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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 10 mars 2026, n° 25/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01595 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2A4N
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pris en la personne de son syndic Vilogia Premium
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT mis en délibéré au 03 Mars 2026 puis prorogé au 10 Mars 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [N] [V], est propriétaire du lot n° 129, un appartement au sein de la [Adresse 1] situé au [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 2] (Nord), immeuble soumis au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires a pour syndic en exercice la société Vilogia Premium.
Des difficultés étant survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété, par acte délivré à sa demande le 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son représentant, la société Vilogia Premium, a fait assigner M. [V] devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée aux fins de :
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 8219, 08 euros au titre des provisions sur charges arrêtées au 4ème trimestre 2025 inclus outre les intérêts au taux légal à compter du 6 Juin 2025 sur la somme de 6192, 29 euros, à compter du 11 Septembre 2025 sur la somme de 7259, 30 euros et à compter de la décision à intervenir pour le surplus, avec anatocisme par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— constater l’approbation du budget prévisionnel de 2026 ;
— constater la déchéance du terme ;
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 1492, 89 euros (373, 22 euros x 4) au titre des appels de fonds pour les provisions et travaux pour les 1er au 4ème trimestres 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec anatocisme par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [V] au paiement des frais de recouvrement ;
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience le 9 décembre 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 20 janvier 2026.
Le syndicat des copropriétaires, représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments débattus au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 3 mars 2026, délibéré finalement prorogé au 10 mars 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En vertu de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
En application de l’article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l’issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d’un fonds de travaux.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié précise ce dont le syndic peut exiger le versement. Son article 36 dispose que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat, cet intérêt étant fixé au taux légal en matière civile et dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le défendeur est copropriétaire.
Si le syndicat des copropriétaires produit aux débats une mise en demeure du 6 juin 2025 présentant un décompte pour une dette de 6 192,29 euros, il présente un solde antérieur de 2 717,90 euros, montant fourni sans détails explicatifs. La mise en demeure ne vise pas les articles de la loi du 10 juillet 1965, applicables au recouvrement des charges de copropriété.
Concernant le commandement de payer délivré le 10 juillet 1997, il cite l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sans reprendre ni le détail d’une créance principale de 7 259, 30 euros, ni celui des provisions non encore échues dont le syndicat des copropriétaires pourraient se prévaloir à l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de ce commandement.
Le privilège processuel de la procédure accélérée au fond nécessite que le copropriétaire ait été mis en demeure de payer dans les conditions posées par les dispositions précitées qui ne sont pas réunies dans la présente instance.
Le syndicat de copropriétaires n’est donc pas recevable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond pour l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances propres à l’espèce, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DÉCISION
Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 14 octobre 2025 à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] » situé au [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 2] (Nord) ;
Déclare irrecevables les demandes formulées par le syndicat de copropriétaires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] » situé au [Adresse 7] à [Localité 2] (Nord) aux dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] » situé au [Adresse 7] à [Localité 2] (Nord) de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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