Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2OM
SA BNP PARIBAS
C/
M. [Z] [Q] [A] [T]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP PIRIOU METZ NICOLAS Avocats au Barreau de VERSAILLES, substituée par Me FUSINA, Avocat au Barreau de DIJON substituée par Me SI HASSEN, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en date du 06 Juin 2025
DEFENDEUR :
M. [Z] [Q] [A] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 20 avril 2023, la société BNP PARIBAS, a consenti à Monsieur [Z] [Q] [A] [T], une offre de prêt personnel n°63647128, d’un montant de 12.500,00 €, remboursable en 60 échéances, au taux fixe de 5,69 % par an.
Les engagements de remboursement n’ont pas été respectés, et une mise en demeure préalable d’avoir a régulariser les échéances impayées a été adressée à [Z] [Q] [A] [T] par LRAR du 12 septembre 2023.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 02 novembre 2023, entraînant l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Les tentatives amiables de recouvrement n’ont pas abouti.
C’est ainsi que par assignation du 06 juin 2025, ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, la société BNP PARIBAS sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il constate et à défaut prononce la résiliation du contrat du 20 avril 2023 et condamne [Z] [Q] [A] [T] à lui verser, la somme de 13.447,99 € au titre du solde débiteur du crédit Prêt Personnel n°63647128, avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % l’an à compter du 02 novembre 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
Elle sollicite également la somme de 600,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 17 novembre 2025, la société BNP PARIBAS est représentée, [Z] [Q] [A] [T] n’est ni présent, ni représenté, ni excusé.
Le représentant de société BNP PARIBAS dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique comptable, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en juillet 2023.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 06 juin 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la société BNP PARIBAS sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment le contrat de crédit du 20 avril 2023, le document d’information assurance emprunteur, la FIPEN, la fiche de renseignement, les éléments de solvabilité, et les mises en demeure des 12 septembre et 02 novembre 2023, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de crédit sont suffisamment valables.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code Civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, l’article L.311-24 du Code de la Consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’historique comptable et du détail de créance au 02 novembre 2023, que [Z] [Q] [A] [T] est redevable envers la société BNP PARIBAS de la somme de 13.447,99 € au titre du solde débiteur du crédit Prêt Personnel n°63647128.
[Z] [Q] [A] [T], puisque absent, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette.
En conséquence, [Z] [Q] [A] [T] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 13.447,99 € au titre du solde débiteur du crédit Prêt Personnel n°63647128, avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % l’an à compter du 02 novembre 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 150,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [Q] [A] [T], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la S.A. BNP PARIBAS,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] [A] [T] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 13.447,99 € (TREIZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES) au titre du solde débiteur du crédit Prêt Personnel n°63647128, avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % l’an à compter du 02 novembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] [A] [T] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] [A] [T] aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Patrimoine ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Bail
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bruit ·
- Contentieux ·
- Affection ·
- Déficit ·
- Examen ·
- Consultation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure participative ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Dommages et intérêts ·
- Protocole d'accord ·
- Juge ·
- Intérêt ·
- Transaction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Détention provisoire ·
- Arrestation ·
- Assurance maladie ·
- Versement ·
- Version ·
- Accident du travail ·
- Certificat
- Architecture ·
- Conseil régional ·
- Urbanisme ·
- Fins de non-recevoir ·
- Enseigne ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance responsabilité civile
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Square ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Enseigne ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Ordures ménagères ·
- Renvoi
- Indemnité d'éviction ·
- Crédit agricole ·
- Référé ·
- Instance ·
- Île-de-france ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Honoraires
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Expert ·
- Biens ·
- Veuve ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.