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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 27 janv. 2026, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00380 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJQB
BDF N° : 000125015060
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2026
[X] [M]
C/
[13], [10]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation;
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [X] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[13]
Chez [12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
FREE
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 25 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2025, la [9], saisie par Madame [M] [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Madame [M] [X] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 juin 2025.
Par courrier expédié le 5 juillet 2025, Madame [M] [X] a demandé la vérification des créances déclarées par [13] et la société [10].
Par lettre reçue au greffe le 11 août 2025, la [9] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [11], subrogée dans les droits de la société [14] a fait parvenir au greffe ses écritures et soutient en substance que la créance doit être fixée à la somme de 14128,68 euros représentant le montant dû au titrer des dégradations mobilières suite à la sortie des locataires du logement.
A l’audience, Madame [M] [X] conteste le montant des sommes réclamées par la société [14] dans leur intégralité. Elle précise qu’une procédure est engagée par leur conseil pour contester les sommes réclamées. Elle soutient par ailleurs que la créance de la société [10] est soldée.
La société [10] n’a pas comparu, sans former d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Madame [M] [X] le 19 juin 2025, et la demande de vérification a été adressée à la [9] le 5 juillet 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 5 juillet 2025 par Madame [M] [X].
Sur la créance de la société [14] :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [M] conteste l’intégralité de la créance de la société [14], étant précisé que celle-ci est constitué uniquement d’une somme retenue au titre des dégradations locatives, sans arriérés de loyers impayés.
En l’absence d’états des lieux d’entrée et de sortie produits, la créance visée ne peut être considérée comme certaine.
Dès lors, il convient de l’écarter de la présente procédure.
Sur la créance de la société [10] :
La société [10] n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant. Par ailleurs, Madame [M] soutient qu’elle est soldée.
Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain de la créance, et le montant des sommes restant dues.
Elle doit ainsi être écartée de la procédure.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 5 juillet 2025 par Madame [M] [X] ;
DIT que les créances n°F202500176 de la société [14] et n°35015676 de la société [10] sont écartées du passif de la procédure de surendettement de Madame [M] [X] et ne pourront faire l’objet d’aucune mesure de recouvrement pendant la durée d’exécution du plan ;
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la [9] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [M] [X], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [9]
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] le 27 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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