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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 mai 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2026
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NNO
DEMANDERESSE :
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [G] (pouvoir en date du 06/03/2026)
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
M. [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, prorogé au 07 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00041 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NNO
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 25 juin 2019, la société SIA HABITAT a donné en location à Monsieur [F] [G] et Madame [U] [X] un logement situé à [Adresse 6] [Localité 5][Adresse 7].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2019, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [F] [G] et Madame [U] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 17 juillet 2020, le bailleur a fait assigner Monsieur [F] [G] et Madame [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 3 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [U] [X] à payer à la société SIA HABITAT la somme de 3.271,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2020,
— autorisé Monsieur [F] [G] et Madame [U] [X] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [F] [G] et Madame [U] [X] et fixé à leur charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 568,23 euros.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [F] [G] et Madame [U] [X] le 28 décembre 2020 et n’a pas été frappé d’appel.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [F] [G] et Madame [U] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2026, Madame [U] [X] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La société SIA HABITAT et Madame [U] [X] ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [U] [X], représentée par Monsieur [F] [G], a formulé les demandes suivantes :
A titre principal :
— annuler le commandement de quitter les lieux en date du 26 janvier 2026,
A titre subsidiaire :
— lui accorder un délai de 2 mois.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] [X] fait tout d’abord valoir qu’elle a respecté l’échéancier fixé par le jugement du 3 décembre 2020, de sorte qu’elle ne devrait pas être contrainte de quitter le logement. Elle soutient ainsi que la clause résolutoire n’a pas été acquise, l’échéancier ayant été respecté et que par conséquent le commandement de quitter les lieux n’avait pas lieu d’être et doit être annulé.
Elle indique par ailleurs avoir déposé une demande de logement social et relancer régulièrement la mairie ainsi que les bailleurs.
En outre, elle précise être mère de trois enfants âgés de 9, 7 et 3 ans. Si sa mère pourrait l’héberger avec ses enfants, elle sollicite néanmoins un délai afin d’organiser son déménagement.
Madame [U] [X] expose également s’être séparée de Monsieur [F] [G] en 2019 et avoir informé le bailleur de cette situation par courrier ; toutefois, Monsieur [F] [G] figure toujours sur les quittances.
Enfin, elle indique que les APL ont été suspendues à plusieurs reprises avant d’être rétablies. Elle précise que la société SIA HABITAT a de nouveau sollicité, en juillet 2025, leur suspension auprès de la CAF. Selon Madame [U] [X], cette situation résulterait du fait que la société SIA HABITAT se serait volontairement abstenue de répondre aux demandes de la CAF relatives à la transmission de l’attestation destinée à établir si elle était à jour de ses obligations au titre du plan d’apurement.
En défense, la société SIA HABITAT, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— juger valable le commandement de quitter les lieux en date du 26 janvier 2026,
— débouter Madame [U] [X] et Monsieur [F] [G] de leurs demandes,
— débouter Madame [U] [X] et Monsieur [F] [G] de leur demande de délai.
Au soutien de ses demandes, la société SIA HABITAT fait tout d’abord valoir que Madame [U] [X] et Monsieur [F] [G] sont toujours co-titulaires du bail.
Elle indique qu’à ce jour, le décompte fait apparaître une dette locative de 4 986,34 euros, en augmentation par rapport à celle constatée par le jugement du 3 décembre 2020, qui s’élevait alors à 3 271 euros et que cela démontre bien que l’échéancier n’a pas été respecté.
Enfin, elle précise que la suspension des APL ne lui est pas imputable.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 327 du même code précise que l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
Seule est admise devant la Cour de cassation l’intervention volontaire formée à titre accessoire.
L’article 329 du même code ajoute que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [F] [G] déclare intervenir volontairement à l’instance et pour représenter Madame [U] [X] et l’assister dans sa démarche puisque le bail est encore à son nom malgré une séparation en 2019.
Monsieur [F] [G] a intérêt à agir et il a le droit d’agir relativement aux prétentions formulées.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00041 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NNO
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire principale de Monsieur [F] [G].
SUR LE COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX
Aux termes de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, Madame [U] [X] et Monsieur [F] [G] prétendent avoir respecté l’échéancier qui leur a été accordé par le juge des contentieux de la protection et que, dès lors, la résiliation du bail n’est pas acquise et la société SIA HABITAT ne pouvait donc pas leur faire délivrer un commandement de quitter les lieux, lequel s’en trouve nul.
Cependant, il résulte du décompte produit aux débats par la société SIA HABITAT, et non contesté, que Madame [U] [X] et Monsieur [F] [G] n’ont jamais réussi à solder la dette locative mise à leur charge par le jugement d’expulsion, que les paiements n’ont pas toujours été réguliers et que, depuis le mois d’août 2025, les loyers ne sont plus intégralement payés, suite notamment à la suspension de l’APL.
La dette locative était de 4 496,10 € au mois de janvier 2026, soit une dette locative supérieure à ce qu’elle était au moment du jugement d’expulsion ce qui démontre que le pla,n d’apurement n’a pas été respecté.
Si Madame [U] [X] et Monsieur [F] [G] prétendent que cette nouvelle dette n’est due qu’à l’interruption de l’APL, elle-même due au fait que la société SIA HABITAT n’aurait pas envoyé à la CAF l’attestation démontrant que le couple était à jour de ses obligations locatives, il résulte du courrier de cet organisme social, en date du 10 juin 2025, produit aux débats par Madame [U] [X] au soutien de sa requête, qu’il appartenait également aux locataires d’apporter la preuve de ce qu’ils continuaient à payer leur loyer et charges locatives courantes. Ce courrier énonce en effet que : « pour nous permettre d’étudier votre droit à l’aide au logement, vous devez nous apporter la preuve que vous continuez à payer votre loyer et vos charges locatives courants ». Faute pour Madame [U] [X] d’avoir satisfait à cette exigence, la suspension des APL est intervenue.
A cette date, en juin 2025, la société SIA HABITAT ne pouvait quant à elle pas attester que Monsieur [G] et Madame [X] étaient à jour de leurs obligations locatives puisqu’en juin 2025 la dette locative n’était pas éteinte.
La dette locative n’ayant jamais été éteinte et le loyer courant n’ayant pas été réglé pendant plusieurs mois, accroissant la dette locative, c’est à bon droit que la société SIA HABITAT a pu faire délivrer le commandement de quitter les lieux critiqué.
En conséquence, il convient de débouter Madame [X] et Monsieur [G] de leur demande en annulation du commandement de quitter les lieux en date du 26 janvier 2026.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [U] [X] indique occuper le logement avec ses trois enfants et être séparée de Monsieur [F] [G] depuis 2019. Elle ne fait état d’aucun problème de santé particulier ni d’aucune situation de handicap.
Aucun élément relatif à ses ressources ou à celles de Monsieur [G] n’a été porté à la connaissance du tribunal, ce qui ne permet pas d’apprécier précisément la situation financière des locataires ni leur capacité à faire face à leurs obligations locatives.
S’agissant de la dette locative, celle-ci s’élève désormais à la somme de 4 986,34 euros, soit une augmentation significative par rapport au montant de 3 271 euros retenu par le jugement du 3 décembre 2020. Le décompte produit aux débats met en outre en évidence l’absence de versement des APL depuis le mois de juillet 2025.
En outre, Madame [U] [X] ne justifie d’aucune démarche effective en vue de son relogement. Elle se borne à évoquer le dépôt d’une demande de logement social et des prises de contact avec des mairies et des bailleurs, sans produire le moindre justificatif au soutien de ces allégations.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le comportement de Madame [U] [X] et de Monsieur [G] ne permet pas de caractériser une démarche active et de bonne foi dans la gestion de leur situation locative. L 'absence de régularisation effective de la dette et le défaut de démarches concrètes de relogement traduisent une certaine inertie.
En conséquence, il convient de débouter Madame [U] [X] et Monsieur [F] [G] de leur demande de délai.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [X] et Monsieur [F] [G] succombent en leurs demandes.
En conséquence, il convient de les condamner in solidum aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [F] [G] ;
DIT le commandement de quitter les lieux en date du 26 janvier 2026 régulier ;
DEBOUTE Madame [U] [X] et Monsieur [F] [G] de leur demande en annulation du commandement de quitter les lieux en date du 26 janvier 2026 ;
REJETTE leur demande de délai ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [X] et Monsieur [F] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00041 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NNO
[L]
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NNO
[U] [X] C/ S.A. SIA HABITAT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 7 Pages, celle-ci incluse.
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