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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 10 avr. 2025, n° 24/09335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Avril 2025
MINUTE : 25/284
RG : N° 24/09335 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5KP
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [S] [K] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS – P273
ET
DEFENDEUR
S.A.S. GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emilia ZELMAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 228
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Mars 2025, et mise en délibéré au 10 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
Attention, le nom de famille de la demanderesse est : [K] épouse [X] [I]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de proximité du Raincy a notamment :
— condamné la société Groupe Label Environnement à procéder au domicile de Monsieur [J] [X] [I] et Madame [S] [K] épouse [X] [I], [Adresse 1] à [Localité 6], dans le mois qui suit la signification du jugement, au changement du ballon d’eau chaude thermodynamique de 180 litres de marque De Dietrich pour un ballon de marque identique d’une capacité de 230 litres visé au bon de commande n°6650 signé par les parties le 2 septembre 2021 et, passé ce délai, sous astreinte de 40 euros par jour de retard pendant 3 mois,
— condamné la société Groupe Label Environnement, à procéder, dans le mois qui suit la signification du jugement, à la reprise des désordres du dispositif installé au domicile de Monsieur [J] [X] [I] et Madame [S] [K] épouse [X] [I], soit une fuite au niveau du compresseur et un ruissellement constaté des condensats sur la terrasse du fait de l’absence de bac de récupération et, passé ce délai, sous astreinte de 25 euros par jour de retard pendant 3 mois.
Le jugement a été signifié à la société Groupe Label Environnement le 16 janvier 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 27 août 2024, Monsieur [J] [X] [I] et Madame [S] [K] épouse [X] [I] ont assigné la société Groupe Label Environnement à l’audience du 12 décembre 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de :
— liquider l’astreinte prononcée par jugement du 16 novembre 2023 à la somme de 5850 euros,
— condamner la société Groupe Label Environnement au paiement de cette somme,
— fixer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l’assignation devant le juge de l’exécution,
— condamner la société Groupe Label Environnement à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Monsieur [J] [X] [I] et Madame [S] [K] épouse [X] [I], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leur assignation.
Ils indiquent que la première intervention de la défenderesse en exécution du jugement du tribunal de proximité du Raincy date d’il y a 15 jours, soit plus d’un an après le jugement, et que les travaux ne sont pas encore terminés.
En défense, la société Groupe Label Environnement, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, débouter Monsieur [J] [X] [I] et Madame [S] [K] épouse [X] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre principal, réduire le taux de l’astreinte à 1 euro par jour de retard,
— en tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle déclare que la majorité des travaux ont été effectués et qu’elle reste dans l’attente de la livraison d’éléments qu’elle installera dès leur réception.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l’espèce, le jugement du 16 novembre 2023 a été signifié à la société Groupe Label Environnement le 16 janvier 2024. Celle-ci avait ainsi jusqu’au 16 février 2024 pour s’exécuter, c’est-à-dire pour effectuer le changement du ballon d’eau chaude et la reprise des désordres.
Or, le ballon d’eau chaude n’a été changé que le 20 février 2025, soit un an après le délai laissé à la société Groupe Label Environnement pour s’exécuter, sans que celle-ci ne justifie d’aucune cause étrangère, difficulté d’exécution ou diligence particulière au cours de cette période.
S’agissant de la reprise des désordres, celle-ci est en cours, tel que cela ressort du rapport d’intervention du 4 février 2025, mais pas encore terminée. La société Groupe Label Environnement ne justifie d’aucune cause étrangère, difficulté d’exécution ou diligence particulière avant cette date.
Dès lors, il n’y a lieu ni de supprimer l’astreinte mise à la charge de la société Groupe Label Environnement ni de la minorer.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 5850 euros (90*40 + 90*25) pour la période du 16 février au 16 mai 2024 et de condamner la société Groupe Label Environnement à verser cette somme à Monsieur [J] [X] [I] et Madame [S] [K] épouse [X] [I].
II. Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, il est constant que la reprise des désordres n’a pas encore été intégralement effectuée, sans que la société Groupe Label Environnement ne puisse justifier d’une date prochaine d’intervention et ce alors que le jugement fixant ses obligations date d’il y a plus d’un an.
Les circonstances font donc apparaître la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Il n’est en revanche pas nécessaire de prononcer une astreinte définitive.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens de la présente instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Groupe Label Environnement, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Groupe Label Environnement, condamnée aux dépens, sera tenue de verser au syndicat des copropriétaires une indemnité que l’équité commande de fixer, en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal de proximité du Raincy par jugement du 16 novembre 2023 à la somme de 5850 euros pour la période du 16 février au 16 mai 2024,
CONDAMNE la société Groupe Label Environnement à payer Monsieur [J] [X] [I] et Madame [S] [K] épouse [X] [I] cette somme de 5850 euros,
ASSORTIT l’obligation de la société Groupe Label Environnement à procéder à la reprise des désordres du dispositif installé au domicile de Monsieur [J] [X] [I] et Madame [S] [K] épouse [X] [I], soit une fuite au niveau du compresseur et un ruissellement constaté des condensats sur la terrasse du fait de l’absence de bac de récupération d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant 90 jours à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la société Groupe Label Environnement aux dépens,
CONDAMNE la société Groupe Label Environnement à payer à Monsieur [J] [X] [I] et Madame [S] [K] épouse [X] [I] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 10 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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