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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 avr. 2026, n° 25/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02924 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FZ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/02924 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FZ3
DEMANDERESSE :
Mme [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [X] a été salariée de la société [1] en tant qu’agent d’entretien de 2007 à 2020 à raison de 20 heures par semaine et pour une durée de 8 heures par semaine jusqu’en 2023.
En 2020, elle a intégré la société [2] à raison de 25 heures par semaine en tant qu’agent d’entretien.
En 2022, elle a cumulé cet emploi avec un poste d’agent d’entretien pour la société [3] à raison de 3 heures par semaine.
Elle a établi une déclaration de maladie professionnelle le 12 décembre 2024 accompagnée d’un certificat médical initial daté du 03 décembre 2024 visant une « hernie discale L4-L5 opérée le 30/08/2024 ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France au motif que le critère de la liste limitative des travaux du tableau 98 n’était pas remplie.
Suite à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France qui n’a pas retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [B] [X], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par décision du 30 juin 2025.
Mme [B] [X] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie.
En sa séance du 10 octobre 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [B] [X].
Mme [B] [X] a saisi la présente juridiction le 18 novembre 2025 afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été plaidée le 19 février 2026 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
* * *
Mme [B] [X] maintient sa demande expliquant avoir été amenée à nettoyer les entrées d’immeubles, les cages d’escaliers, nettoyer des logements et les débarrasser, sortir les contenaires plusieurs fois par semaine ; elle précise ne pas avoir eu de chariot et avoir donc porté des charges lourdes.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite :
Avant dire droit,
— ordonner la saisine d’un deuxième CRRMP avec pour mission de statuer sur le lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [B] [X]
— dire que Mme [B] [X] disposera d’un délai d’un mois après la notification du jugement pour transmettre de nouveaux éléments directement au [4] désigné.
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [B] [X] de son recours
— confirmer la décision de refus de prise en charge de la pathologie de Mme [B] [X] au titre de la législation professionnelle notifiée le 30 juin 2025
— confirmer l’avis de la CRA du 10 octobre 2025
MOTIFS
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les conditions ci-dessous énoncées au dispositif et dans l’attente de surseoir à statuer sur les demandes des parties.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] EST siégeant : Assurance maladie – HD à l’attention du CRRMP [Localité 3] Est TSA [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] CEDEX , aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [B] [X] à savoir une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » est directement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Mme [B] [X] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Mme [B] [X] peut pour ce faire adresser ses observations éventuelles soit dans le délai d’un mois à la CPAM qui transmettra au CRRMP soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] EST ;
DIT que le [4] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 4] à LILLE ;
DIT qu’une copie de l’avis du [4] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Pôle social
N° RG 25/02924 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FZ3
[B] [X] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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