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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 avr. 2026, n° 25/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02009 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3MR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/02009 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3MR
DEMANDERESSE :
Mme [W] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante et assistée de Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame DEHAESE, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2026.
Exposé du Litige
Mme [W] [A] a subi une chute sur le dos le 21 février 2025.
Elle a été en arrêt de travail du 24 février 2025 au 1er août 2025.
Le 18 mars 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a notifié un avertissement à Mme [W] [A] en raison du dépassement du délai de 48 heures pour envoyer l’arrêt de travail du 1er mars au 14 mars 2025.
Le 7 avril 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a informé Mme [W] [A] que l’arrêt de travail du 15 mars au 28 mars 2025 ne donnerait pas lieu à indemnisation car l’avis de travail avait été parvenu une nouvelle fois hors délai.
Le 25 avril 2025, Mme [W] [A] a saisi la commission de recours amiable.
Mme [W] [A] a saisi la présente juridiction le 05 août 2025.
La commission a rejeté explicitement le recours en sa séance du 6 février 2026 au motif que l’article R321-2du code de la sécurité sociale pose comme principe réglementaire l’obligation pour l’assuré d’envoyer chaque arrêt qui lui est prescrit dans les 48heures et qu’à défaut, conformément à l’article R323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
A l’audience du 19 février 2026, le conseil de Mme [W] [A] a déposé des conclusions sollicitant de débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ses prétentions et juger que Mme [W] [A] pourra bénéficier rétroactivement des indemnités journalières pour la période du 15 au 28 mars 2025.
Il explique que paralysée par la douleur son médecin traitant lui a accordé un arrêt de travail sans transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à défaut de lecteur de carte vitale ; son ami qui est en déplacement et revient le samedi alors pu transmettre le document à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ; l’arrêt sera prolongé et transmis dans les mêmes conditions, Mme [W] [A] ne pouvant pas faire un pas.
L’illustration en est dans ce que Mme [W] [A] a été admise aux urgences le 18 mars et y restera jusqu’au 21 mars ; le scanner fait à cette occasion conclura à un « plateau supérieur D6 fracturé avec un recul du coin postero-supérieur par 2mm » l’obligeant à porter une minerve avec appui dorsal.
La CPAM de [Localité 3] [Localité 4] par conclusions reprises oralement à l’audience, sollicite de :
A titre principal,
— rejeter la demande de Mme [W] [A]
— confirmer la décision de la caisse du 7 avril 2025 de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail pour la période du 15 au 28 mars 2025
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 juin 2025
A tire subsidiaire,
— juger si la situation de Mme [W] [A] sur la période de travail du 15 au 28 mars 2025 relève de la force majeure et justifie l’impossibilité pour l’assure de transmettre son avis d’arrêt de travail dans le délai légal de 48 heures.
Elle développait la même argumentation que la commission de recours amiable.
Elle relevait néanmoins qu’il semble résulter des pièces versées au débat que l’assurée se trouvait dans une situation invalidante lors de la prescription des arrêts de travail notamment sur la période du 15 au 28 mars 2025.
Elle rappelle que toutefois la jurisprudence retient comme seule cause exonératoire à l’obligation d’envoi des arrêts dans les délais impartis l’hospitalisation de l’assuré et l’impossibilité d’agir qui ne doit pas être confondu avec des difficultés à agir.
Elle s’en remet néanmoins à la sagesse du tribunal pour apprécier l’existence d’une situation de force majeure.
Le délibéré a été fixé au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R321-2 du code de la sécurité sociale dispose que " En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. "
L’article R323-12 du code de la sécurité sociale dispose que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1. »
Sur ce, le tribunal relève que l’article R323-12 du code de la sécurité sociale ne dispose pas que lorsque le contrôle de la caisse n’a pas été rendu possible du fait de la réception de l’arrêt après la fin de la période, les indemnités journalières ne sont pas dues ; il prévoit uniquement que la caisse est considérée comme fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières.
Ceci signifie que la sanction n’a rien d’automatique ; d’ailleurs force est de constater que la caisse avait consenti à Mme [W] [A] s’agissant du 1er arrêt, un avertissement.
A ce titre, il convient d’observer que la caisse n’a pas daigné avoir la même indulgence pour l’arrêt suivant alors même qu’à la date de l’arrêt du 15 mars, et dans les 48 heures suivantes, Mme [W] [A] ne pouvait avoir pris connaissance de l’avertissement daté du 18 mars 2025.
En tout état de cause, le tribunal pour lequel la caisse ne conteste pas la compétence pour apprécier si Mme [W] [A] n’était pas dans un cas de force majeure médicale, observe qu’effectivement les pièces versées au débat établissent que sur la période concernée, Mme [W] [A] était dans une situation invalidante ; en effet la pièce 1 témoigne que Mme [W] [A] a subi le 18 mars 2025 un scanner ayant révélé une fracture du plateau supérieur de la vertèbre D6. Si Mme [W] [A] ne produit pas l’avis d’hospitalisation qui s’en est suivi d’après ses dires, cette situation est confirmée par le courrier du 21 mars 2025 du service des urgences faisant état de l’hospitalisation de Mme [W] [A]
Or, quand bien même l’hospitalisation aurait été limitée à quelques jours durant la période de l’arrêt non indemnisé, les constations faites durant cette hospitalisation et notamment la fracture supérieur D6 illustrent l’incapacité dans laquelle Mme [W] [A] été d’adresser l’arrêt dans les 48 heures.
Par ailleurs, il se déduit de la lecture des textes que ceux-ci posent une présomption au bénéfice de la caisse du caractère médical infondé de l’arrêt.
Pour autant, aucune disposition ne pose une présomption irréfragable que l’assurée ne pourrait pas combattre.
En d’autres termes, en cas de réception tardive de l’arrêt, l’assurée devra prouver, au delà de la prescription médicale que la caisse n’a pu contrôler, le caractère fondé médicalement de l’arrêt.
Or en l’espèce Mme [W] [A] produit des éléments médicaux qui permettent de ne pas douter du caractère fondé de l’arrêt médical.
Dès lors, il convient de dire que Mme [W] [A] doit bénéficier de l’indemnisation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’arrêt de travail sur la période de travail du 15 au 28 mars 2025.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit que Mme [W] [A] doit bénéficier de l’indemnisation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’arrêt de travail sur la période de travail du 15 au 28 mars 2025.
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal.
Le greffière La Présidente
Pôle social
N° RG 25/02009 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3MR
[W] [A] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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