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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 avr. 2026, n° 25/06740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06740 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVIP
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH
C/
[G] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Janvier 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 octobre 2018, la société SA Habitat Hauts de France a donné à bail à M. [G] [U] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 3] [Adresse 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer incluant les charges d’un montant de 207,29 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, la société SA Habitat Hauts de France a fait signifier à M. [G] [U] un commandement de payer la somme principale de 820,57 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la société SA Habitat Hauts de France a fait assigner M. [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai de deux mois à compter du commandement visant la clause résolutoire signifié en date du 2 avril 2025 conformément aux articles 7 dernier alinéa et 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989,A défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer et des charges sur le fondement des articles 1224 et 1741 du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,Par voie de conséquence, déclarer M. [G] [U] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] M. [G] [U] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu’il occupe, en satisfaisant aux obligations d’un locataire sortant,Faute par M. [G] [U] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution,Condamner M. [G] [U] à payer, en outre les sommes échues depuis le 5 juin 2025 jusqu’au jour de la décision à intervenir en vertu des articles 1103 et 1728 du code civil, à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et au contrat de location,Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, et de la présente assignation pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil,Juger que le dans le cas où dans les cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de ‘article 1343-5 du code civil, ceux-ci seront soumis au règlement simultané du loyer et des charges courant et que la déchéance sera encourue à défaut de versement partiel ou total tant au titre des délais accordés qu’au titre des loyers et charges courants, le solde de la dette devenant alors immédiatement exigible,Condamner M. [G] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à la complète libération des lieux, ladite indemnité s’élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises, en application des articles 1240 et 1760 du code civil,Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision,Condamner M. [G] [U] à lui payer la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [G] [U] aux dépens de l’instance et ses suites, en ce compris le commandement de payer en date du 2 avril 2025, la présente assignation et sa dénonciation au préfet, en application des articles 696 du code de procédure civile et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,Certifier la décision en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement CE 805/2004 et en conséquence, dire que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante, de délivrer le titre exécutoire européen avec l’original de la décision,Rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
A cette audience, la société SA Habitat Hauts de France, représentée par son conseil, renonce à ses demandes à l’exclusion de la demande de condamnation aux dépens.
M. [G] [U], a comparu. Il précise avoir soldé la dette.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 prorogée au 30 avril 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il ressort des explications données par les parties que la dette est soldée.
Pour autant, le bailleur a été contraint de délivrer un commandement de payer et de délivrer une assignation.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [G] [U] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification aux services de la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la société SA Habitat Hauts de France de son désistement de ses demandes à l’exclusion de celle portant sur les dépens,
CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification aux services de la Préfecture,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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