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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 déc. 2024, n° 23/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 Décembre 2024
N°R.G. : 23/02900
N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7B5
N° Minute :
[I] [R], [B] [P] épouse [R]
c/
E.U.R.L. [Adresse 13], [Z] [G], S.A.S. MGE SERVICES
DEMANDEURS
Monsieur [I] [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [B] [P] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
tous deux représentés par Me Eric BOITARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 420
DEFENDERESSES
E.U.R.L. [Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]
toutes deux représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.S. MGE SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Nathalie LAURET de la SELAS LAW & INNOVATION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: D1222
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers: Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juillet 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 11 septembre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
[I] [R] et [B] [P] épouse [R] (« les époux [R] ») sont propriétaires d’un pavillon sis [Adresse 6], à [Localité 11].
Les époux [R] ont été victimes d’un incendie le 28 mars 2017 qui a partiellement détruit leur pavillon à l’étage et en toiture.
A la suite de ce sinistre, ils ont décidé d’effectuer des travaux de surélévation d’un niveau de leur pavillon.
Ils ont, par contrat du 6 juin 2017, confié à cette fin à [Z] [G], architecte, une mission de maîtrise d’œuvre.
Les travaux de surélévation, confiés à trois entreprises (Sociétés MGE SERVICES, EDIEF, FLUID’R), ont été prévus pour s’achever en décembre 2018.
La société MGE SERVICES a été chargée, par contrat en date du 6 juin 2018, de l’essentiel des travaux, répertoriés lots n° 1 à 11 comprenant en particulier le terrassement (lot n°2), la charpente (lot n°4) la couverture (lot n° 5) et l’isolation (lot n°9).
La réception des travaux s’est effectuée en plusieurs temps, par lots, du 19 février au 27 mars 2020, tous les lots étant affectés de réserves.
La société MGE SERVICES a adressé son décompte général et définitif aux époux [R] le 19 février 2020 pour un montant de 162.131,22 euros TTC.
Par courrier du 16 mai 2020, [Z] [G], architecte, a adressé aux époux [R] un courrier récapitulatif portant sur l’avancement des travaux dans le cadre de désordres subsistants et de la garantie de parfait achèvement.
Le constat de levée des dernières réserves a été signé le 1er juillet 2020.
Divers désordres sont rapidement apparus.
Le 28 juillet 2020, les époux [R] ont déclaré un sinistre auprès de leur assurance dommages-ouvrage pour des sinistres concernant différents lots.
Par courrier du 20 janvier 2021, les époux [R] ont également sollicité l’intervention de la société MGE SERVICES dans le cadre de la garantie de parfait achèvement en raison de désordres persistants.
Se plaignant que des désordres nouveaux sont apparus et que des désordres anciens se sont aggravés, par actes de commissaire de justice du 20 novembre 2024 et du 24 novembre 2024, [I] [R] et [B] [P] épouse [R] (ci-après les époux [R]), ont fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société [Adresse 13], [Z] [G] et la société MGE SERVICES, aux fins de désigner un expert et de réserver les dépens.
Cette affaire appelée lors de l’audience du 6 mars 2024, a été renvoyée à l’audience du 3 juillet 2024 pour permettre la transmission des pièces entre les parties, avec injonction à rencontrer un médiateur, [H] [F], mais les parties ne sont pas entrées en médiation.
A l’audience du 3 juillet 2024, le conseil des époux [R] a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
A cette même audience, le conseil de la société MGE SERVICES a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
— Dire n’y avoir lieu à référé et envoyer les époux [R] à mieux se pourvoir la demande d’expertise des époux [R],
— Condamner les époux [R] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A cette même audience, le conseil de la société [Adresse 13] et de [Z] [G] a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’expert.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L’article L242-1 du code des assurances dispose que :
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de cons-truction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des res-ponsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
En outre, l’article A.243-1 de l’annexe II du code des assurances impose, en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
En l’espèce, les époux [R] versent notamment aux débats le rapport de visite de la société AERTOIT du 16 décembre 2020 qui a constaté différents désordres, le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage du cabinet [Localité 12] EXPERTISES du 29 décembre 2020, le rapport d’expertise de la société SARETEC du 10 juin 2022 et la déclaration de sinistre adressée par les époux [R] à la société MGE SERVICES du 27 novembre 2020.
Il convient en outre de relever que la société [Adresse 13] et [Z] [G] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
La société MGE SERVICES reproche aux époux [R] de ne pas avoir adressé une déclaration préalable auprès de leur assurance dommage-ouvrage, estime qu’aucun désordre précis, dans sa nature et sa localisation dans l’immeuble n’est visé dans l’assignation, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise des époux [R].
Or, les époux [R] ont adressé une déclaration de sinistre à la société MGE SERVICES le 27 novembre 2020 qui mentionne que :
— la toiture endommagée découverte le 9 mai 2020, soit en dehors du chantier et après la garantie de parfait achèvement, et qu’il subsistait en réserve les descentes d’eau pluviale et chatières et tuiles à douille ainsi que la verticalité du conduit de chaudière ;
— le mur du bureau est infesté de champignons qui rendent impropre la pièce à son utilisation et le procès-verbal de réception est du 1er juillet 2019, soit après la garantie de parfait achèvement.
Dès lors, les époux [R] sont bien fondés en leur demande d’expertise à l’encontre de la société MGE SERVICES.
Les époux [R] justifient donc d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des époux [R] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société MGE SERVICES sera déboutée de sa demande de condamnation formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que le demandeur n’est pas condamné aux dépens et qu’il n’a pas perdu son procès.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déboutons la société MGE SERVICES de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à la demande d’expertise de [I] [R] et [B] [P] épouse [R],
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Port. : 06.09.65.90.73 Mèl : [Courriel 15]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 17] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
convoquer et entendre les parties,se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, le ou les devis liant les parties ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux,se rendre sur place, [Adresse 6], à Antony (92160),visiter les lieux et les décrire,examiner les désordres allégués dans l’assignation, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes : s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination, ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant remettre l’immeuble impropre à sa destination, fournir tout renseignement permettant de déterminer si ces éléments font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,fournir tout renseignement permettant au tribunal de déterminer si ces désordres se rattachent à un défaut de conception ou de réalisation de l’ouvrage, à la qualité ou à la mise en œuvre des matériaux, s’ils sont en relation avec un non-respect des dispositions contractuelles ou des règles de l’art, une exécution défectueuse,fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties,après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 29), dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [I] [R] et [B] [P] épouse [R], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 16],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons les dépens à la charge de [I] [R] et [B] [P] épouse [R],
Déboutons la société MGE SERVICES de sa demande de condamnation formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires
FAIT À [Localité 14], le 19 Décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
Flavie GROSJEAN, Greffier David MAYEL, Vice-président
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