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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 10 avr. 2026, n° 25/07811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/07811 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYIS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2026
CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[Y] [L] épouse [F]
[Z] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [Y] [L] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
M. [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Février 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 février 2023, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F] un prêt personnel d’un montant de 21000 € remboursable, en soixante douze mensualités de 347,11 € hors assurance, et moyennant un taux nominal annuel de 5,907 %.
Le paiement des mensualités n’ayant pas été régulièrement honoré, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a prononcé la déchéance du terme, et a mis Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F] en demeure de lui payer la somme de 20835,15 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait assigner Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d’obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 20832,06 € avec intérêts au taux contractuel de 5,907 % à compter du 08 août 2024 ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et le condamner à lui payer la somme de 21000 € au titre des restitutions outre 2000 € au titre de l’article 1231-1 du code civil ;
— très subsidiairement, le condamner à payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— en tout état de cause le condamner à lui payer 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2026.
A cette audience, le juge a soulevé la forclusion ainsi que toute cause de déchéance aux droits des intérêts.
La CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses prétentions et de son argumentation dans les termes de son assignation.Elle s’en rapporte sur les délais de paiement sollicités .
En défense, Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F] assignés par procès verbaux de recherches infructueuses n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en paiement :
Il convient, en préalable, de relever que la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO justifie avoir satisfait à l’ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d’office par le juge des contentieux de la protection de sorte qu’aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.
Par ailleurs, selon les articles L312-39, D312-16 et D 312-17 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, il résulte des documents produits par la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, et notamment de l’historique du crédit, que les mensualités contractuelles n’ont pas été payées depuis juillet 2023, de sorte que la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l’article L312-39 précité.
Il résulte de l’analyse combinée de l’historique des règlements et du tableau d’amortissement qu’à la date de la déchéance du terme, Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F] restent redevables des sommes suivantes :
— capital restant dû : 16689,22 €
— mensualités échues impayées : 1818,70 €
— intérêts : 608,59 €
— assurance: 196,35 €
Soit un total de : 19312,86 €.
L’indemnité légale de 8% calculée par la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO s’analyse en une clause pénale pouvant être réduite par le juge, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. Cumulée avec les intérêts conventionnels, elle revêt un caractère excessif et sera donc réduite d’office à la somme de 0 €.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose en outre que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, l’article L312-38 du code de la consommation stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d’éviter tous frais supplémentaires résultant de l’anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 16689,22 €.
Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 5,907 %, correspondant au taux nominal figurant sur l’offre préalable.
De plus, en application des principes de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts ne sont dus qu’à compter de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent. La CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ne justifie pas de la reception de la mise en demeure.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 19312,86 € avec intérêts au taux contractuel de 5,907% sur la somme de 16689,22 € à compter du 27 mai 2025, date de l’assignation.
— Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F], partie qui succombent au litige, seront condamnés aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F] à verser à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 300€.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 19312,86 € avec intérêts au taux contractuel de 5,907% sur la somme de 16689,22 € à compter du 27 mai 2025, date de l’assignation ;
DÉBOUTE la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO du surplus de ses demandes;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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