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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 19 mai 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2JXR
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MAI 2026
— Incompétence territoriale -
DEMANDEURS :
M. [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 05 Mai 2026 prorogé au 19 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré le 6 janvier 2026 à leur demande, M. et Mme [R] ont fait assigner M. [V] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/28.
Le défendeur a constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 24 mars 2026.
Conformément à leurs écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, représentés, M. et Mme [R] demandent notamment de :
— se déclarer compétent,
à titre principal,
— ordonner la démolition des travaux portant atteinte à la servitude de vue sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner le défendeur à leur verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner le défendeur aux dépens,
à titre subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire avec mission telle qu’ils la suggèrent,
— ordonner l’interruption des travaux pendant les opérations d’expertise,
— réserver les dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
— renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
— réserver les dépens.
Représenté, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 20 mars 2026, M. [V] demande notamment de :
avant examen des prétentions,
— à la juridiction de se déclarer incompétente au profit du président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant en référé,
à titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à référé sur les prétentions des demandeurs,
en tout état de cause,
— rejeter les prétentions des demandeurs,
— condamner les demandeurs à lui verser 4 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les demandeurs aux dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, délibéré finalement prorogé au 19 mai 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
L’article 44 du code de procédure civile dispose qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, les immeubles en cause sont situés sur le territoire de la commune [Localité 3] (Pas-de-[Localité 4]). La seule juridiction compétente en matière de droits réels concernant ces immeubles est donc le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).
Dès lors, l’appréciation de droits réels étant manifestement nécessaire en l’espèce, dans le cadre des prérogatives du juge des référés, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur au profit du président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant en référé.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner les demandeurs aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont respectivement exposés.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Se déclare incompétent territorialement pour connaître de l’affaire en cause au profit du président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) statuant en référé ;
Précise qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de ladite ordonnance de renvoi à la juridiction désignée en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme et M. [R] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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