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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 20 mai 2026, n° 24/09861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/09861 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY4E
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 MAI 2026
Chambre 21
Affaire : N° RG 24/09861 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY4E
N° de Minute : 26/00180
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEMANDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Van VU NGOC de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1217
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEMANDEUR A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 11 mars 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 janvier 2017, Monsieur [M] [F] a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [T] [N], non assuré.
Monsieur [M] [F] a été blessé à l’occasion de cet accident.
En l’absence d’assureur, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (ci-après « FGAO ») est intervenu sur le fondement de l’article L.421-1 du code des assurances.
Une provision de 500 € a été versée à Monsieur [M] [F] et une expertise amiable contradictoire a été confiée au Docteur [J] et au Docteur [I].
Le rapport d’expertise déposé le 30 janvier 2019 a conclu à la nécessité d’un avis sapiteur psychiatre, ce qui n’a pas été réalisé.
Par ordonnance du 03 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par Monsieur [M] [F], a ordonné une expertise psychologique, confiée à Madame [O].
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 septembre 2023.
Par exploits d’huissier des 03 septembre 2024, 20 mars 2025 et 02 avril 2025, Monsieur [M] [F] a fait assigner Monsieur [T] [N], le FGAO et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après « la CPAM de Seine-Saint-Denis ») devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 12 janvier 2017.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er août 2025, le FGAO sollicite du juge de la mise en état de :
— Ordonner une expertise psychiatrique avec la mission habituelle Dintilhac afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [M] [F],
— Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [M] [F] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— Rappeler que le FGAO ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, la décision à intervenir ne pouvant que lui être déclarée opposable.
Au soutien de ses prétentions, le FGAO considère que les conclusions expertales de Madame [O] posent difficulté au regard du droit de la réparation du préjudice corporel, puisqu’une fourchette est proposée pour fixer le taux de déficit fonctionnel permanent, que ce taux et celui des souffrances endurées sont surévalués, et que l’expert fait référence à des barèmes qui ne sont pas utilisés par les médecins. Il ajoute qu’une évaluation du taux de déficit
fonctionnel permanent exclusivement imputable aux faits, au regard de l’état antérieur somatique et psychique de la victime, est également nécessaire.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 07 septembre 2025,
Monsieur [M] [F] sollicite du juge de la mise en état de :
— Débouter le FGAO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [F] indique que le FGAO ne s’est jamais opposé à la désignation d’un expert psychologue et que l’expertise a eu lieu conformément aux règles de l’art et aux dispositions légales. Il estime que le FGAO conteste le fond du rapport, jugé trop favorable au demandeur, ce qui ne peut justifier une nouvelle expertise.
La CPAM de Seine-[Localité 8] et Monsieur [T] [N], régulièrement assignés en application des dispositions des articles 654 et 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 puis mise en délibéré au 20 mai 2026.
DISCUSSION
I. Sur la demande d’expertise psychiatrique
En application des articles 143 et 232 du code de procédure civile, le juge peut d’office ou à la demande des parties, ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien.
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; »
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Le juge de la mise en état apprécie l’opportunité d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, compte tenu des circonstances de la cause (Civ. 3e, 9 oct. 1991, n°89-20.089).
Il en résulte qu’une expertise se justifie si le juge ne s’estime pas assez renseigné pour trancher le litige. Aussi, l’organisation d’une nouvelle expertise ou d’une contre-expertise ne peut se justifier par le seul désaccord des parties quant à l’avis technique rendu.
En outre, l’article 246 du code de procédure civile dispose que « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. »
En l’espèce, plusieurs expertises ont déjà été diligentées dans les suites de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [M] [F] le 12 janvier 2017 :
— une expertise médico-légale amiable datée du 30 janvier 2019, réalisée par le Docteur [J] et le Docteur [I], spécialistes de la réparation du préjudice corporel (pièce en demande n°1) ;
— une expertise médico-légale amiable datée du 15 juin 2019, réalisée par le Docteur [J] (pièce en demande n°2) ;
— une expertise psychologique judiciaire datée du 11 septembre 2023, réalisée par Madame [O], psychologue clinicienne (pièce en demande n°5 et pièce en défense n°1).
Il sera tout d’abord rappelé que le tribunal de céans n’est pas lié par les conclusions d’une expertise et que le fait que les préjudices soient surévalués, comme cela est soulevé par le FGAO dans ses conclusions s’agissant du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées, ne peut donc justifier la réalisation d’une nouvelle expertise, d’autant plus qu’il s’agit là d’une simple expression de désaccord du défendeur concernant les conclusions de Madame [O].
Par ailleurs, l’expertise psychologique répond déjà à la question de savoir quels dommages sont imputables exclusivement à l’accident compte tenu de l’état antérieur de Monsieur [M] [F], et lesquels relèvement uniquement de cet état antérieur : « la symptomatologie directement imputable au fait générateur est : l’aggravation d’un état dépressif avec accentuation d’une douleur morale ; réactivation et accentuation de troubles du sommeil ; hypervigilance, anxiété accrue, surinvestissement du lien filial ; surinvestissement de la cellule familiale. En revanche, les troubles suivants, constatés lors de l’examen, sont la conséquence d’un état antérieur : irritabilité ; repli sur soi et isolement social ; aboulie, anhédonie » (page 12). Le tribunal de céans est donc suffisamment renseigné sur ce point.
Ensuite, si le FGAO soulève que l’expert psychologue a utilisé un barème qui n’est pas utilisé par les médecins, à savoir le barème de la Société française de psychologie légale, cela se justifie par le fait que Madame [O] n’a pas la qualité de médecin mais de psychologue. En outre, aucun barème d’évaluation des préjudices ne s’impose à l’expert, et la mission confiée à Madame [O] la laissait libre quant au choix du barème (“Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de ce choix” – page 2 du rapport d’expertise).
Enfin, si le FGAO relève à juste titre que le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [M] [F] est évalué sous forme de fourchette, à savoir « entre 10 et 15% » (page 13), le tribunal de céans est suffisamment éclairé pour évaluer ce poste de préjudice au regard des différentes expertises réalisées dans le cadre de cette procédure.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter le FGAO de sa demande d’expertise psychiatrique de Monsieur [M] [F].
II. Sur le cadre de l’intervention du FGAO
Aux termes de l’article L.421-1 du code des assurances, « I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
(…)
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
(…)
III. – Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre. »
Aussi, alors qu’en l’espèce il n’est pas contesté que les conditions légales d’intervention du FGAO sont réunies, il sera dit que le FGAO devra indemniser les préjudices de Monsieur [M] [F] résultant de l’accident du 12 janvier 2017, et non que la décision lui sera uniquement opposable.
III. Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages devra indemniser Monsieur [M] [F] de l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’accident du 12 janvier 2017 ;
DEBOUTE le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages de sa demande d’expertise psychiatrique ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 06 octobre 2026 ;
La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente, juge de la mise en état, et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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