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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 13 janv. 2025, n° 23/07118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/07118 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X2XK
N° de MINUTE : 25/00052
Madame [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Madame [P], [E] [T]
[Adresse 14]
[Localité 34] Canada J7R OB3
TOUS représentés par Me Andréa VO, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 139, Me Catherine CHAT, avocat plaidant membre de la SCP d’avocats Pierre PEREZ & Catherine CHAT, exerçant à [Localité 21]
DEMANDEURS
C/
Madame [W] [T]
[Adresse 35] et [Adresse 35]
[Localité 30]
représentée par Me Céline MARY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1195, Me Rebecca STENNE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 226
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
[M] [T] et [L] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 11] 1942 par devant l’officier d’état civil de [Localité 22] (Calvados), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issue :
— Mme [G] [T], née le [Date naissance 19] 1942 à [Localité 22] (Calvados),
— M. [D] [T], né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 22] (Calvados),
— Mme [P] [E] [T], née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 32],
— Mme [W] [T], née le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 33].
Aux termes d’un acte contenant donation-partage reçu le 11 juillet 1988 par Maître [J] [O], Notaire à [Localité 31], [M] [T] et [L] [V], son épouse, ont fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé, à Mme [G] [T], M. [D] [T], Mme [P] [T] et Mme [W] [T], de la nue-propriété de lots de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 30] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 35] à [Adresse 35], cadastré section P numéro [Cadastre 10] et [Cadastre 9]. Il a été attribué indivisément pour le tout et divisément pour un quart à chaque donataire les lots n°1 (locaux professionnels), n°2 (local pour transformateur [23]) et n°10 (terrain). Les donateurs se sont réservés l’usufruit des biens donnés pendant leur vie et celle du survivant d’eux.
[M] [T] est décédé le [Date décès 17] 1990, domicilié en Seine-Saint-Denis, laissant pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants.
[L] [V] veuve [T] est décédée le [Date décès 7] 2022, domiciliée en Seine-Saint-Denis, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 24 mars 2014, [L] [V] veuve [T] a consenti un bail commercial à la société [26] (SASU immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 18]), portant sur le lot de copropriété n°1 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 30] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 35], cadastré section P numéro [Cadastre 10] et [Cadastre 9], pour une durée de 9 ans, commençant à courrier le [Date décès 7] 2014, moyennant un loyer annuel de 12.000 euros.
Mme [G] [T], M. [D] [T] et Mme [P] [T] souhaitent sortir de l’indivision existant entre eux et Mme [W] [T].
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 10 juillet 2023, Mme [G] [T], M. [D] [T] et Mme [P] [T] ont assigné Mme [W] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de [M] [T] et d'[L] [V] veuve [T] et de leur succession respective.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024, Mme [G] [T], M. [D] [T] et Mme [P] [T] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [M] [T], né le [Date naissance 5] 1921, décédé le [Date décès 17] 1990 et de Madame [L] [V], née le [Date naissance 4] 1925, décédée le [Date décès 7] 2022 à [Localité 20] et de leur succession respective.
— commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage.
— débouter Madame [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts.
— débouter Madame [W] [T] de sa demande visant à voir désigner Maître [B], en tant que notaire.
— désigner tel Notaire que votre Tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [M] [T], né le [Date naissance 5] 1921, décédé le [Date décès 17] 1990 et de Madame [L] [V], née le [Date naissance 4] 1925, décédée le [Date décès 7] 2022 à [Localité 20] et de leur succession respective.
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux fins de:
* évaluer les biens en indivision, dépendant de l’immeuble situé dans la Commune de [Localité 30], [Adresse 35], [Adresse 35] et [Adresse 35], cadastrés Section P01 N°[Cadastre 12],
* donner tout élément permettant d’évaluer les biens,
* déterminer les conditions de son occupation et donner tout élément concernant sa valeur locative,
* donner son avis sur les possibilités de partage en nature des immeubles au regard des droits des parties et, dans l’affirmative, proposer une composition des lots,
* faire toutes observations utiles à la solution du litige.
— condamner Madame [W] [T] à payer à Madame [G] [Z], Monsieur [D] [T] et Madame [P] [S] la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, Mme [W] [T] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1364 du code de procédure civile, 120 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de M. [M] [T] et de Mme [L] [V], et de leur succession respective,
— désigner Me [I] [B], Notaire sis [Adresse 16], pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [L] [V]
— À titre subsidiaire, désigner tel Notaire qui plaira au Tribunal,
— voir désigner tel magistrat qu’il plaira au Tribunal avec mission de surveiller les opérations de partage et de faire rapport en cas de difficulté,
— rejeter la demande de M. [D] [T] et Mmes [G] et [P] [T] pendant à voir désigner un Expert avec pour mission d’évaluer les biens indivis,
— condamner M. [D] [C], Mme [G] [T] et Mme [P] [T] à verser, chacun, à Mme [W] [T] la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice,
— rejeter toutes demandes contraires ou plus amples de M. [D] [T], Mmes [G] et [P] [T],
— rejeter la demande de M. [D] [T], Mme [G] [T] et Mme [P] [T] tendant à condamner Mme [W] [T] à leur verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers depens,
— condamner M. [D] [T], Mme [G] [T] et Mme [P] [T], à payer, chacun, à Mme [W] [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 janvier 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, le président a demandé aux parties de communiquer :
— la copie des actes de décès de [M] [T] et d'[L] [V] veuve [T] et la copie de leur livret de famille,
— leurs observations sur le fait que, en application des articles 815 et 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile, la demande de partage judiciaire des parties, et donc la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, porte sur l’indivision existant entre les parties (laquelle trouve sa source dans la donation-partage du 11 juillet 1988 et est composée des lots de copropriété n°1, n°2 et n°10 du bien immobilier sis à [Localité 30], seuls biens indivis évoqués dans l’assignation et les conclusions), et non sur le régime matrimonial et les successions de [M] [T] et [L] [V] veuve [T], lesquelles liquidations du régime matrimonial et des successions ne seront effectuées par le notaire commis que si elles constituent un préalable indispensable aux opérations de partage de l’indivision sus-identifiée existant entre les parties (ce qui semble peu probable puisque que l’indivision dont il est demandé le partage n’est pas d’origine successorale).
Sur autorisation du président, suivant message RPVA du 11 décembre 2024, les demandeurs ont transmis la copie des actes de décès de leurs parents, ainsi qu’une note en délibéré, rectifiée par message RPVA du 17 décembre 2024, aux termes de laquelle ils ont précisé que « la demande d’ouverture de comptes liquidation et partage des successions de Monsieur [M] [T] et de Madame [L] [V] veuve [T] est un préalable indispensable au partage de l’indivision existant entre les parties, en vertu de l’acte de donation partage du 11 Juillet 1988, dans la mesure où les demandeurs se réservent le droit, dans le cadre de ces successions, de faire valoir un recel successoral, résultant des conditions dans lesquelles le bien indivis a été loué et pour la détermination du montant duquel ils sollicitent la désignation d’un expert judiciaire ».
Sur autorisation du président, suivant message RPVA du 19 décembre 2024, la défenderesse a indiqué qu’il convenait selon elle d’ordonner l’ouverture des opérations à la fois sur l’indivision et sur les successions et qu’à défaut le litige ne sera pas purgé.
MOTIFS
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées au débat que :
— les parties sont propriétaires indivis des lots de copropriété n°1, n°2 et n°10 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 30] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 35] à [Adresse 35], cadastré section P numéro [Cadastre 10] et [Cadastre 9], suite à la donation-partage en nue-propriété de leurs parents en date du 11 juillet 1988 ; l’usufruit que leurs parents s’étaient réservé s’étant éteint par suite de leur décès,
— en raison de désaccords entre les parties, les tentatives de partage amiable de cette indivision n’ont pas pu aboutir.
Dans leur message RPVA du 11 décembre 2024, les demandeurs reconnaissent que le partage porte sur l’indivision existant entre les parties en vertu de l’acte de donation partage du 11 Juillet 1988, mais expliquent que l’ouverture de comptes liquidation et partage des successions de Monsieur [M] [T] et de Madame [L] [V] veuve [T] est un préalable indispensable, dans la mesure où les demandeurs se réservent le droit, dans le cadre de ces successions, de faire valoir un recel successoral, résultant des conditions dans lesquelles le bien indivis a été loué.
En outre, dans son message RPVA du 19 décembre 2024, la défenderesse a précisé qu’il convenait selon elle d’ordonner l’ouverture des opérations à la fois sur l’indivision et sur les successions et qu’à défaut le litige ne sera pas purgé.
Ainsi, il est établi que le partage judiciaire demandé porte bien sur l’indivision existant entre les parties sur les lots de copropriété n°1, n°2 et n°10 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 30] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 35] à [Adresse 35], cadastré section P numéro [Cadastre 10] et [Cadastre 9], indivision ayant sa source dans la donation-partage du 11 juillet 1988 et non dans la succession des parents des parties.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, portant sur les lots de copropriété n°1, n°2 et n°10 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 30] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 35] à [Adresse 35], cadastré section P numéro [Cadastre 10] et [Cadastre 9], par suite de la donation-partage en date du 11 juillet 1988 consentie par leurs parents, [M] [T] et [L] [V] veuve [T], décédés depuis respectivement les [Date décès 17] 1990 et [Date décès 7] 2022.
En revanche, en l’absence de preuve de l’existence de biens indivis entre les parties dont les parties auraient hérité indivisément à la suite du décès de leur parents, et permettant ainsi de justifier de l’existence d’une indivision d’origine successorale, il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions respectives de [M] [T] et [L] [V] veuve [T], décédés respectivement les [Date décès 17] 1990 et [Date décès 7] 2022.
Le simple fait que les demandeurs se réservent le droit, dans le cadre de ces successions, de faire valoir un recel successoral, résultant des conditions dans lesquelles le bien indivis a été loué, n’est pas de nature à justifier l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions respectives de [M] [T] et [L] [V] veuve [T], aux termes du présent jugement, quand bien même la liquidation et le partage des successions des parents des parties serait de nature à éteindre tout litige entre eux.
En raison de la complexité des opérations liée au comptes à établir entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
En application de l’alinéa 2 de l’article 1364, les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Maître [Y] [F], Notaire à [Localité 24] [Adresse 15] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 25]).
Il appartiendra au notaire commis de déterminer si les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision portant sur les biens immobiliers indivis sis à [Localité 30] (Seine-Saint-Denis), ordonnées aux termes du présent jugement, nécessiterons ou non, au préalable, de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions respectives de [M] [T] et [L] [V] veuve [T], décédés respectivement les [Date décès 17] 1990 et [Date décès 7] 2022.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande d’expertise
Mme [G] [T], M. [D] [T] et Mme [P] [T] considèrent que l’expertise réalisée par la société [27] à l’initiative de Mme [W] [T] n’est pas contradictoire et ne leur est en conséquence pas opposable notamment au regard des valeurs arrêtées par ce rapport. En tout état de cause, ils considèrent que la SASU [26] n’avait aucun droit pour mandater l’expert au motif que le bail commercial dont elle bénéficie est nul. Enfin, suivant note en délibéré dument autorisée, les demandeurs ont indiqué se réserver le droit, dans le cadre des successions de leurs parents, de faire valoir un recel successoral, résultant des conditions dans lesquelles le bien indivis a été loué et pour la détermination du montant duquel ils sollicitent la désignation d’un expert judiciaire.
Mme [W] [T] s’oppose à la demande d’expertise au motif qu’une expertise a d’ores et déjà été réalisée le 5 septembre 2023 par la société [27], cabinet indépendant et reconnu, et qu’une expertise judiciaire engendrerait un coût inutile. Elle précise que les lots n°10 et n°1 ont été pris en compte aux termes du rapport et que le lot n°2 a été cédé à [23] il y a plus de 50 ans.
Sur ce,
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 du code de procédure civile dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En application de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise:
— Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
— Nomme l’expert ou les experts ;
— Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
— Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.
Aux termes de l’article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, Mme [G] [T], M. [D] [T] et Mme [P] [T] demandent une expertise afin notamment de déterminer la valeur vénale des biens immobiliers indivis et leur valeur locative, ainsi que les conditions de leur occupation.
Or, il ressort des écritures des demandeurs que ces derniers souhaitent vendre les biens immobiliers indivis, sans envisager une attribution de ces biens aux termes du partage à intervenir, et ils ne démontent pas la nécessité de faire évaluer les biens préalablement à leur mise en vente. Par ailleurs, à ce jour, le bail commercial portant sur les biens immobiliers indivis est toujours en cours et n’est pas annulé. Les conditions d’occupation des biens sont donc connues et le montant du loyer commercial a été déterminé aux termes du contrat de bail.
Ainsi, à ce stade, les demandeurs ne démontrent pas l’intérêt, ni la nécessité de désigner un expert pour évaluer la valeur vénale, les conditions d’occupation et la valeur locative des biens immobiliers indivis.
Par ailleurs, le simple fait que les demandeurs se réservent le droit, dans le cadre des successions de leurs parents, de faire valoir un recel successoral, résultant des conditions dans lesquelles le bien indivis a été loué, n’est pas de nature à justifier qu’une expertise soit ordonnée aux termes du présent jugement.
En conséquence, afin d’éviter dans un premier temps le recours à une expertise judiciaire, dans un souci de célérité et d’économie dans l’intérêt des parties, la demande d’expertise des demandeurs sera rejetée.
Si à l’avenir un désaccord devait survenir entre les parties sur la valeur vénale ou bien sur la valeur locative des biens indivis, les parties pourront, sous l’égide du notaire commis, faire le choix d’un expert d’un commun accord, et, en cas de désaccord sur le choix d’un expert, un expert pourra toujours être désigné par le juge commis pour parvenir à ces évaluations.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Mme [W] [T] soutient que les demandeurs lui imposent de se défendre à la présente procédure alors même qu’elle souhaite elle aussi sortir de l’indivision et qu’elle leur a formulé à plusieurs reprises des invitations pour parvenir à un partage amiable qu’ils ont méprisé. Elle estime qu’ils refusent tout accord amiable. Elle indique que les demandeurs la dénigrent, dans le cadre de la procédure, en l’accusant d’avoir abusé de sa mère dans le cadre de la signature du bail commercial. Elle considère que l’attitude fautive des demandeurs, consistant à résister abusivement à tout partage, la contraint à rester dans l’indivision et l’empêche de se projeter et de réaliser d’autres investissements. Enfin, elle soutient que cette procédure lui cause un stress qui lui cause un réel préjudice moral.
Mme [G] [T], M. [D] [T] et Mme [P] [T] soutiennent que la demande en dommages et intérêts sanctionnant la résistance abusive est réservée au demandeur d’une action en justice. Ils soulignent qu’ils intentent la présente procédure afin de pouvoir sortir de l’indivision. Ils expliquent que Mme [W] [T] confond le refus de tenter amiablement un litige et le refus des propositions faites dans le cadre de cette tentative de règlement amiable. Ils soutiennent qu’un règlement amiable a été recherché mais que cette tentative s’est soldée par un échec en raison de la demande de créance d’assistance formulée par la défenderesse.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, en l’absence d’exécution du défendeur de ses obligations ou d’une attitude abusive du défendeur qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées au débat que les demandeurs ont assigné la défenderesse en partage judiciaire à défaut de pouvoir réaliser un partage amiable en raison des désaccords existant entre les parties et sur lesquels aucun accord n’a pu intervenir. L’objectif de la présente procédure étant précisément la sortie de l’indivision il ne peut être reproché aux demandeurs d’avoir initié cette procédure après avoir constaté qu’un partage amiable était impossible. Le fait que les demandeurs n’aient pas accepté les propositions de partage amiable ne constituent pas une faute et ils sont en droit de faire juger leurs désaccords avec la défenderesse en justice.
A titre surabondant, Mme [W] [T] allègue des préjudices financier et moral qu’elle n’établit pas.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Mme [W] [T] sera rejetée.
4. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit aux demandes au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [G] [T], M. [D] [T], Mme [P] [T] et Mme [W] [T] portant sur les lots de copropriété n°1, n°2 et n°10 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 30] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 35] à [Adresse 35], cadastré section P numéro [Cadastre 10] et [Cadastre 9], par suite de la donation-partage en date du 11 juillet 1988 consentie par leurs parents, [M] [T] et [L] [V] veuve [T], décédés depuis respectivement les [Date décès 17] 1990 et [Date décès 7] 2022 ;
Désigne, pour y procéder, Maître [Y] [F], Notaire à [Localité 24] [Adresse 15] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 25]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Déboute les parties de leur demande visant à ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions respectives de [M] [T] et [L] [V] veuve [T], décédés respectivement les [Date décès 17] 1990 et [Date décès 7] 2022 ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer si les opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision portant sur les biens immobiliers indivis sis à [Localité 30] (Seine-Saint-Denis), ordonnées aux termes du présent jugement, nécessiterons ou non, au préalable, de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions respectives de [M] [T] et [L] [V] veuve [T], décédés respectivement les [Date décès 17] 1990 et [Date décès 7] 2022 ;
Rejette la demande d’expertise de Mme [G] [T], M. [D] [T] et Mme [P] [T] ;
Dit que, si à l’avenir un désaccord devait survenir entre les parties sur la valeur vénale ou bien sur la valeur locative des biens indivis, les parties pourront, sous l’égide du notaire commis, faire le choix d’un expert d’un commun accord, et, en cas de désaccord sur le choix d’un expert, un expert pourra toujours être désigné par le juge commis pour parvenir ces évaluations ;
Déboute Mme [W] [T] de sa demande de paiement en dommages et intérêts ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d’un compte bancaire ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 avril 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 28]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Déboute Mme [G] [T], M. [D] [T] et Mme [P] [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme [W] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 janvier 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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