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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 mars 2025, n° 24/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01880 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBUA
JUGEMENT
DU : 17 Mars 2025
[H] [O]
[W] [N] épouse [O]
C/
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO
S.E.L.A.R.L. VIVENCI ENERGIES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [O], demeurant [Adresse 2]
Mme [W] [N] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
La SELARL P2G es qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. VIVENCI ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1880 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 18 juin 2012, M. [H] [O] et Mme [W] [N] épouse [O] ont, à l’occasion d’un démarchage à domicile, conclu avec la société Vivenci Energies un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 20 700 euros.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par M. [H] [O] et Mme [W] [N] épouse [O] auprès de la société groupe Sofemo, d’un montant de 20 700 euros au taux débiteur fixe de 5.03 %, remboursable en 180 mensualités de 199.33 euros.
La société Vivenci Energies a pris fin par l’effet d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prononcé le 27 août 2020.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a, à la demande de M. [O], désigné la SELARL P2G, prise en la personne de Me [V] [F], en qualité de mandataire ad hoc de la société Vivenci Energies.
Par actes du 16 août 2023, M. [H] [O] et Mme [W] [N] épouse [O] ont fait assigner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, et la SELARL P2G, prise en la personne de Me [V] [F], en qualité de mandataire ad hoc de la société Vivenci Energies devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, obtenir diverses sommes au titre des restitutions ainsi que sur un fondement indemnitaire et ordonner que la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 27 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [H] [O] et Mme [W] [N] épouse [O] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au juge, au visa des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993, de l’article L 121-28 tel qu’issu de la loi du 4 août 2008, de :
— constater leur désistement d’instance à l’encontre de la société Vivenci Energies et de son mandataire ah hoc
déclarer leurs demandes dirigées contre la société Cofidis recevablesà titre principal, condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, à leur régler :
RG : 24/1880 PAGE 3
20 700 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de la créance de restitution15 180.10 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt – à titre subsidiaire, condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, à leur régler la somme de 35 880.10 euros à titre de dommages et intérêts
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis venant aux droits de la société groupe Sofemo, la condamner à leur régler l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit des intérêts et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des dits intérêtsen tout état de cause, condamner la société Cofidis venant aux droits de la société groupe Sofemo, à leur payer5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépensrejeter l’intégralité des demandes de la société Cofidis venant aux droits de la société groupe Sofemo.
La société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge de :
déclarer M.et Mme [O] irrecevables en leurs demandes subsidiairement les débouter de leurs demandesà titre infiniment subsidiaire, si la nullité du contrat de crédit était prononcée par suite de la nullité du contrat principal, la condamner à restituer aux emprunteurs uniquement les intérêts et frais perçus, à parfaire au jour du jugementet si un préjudice était retenu pour les emprunteurs, la priver de la somme de 1 700 euros et condamner ces derniers à lui rembourser le capital de 19 000 eurosen tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SELARL P2G, prise en la personne de Me [V] [F], en qualité de mandataire ad hoc de la société Vivenci Energies, n’est ni présente ni représentée. Aucun procès-verbal de signification de l’assignation délivrée à son encontre n’a été produit aux débats.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 27 janvier 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement d’instance de M. [H] [O] et Mme [W] [N] épouse [O] à l’encontre de la société Vivenci Energies et de son mandataire ad hoc.
RG : 24/1880 PAGE 4
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur la recevabilité de les demandes dirigées contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
M. [H] [O] et Mme [W] [N] épouse [O] agissent en responsabilité contre la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, à qui ils reprochent d’avoir commis une faute en débloquant les fonds sans avoir vérifié au préalable la validité du contrat de vente et sans les alerter sur les irrégularités.
Le dommage résultant de la faute de l’établissement de crédit dans le déblocage des fonds, sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit à la suite du déblocage fautif des fonds.
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur l’organisme de crédit, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
La date de déblocage des fonds, n’étant pas connue, il convient de retenir le jour du paiement de la première échéance de remboursement, soit le 31 août 2013.
Dès lors, l’action en responsabilité dirigée contre l’établissement de crédit est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M. [H] [O] et Mme [W] [N] épouse [O] ont la qualité de demandeurs principaux dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo,.
RG : 24/1880 PAGE 5
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 18 juin 2012.
La demande formée à ce titre est donc également prescrite.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [O] et Mme [W] [N] épouse [O] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, une somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [H] [O] et Mme [W] [N] épouse [O] à l’encontre de la société Vivenci Energies et de son mandataire ad hoc.
DECLARE M. [H] [O] et Mme [W] [N] épouse [O] irrecevables en leurs demandes
REJETTE la demande de M. [H] [O] et Mme [W] [N] épouse [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [H] [O] et Mme [W] [N] épouse [O] à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [H] [O] et Mme [W] [N] épouse [O] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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