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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00373 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3VD
N° :
Code : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
Association ADIE
c/
,
[B], [V],, [T], [F]
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Association ADIE (Association pour le droit à l’initiative économique), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON
ET :
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur, [B], [V]
né le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2] D -, [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame, [T], [F]
née le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R 212-8 et R 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER lors du prononcé :
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
Conformément à l’article 799 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mse en état a fixé son délibéré au 08 décembre 2025 .
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 08 décembre 2025 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS DE LA PROCÉDURE
L’ADIE (association pour le droit à l’initiative économique) a consenti à Monsieur, [B], [V] deux micro-crédits le 17 octobre 2023 :
— un prêt n,°[Numéro identifiant 1] d’un montant total de 11.736,84 euros avec un taux d’intérêts de 9,87% outre contribution de solidarité de 5%, remboursable en 48 mensualités ;
— un prêt n,°[Numéro identifiant 2] d’un montant de 3.000 euros sans intérêt, assorti d’une contribution de solidarité de 5%, remboursable en 36 mensualités après différé de 12 mois.
Madame, [T], [F] s’est portée caution personnelle, solidaire et indivisible du prêt n,°[Numéro identifiant 3] dans la limite de 5.868 euros.
Monsieur, [B], [V] n’ayant pas réglé les échéances des prêts, l’ADIE l’a, par courrier recommandé du 4 juin 2024, mis en demeure de lui payer la somme de 11.559,39 euros outre intérêts d’un montant de 187,10 euros au titre du crédit, [Numéro identifiant 1] avec déchéance du terme immédiate.
Selon courrier recommandé du 4 juin 2024, l’ADIE a mis en demeure Madame, [T], [F] de lui payer la somme de 5.968 euros au titre de son engagement de caution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juin 2024, l’ADIE a mis en demeure Monsieur, [B], [V] de lui payer la somme de 3.000 euros correspondant au capital restant au titre du prêt n,°[Numéro identifiant 2] avec déchéance du terme immédiate.
L’ADIE a, par courriers de son commissaire de justice du 26 juillet 2024, de nouveau mis en demeure Monsieur, [B], [V] et Madame, [T], [F] de lui payer les sommes précitées avant poursuites judiciaires.
A défaut de règlement et après rejet d’une requête en injonction de payer par ordonnance du 8 octobre 2024, l’ADIE a par exploits du 2 décembre 2024, fait assigner Monsieur, [B], [V] et Madame, [T], [F] devant le Tribunal judiciaire sans représentation obligatoire aux fins d’obtenir remboursement des sommes prêtées.
Par jugement du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MACON s’est déclaré incompétent au bénéfice du Tribunal judiciaire – procédure écrite.
Monsieur, [B], [V] et Madame, [T], [F], régulièrement assignés à personne et à domicile, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, l’ADIE demande au Tribunal de :
— condamner solidairement Monsieur, [V], [B] et Madame, [F], [T] à lui payer la somme de 11.559,39 euros au titre du microcrédit n,°[Numéro identifiant 1] correspondant au capital emprunté restant dû outre la somme de 187,10 euros au titre des intérêts déjà courus soit un montant total de 11.746,49 euros, outre intérêts au taux contractuel de 9, 87 % sur la somme de 11.559, 39 euros à compter du 5 juin 2024 avec imputation des paiements par application de l’article 1343-1 du code civil ;
Et dans la limite de 5868 euros pour Madame, [F], [T] en sa qualité de caution ;
— condamner Monsieur, [V], [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du micro-crédit n,°[Numéro identifiant 2] correspondant au capital emprunté restant dû outre la somme de 380,30 euros au titre des intérêts déjà courus soit un montant total de 3.380,30 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 3.000 euros à compter du 5 juin 2024 avec imputation des paiements par application de l’article 1343-1 du code civil ;
— condamner solidairement Monsieur, [V], [B] et Madame, [F], [T] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais de mise en demeure et ceux de la procédure d’injonction de payer ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision intervenir.
Au soutien de ses intérêts et au visa des articles 1100 et suivants du code civil, elle fait valoir que :
— le droit de la consommation n’est pas applicable dès lors qu’elle exerce une activité d’utilité publique, de sorte que les incidents de remboursement des prêts ont forcément une répercussion sur le bon fonctionnement de cette activité ;
— la réalité des contrats de prêt est rapportée par l’attestation de signature électronique et les pièces versées par ailleurs ;
— s’agissant de l’engagement de caution, la voie électronique est désormais autorisée pour toutes les formes de sûretés, conformément à l’article 1174 du code civil ; la somme pour laquelle Madame, [F], [T] s’est portée caution est reprise en chiffres et en lettres ;
— au regard des éléments produits, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur, [V], [B] à lui rembourser les sommes prêtées outre intérêts et accessoires et celle de Madame, [F], [T] dans la limite du montant de son engagement.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 dans le cadre d’une procédure sans audience au regard de l’accord de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 1103 du code civil :
“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1359 du code civil dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ».
Les règles de preuve applicables aux offres de crédit acceptées électroniquement sont régies par les textes suivants :
En application de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » et que « lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’état ».
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée ».
Cette signature se définit comme « étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Suivant le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et plus spécifiquement l’article 26 :
« Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
a/être liée au signataire de manière univoque;
b/permettre d’identifier le signataire
c/avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et
d/être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ».
Il résulte de l’article 2297 du code civil que :
“A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.”
En l’espèce, l’ADIE sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer diverses sommes au titre de deux contrats de prêt et un acte de caution du 4 juin 2024.
Force est de relever que les contrats et l’engagement de caution ont été signés de manière électronique.
Il convient donc d’apprécier la fiabilité du processus de signature électronique.
L’ADIE établit que la signature a été créée par la société CRYPTOLOG INTERNATIONAL SAS exerçant sous le nom commercial UNIVERSIGN. Cette société bénéficie d’une attestation de qualification/conformité au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 délivré par le LSTI.
Ce certificat de conformité couvre la période allant du 23 septembre 2022 au 21 septembre 2024, période au cours de laquelle ont été signés les contrats de prêt et l’engagement de caution le 4 juin 2024.
L’ADIE fournit le fichier de preuve et l’attestation de certificat électronique sur laquelle il est indiqué que l’identité du signataire correspond à l’identité déclarée. Ceci signifie que le signataire a renseigné lui-même les informations d’identité sans vérification formelle par le prestataire des services de confiances.
Si la signature électronique ne peut bénéficier d’une présomption de fiabilité, le processus de vérification tel que décrit dans l’attestation de signature électronique et le fichier de preuve et comprenant l’envoi d’un OTP (one time passeword) sur le téléphone portable du signataire, sécurisant l’opération, permettent d’en retenir la fiabilité.
Au regard de ces éléments, la signature des contrats de prêt et de l’acte de caution est établie, de sorte que l’ADIE rapporte la preuve de ces contrats.
S’agissant de l’emprunteur, les termes du contrat permettent de retenir que l’emprunt a été souscrit au bénéfice de son activité professionnelle dans le bâtiment pour l’acquisition d’un véhicule.
Il y a lieu de relever que le contrat de prêt, [Numéro identifiant 1] prévoit en son article 2.2 – Résiliation – que “les créances de l’ADIE sont exigibles immédiatement dans les divers cas ci-dessus énoncés, de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mises en demeure préalable ou d’autres formalités”.
L’ADIE produit aux débats un décompte permettant de retenir un capital restant dû à hauteur de 11.559,39 euros outre intérêts échus arrêtés au 5 juin 2024 d’un montant de 187,10 euros.
En conséquence, Monsieur, [B], [V] sera condamné à payer à l’ADIE la somme de 11.559,39 euros outre 187,10 euros au titres des intérêts déjà courus outre intérêts au taux contractuel de 9,87% sur la somme de 11.559,39 euros à compter du 5 juin 2024.
Aux termes de l’acte de cautionnement signé électroniquement sous la forme d’un document dactylographié, Madame, [T], [F] déclare donner à l’ ADIE sa caution personnelle, solidaire et indivisible jusqu’à concurrence de 5.868 € pour le paiement de toute les sommes dues au titre du contrat de prêt qui couvre le paiement du principal, des intérêts, des frais et le cas échéant des pénalités de retard .
Cet acte comporte la mention de la qualité de caution , l’engagement de payer le créancier, l’objet de l’engagement et la limite de l’engagement de la caution (en principal et accessoires) mentionné en chiffre, et en lettres. Madame, [T], [F] atteste en outre avoir apposé les mentions obligatoires et avoir compris l’étendue de son engagement.
Au regard de ces éléments, elle sera donc condamnée solidairement à payer à l’ ADIE les sommes dues au titre du prêt, [Numéro identifiant 1] dans la limite de 5.868 €, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024.
Enfin, l’ADIE est bien fondée à solliciter remboursement des sommes dues au titre du crédit n°, [Numéro identifiant 2] – dont les conditions générales sont les mêmes que le crédit n,°[Numéro identifiant 1] – permettant de retenir un capital restant dû à hauteur de 3.000 euros. Les intérêts de retard sollicités ne sont en revanche pas justifiés, aucun décompte n’étant produit aux débats et les mises en demeure ne visant pas de tels intérêts
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur, [B], [V] et Madame, [T], [F] succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Les frais de mesure en demeure n’étant pas indispensables pour l’introduction de l’action, ils ne pourront être pris en charge au titre des dépens.
La requête en injonction de payer ayant été rejetée, il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens les frais relatifs à cette procédure.
Sur l’article 700
L’équité commande de condamner solidairement Monsieur, [B], [V] et Madame, [T], [F] à payer à l’ADIE la somme de 600 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [B], [V] et Madame, [T], [F] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 11.559,39 euros au titre du microcrédit n,°[Numéro identifiant 1] outre intérêts à hauteur de 187,10 euros et intérêts au taux contractuel de 9, 87% sur la somme de 11.559,39 euros à compter du 5 juin 2024 et imputation des paiementsdans les conditions de l’article 1343-1 du code civil, dans la limite de 5.868 euros pour Madame, [T], [F] ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [V] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 3.000 euros au titre du microcrédit, [Numéro identifiant 2] outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 et imputation des paiements conformément à l’article 1341-1 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [B], [V] et Madame, [T], [F] payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 600 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association pour le droit à l’initiative économique du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [B], [V] et Madame, [T], [F] aux dépens de l’instance hors frais de mise en demeure et d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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