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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 9 févr. 2024, n° 23/09912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Février 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 09 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [J]
C/
Monsieur [B] [X]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09912 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZAE
DEMANDEUR
M. [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cindy RICHARD, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Laïla NEMIR – 655, Me Cindy RICHARD – 1456
— Une copie à l’huissier :
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 24 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON a condamné l’entreprise [J] [W] exerçant sous la dénomination LIMITED EDITION 4x4 à payer à Monsieur [B] [X] :
la somme provisionnelle de 7900 € en exécution du protocole d’accord en date du 07 avril 2022,la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2023, Monsieur [W] [J] a donné assignation à Monsieur [B] [X] d’avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
— lui accorder des délais de paiement allant jusqu’à deux ans pour solder sa dette, à raison de 500 € par mois,
— ordonner la restitution de la carte grise du véhicule [Immatriculation 5],
— mettre les dépens à la charge de Monsieur [X].
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [J], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Il expose avoir engagé des démarches amiables qui n’ont pas abouti et précise qu’il rencontre de sérieuses difficultés financières ne lui permettant pas de rembourser sans délai les sommes réclamées par Monsieur [X]. Sur demande du juge de l’exécution, il précise avoir reçu un dernier avis avant saisie par le commissaire de justice instrumentaire, en date du 16 novembre 2023.
Monsieur [X], représenté par son conseil, conclut au débouté du demandeur en l’ensemble de ses prétentions, soulignant que le demandeur n’a procédé qu’à un versement de 1000 € et qu’il n’a pas respecté le plan d’apurement fixé à l’amiable. Il ajoute que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour ordonner la restitution de la carte grise sollicitée en demande.
Il sollicite également de condamner le demandeur à lui payer une somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 février 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée, les conclusions déposées à l’audience du 09 janvier 2024 par les parties, reprises oralement à l’occasion des débats ;
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Par ailleurs, l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît (…) des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée (…).
Il résulte de la lecture combinée des textes précités que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur une demande de délais de paiement en l’absence de mesure d’exécution en cours.
En l’espèce, seul un « dernier avis avant saisie » a été délivré à Monsieur [J] le 16 novembre 2023, ce qui ne constitue pas une mesure d’exécution forcée. Il n’est justifié en définitive d’aucune mesure de recouvrement forcée sur les condamnations à paiement prononcées par le titre exécutoire.
Si Monsieur [J] évoque un procès-verbal de saisie-vente délivré le 24 novembre 2023, il n’en justifie pas.
Dès lors, en l’absence de mesure d’exécution en cours, la demande de Monsieur [J] est irrecevable pour défaut de pouvoir du juge de l’exécution.
De même, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur une demande de restitution de carte grise qui ne relève pas de ses pouvoirs d’attribution aux termes de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire.
Cette demande sera également déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir du juge de l’exécution.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [J], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, Monsieur [J] sera condamné à payer à Monsieur [X] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare Monsieur [W] [J] irrecevable en sa demande de délais de paiement ;
Déclare Monsieur [W] [J] irrecevable en sa demande de restitution de carte grise ;
Condamne Monsieur [W] [J] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [J] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution
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