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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 mai 2024, n° 24/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE :
Le 08/07/24
à Me BLANC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00898 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QIY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1938 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 janvier 2020, la société DIAC a consenti à M. [C] [N] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule automobile de marque DACIA modèle SANDERO STEPWAY TCE 90 au prix comptant de 14.569,76 € TTC, remboursable en 61 mensualités de 175,96 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2022, mis en demeure M. [C] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2023, la société DIAC lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par requête du 12 août 2020 reçue le 6 avril 2023 au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille, la société DIAC a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’appréhension sur injonction du véhicule.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de l’exécution a ordonné à M. [C] [N] de remettre à la société DIAC le véhicule acquis avec les fonds prêtés.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [C] [N] par acte du le 23 mai 2023 remis à étude.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la société DIAC a ensuite fait assigner M. [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
9.282,31 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 janvier 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 ;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 14 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [C] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 janvier 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action de la la société DIAC (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que son action en paiement est recevable.
Sur les sommes dues au titre du crédit du 21 janvier 2020
Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R. 312-35 précitées.
En vertu de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 du code civil, sera fixée par décret.
Ainsi, en application de l’article D. 312-18 du même code, cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Par ailleurs, il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.
En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur.
S’agissant des loyers échus et non réglés, le premier loyer impayé et non régularisé qui caractérise la défaillance du débiteur, est intervenu le 5 décembre 2022. A compter de cette date et jusqu’à la résiliation, les loyers échus et non réglés s’élèvent à la somme de 195,98 €.
S’agissant du calcul de l’indemnité que la société demanderesse est en droit de réclamer en application des dispositions de l’article D. 312-18 du code de la consommation, il s’établit comme suit :
— (loyers actualisés hors taxes 3.747,14 € + valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat 4.859,93€) – prix de revente hors taxes du véhicule en fin de contrat 0 € (le véhicule n’ayant pu être saisi) = 8.607,07€.
En conséquence, il convient de condamner M. [C] [N] au paiement de la somme de 8.803,05 € (195,98 € + 8.607,07€) avec intérêts au taux légal – conformément à la demande – à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il convient également de le condamner au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement diligentée par la société DIAC à l’encontre de M. [C] [N] sur le fondement du crédit souscrit le 21 janvier 2020,
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à la société DIAC la somme de 8.803,05 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE M. [C] [N] aux dépens,
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à la société DIAC la somme de de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 8 juillet 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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