année 2016 et 191 € pour l’année 2015.
Dans cette mesure, les intimées n’établissent nullement que l’intéressé n’avait pas à se tenir constamment à leur disposition.
Sur la connaissance alléguée de ses horaires de travail par M. Y X, ce dernier expose et justifie, par la production des contrats, qu’il signait ses contrats de mission le jour même du début de l’enquête ou la veille et, en toute hypothèse, sans respect du délai conventionnel de prévenance de trois jours ouvrables prévu à l’article 3 du titre Ier de l’annexe enquêteur.
À titre d’exemple, le contrat du 6 septembre 2018 a été signé pour une enquête débutant le 7 septembre suivant, de même le contrat daté du 11 septembre 2018 a été signé pour une enquête débutant le jour même, il en est de même s’agissant du contrat daté du 22 août 2018, du contrat du 27 juillet 2018 et du contrat daté du 17 juillet 2018.
Au demeurant, il est produit par l’appelant la lettre du 21 janvier 2004 qui constitue un avenant au contrat de travail de 2003 et qui spécifie que : « Les minima ci-dessus définis seront réduits prorata temporis si vous prenez un congé sans solde, et dans tous les cas de suspension du contrat de travail non assimilés à une période de travail effectif. Seront considérées à ce titre, et viendront en diminution de votre garantie annuelle, les périodes durant lesquelles vous n’appellerez pas votre Responsable terrain pour le point hebdomadaire, afin d’obtenir du travail ; cette diminution sera appliquée dès qu’une période d’une semaine sera dépassée.
Le minimum annuel garanti sera également diminué du montant des enquêtes ou travaux que vous aurez refusés ou non exécutés. »
Ainsi, le conseil de prud’hommes n’a pu valablement retenir que M. Y X pouvait, à sa convenance, ne pas appeler son Responsable terrain ou refuser des missions.
À l’opposé, l’appelant soutient utilement que cet avenant permettait à la société de s’assurer de la disponibilité de son salarié.
Dans ces conditions, en l’état des éléments produits par le demandeur et alors que les intimées n’établissent nullement qu’une durée minimale annuelle avait été convenue, que le salarié connaissait à l’avance les jours auquel il devait travailler et selon quels horaires, et qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de son employeur, la requalification du contrat de travail de M. Y X en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet s’impose.
Le jugement est donc infirmé à cet égard sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen subsidiaire de l’appelant.
Sur les conséquences de la requalification, il convient en liminaire d’observer que la réclamation n’est pas contestée en son montant par les intimées.
Sur son bien-fondé, M. Y X produit un tableau des rappels de salaire concernant sa demande de requalification.
Le salaire mensuel brut moyen réclamé a été calculé sur la base du taux horaire qui était appliqué en dernier état au salarié soit 12,06 euros.
Le tableau porte sur la période de prescription triennale des salaires depuis le mois d’octobre 2015 à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir.
Il mentionne pour chaque mois, le salaire brut de base versé (hors primes exceptionnelles), le nombre d’heures travaillées, le taux horaire appliqué, les calculs de rappel de salaire sur la base d’un temps complet à hauteur de 151,67 heures mensuelles.
Il en résulte pour la période du mois d’octobre 2015 au mois d’avril 2021 des rappels de salaire à hauteur de 57 711,01 euros.
L’appelant déduit de ces sommes les compléments de garantie CEIGA versés pour les mois de janvier 2017, mars 2018 et mars 2019 à hauteur de la somme totale de 6782,35 €.
Il reste donc dû à M. Y X la somme de 48 928,66 € outre la somme de 4892,86 € au titre des congés payés afférents sans qu’il y ait lieu à parfaire à défaut de demande complémentaire ou additionnelle de l’appelant mais également de justificatifs sur les sommes perçues et non perçues.
Compte tenu des motifs précédents , s’agissant de la recevabilité des demandes, les deux intimées seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
La SAS A B et la SAS ENTREPRISE DE SONDAGE DE PARIS ESP qui succombent , seront condamnées aux dépens et déboutées en leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de l’appelant.
PCM,
Contradictoire, dernier ressort
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet,
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la SAS A B et la SAS ENTREPRISE DE SONDAGE DE PARIS ESP à payer à M. Y X les sommes de :
' 30 840,88 € à titre de rappel de salaires pour la période du mois d’octobre 2015 au mois de novembre 2018,
' 3084,08 € au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE SAS ENTREPRISE DE SONDAGE DE PARIS ESP à payer à M. Y X les sommes de :
' 18 087,78 € à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2018 au mois d’avril 2021,
' 1808,77 € au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE in solidum la SAS A B et la SAS ENTREPRISE DE SONDAGE DE PARIS ESP aux dépens d’appel et de première instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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