Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 19 déc. 2025, n° 25/04379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/04379 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDWY
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
NH GESTION, S.A.R.L. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 838 111 193, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lenaïg RICKAUER, avocata u Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 539
DÉFENDERESSE
FMD BATIMENT, S.A.S.U. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 880 707 781, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice
Représentée par Me Sophie LEGOND, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 7 et Me Sandra ROBERT, avocat plaidant de la SELARL CSR, avocats au Barreau de PARIS
Substituée par Me Alisson AZZOULAI
ACTE INITIAL DU
reçu au greffe le 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Legond
Copie certifiée conforme à : Me Rickauer + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 19 décembre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 5 novembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SASU FMD BATIMENT entre les mains de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en vertu d’une ordonnance de référé du 19 février 2025 du tribunal des activités économiques de Versailles portant sur la somme totale de 23.575,30 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 12.000,19 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 23 juin 2025 à la société SARL NH GESTION (HELIX IMMOBILIER).
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la société SARL NH GESTION a assigné la société SASU FMD BATIMENT devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution,A titre subsidiaire : lui accorder des délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, et dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,Condamner la société SASU FMD BATIMENT à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
La société SARL NH GESTION a maintenu ses demandes.
Selon ses conclusions en réponse n°2 visées à l’audience, la société SASU FMD BATIMENT demande au juge de l’exécution de :
Débouter la société SARL NH GESTION de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, ordonner que la société NH GESTION lui règle la somme de 11.575,11 euros suivant trois mensualités égales et consécutives de 3.858,37 euros chacune à compter du 5 du mois qui suit la signification de l’arrêt à intervenir, assorti d’une clause de déchéance du terme, Condamner la société SARL NH GESTION à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
L’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution énumère limitativement les actes constitutifs d’un titre exécutoire et notamment « 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ».
Selon l’article L.211-1 du même code : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
La société NH GESTION fait valoir que la saisie est intervenue sur le fondement d’une ordonnance de référé, par nature provisoire dont elle a interjeté appel. Elle en déduit que la créance n’est pas certaine, ni exigible et sollicite la mainlevée de la saisie pratiquée.
En réponse, la société FMD BATIMENT rappelle l’exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance de référé et permettant de qualifier celle-ci de titre exécutoire (Cass. Com. 21 janvier 2004, n°01-10.918). Au surplus, elle souligne que la procédure d’appel a été radiée.
En l’espèce, le titre fondant une saisie-attribution n’a pas à être définitif. Le demandeur ne conteste pas que l’ordonnance de référé est assortie de l’exécution provisoire, laquelle est de droit. La formule exécutoire a été apposée sur l’ordonnance.
Par conséquent, la saisie attribution litigieuse est fondée sur un titre exécutoire. La demande de mainlevée sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Cependant il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c’est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n’a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d’annulation de la saisie.
Ce n’est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.
La société FMD BATIMENT établie le solde de sa créance à la somme de 11.575,11 euros, ce qui n’est pas contesté par la société NH GESTION. Cette dernière se borne à indiquer que sa situation économique et financière ne lui permet pas d’effectuer un règlement immédiat de la somme due, lequel compromettrait gravement son activité.
En réponse, la société FMD BATIMENT rappelle que le président du tribunal des activités économiques de Versailles a déjà débouté la société NH GESTION de sa demande de délai en retenant qu’elle avait déjà bénéficié de plus de 36 mois de délais. De plus, elle analyse la situation de la société NH GESTION en faisant valoir qu’aucun élément n’atteste de ses difficultés financières.
En l’espèce, la société NH GESTION ne démontre aucunement l’état de sa situation compromettante, ni sa capacité à respecter un échéancier.
En conséquence sa demande sera rejetée, de même que sa demande non motivée d’imputation prioritaire sur le capital.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SARL NH GESTION, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SASU FMD BATIMENT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société SASU FMD BATIMENT contre la société SARL NH GESTION selon procès-verbal de saisie du 19 juin 2025 dénoncé le 23 juin 2025 ;
REJETTE la demande de la société SARL NH GESTION de sa demande de délai de paiement ;
DEBOUTE la société SARL NH GESTION de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SARL NH GESTION à payer à la société SASU FMD BATIMENT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société SARL NH GESTION aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Décembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Historique ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne commerciale ·
- Protection juridique ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Assurances ·
- Assignation ·
- Original ·
- Électronique ·
- Ordonnance
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Carolines ·
- Indemnité d 'occupation
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Anesthésie ·
- Titre ·
- Examen ·
- Animaux ·
- Préjudice moral ·
- Devoir d'information ·
- Risque ·
- Obligation d'information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Recours ·
- Hypothèque ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Lettre recommandee ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Émoluments
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Salarié ·
- Certificat médical ·
- Fait ·
- Assesseur
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur vénale ·
- Bien immobilier ·
- Partie ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Indivision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date
- Création ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.