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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 13 mai 2025, n° 23/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01643 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DHFS
MINUTE N° 25/90
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSES
Madame [J] [Y] veuve [C],
tant pour son propre compte qu’en qualité de successible de Monsieur [D] [C], née le [Date naissance 6] 1959, et décédé le [Date décès 5] 2014
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [C] épouse [P],
tant pour son propre compte qu’en qualité de successible de Monsieur [D] [C], née le [Date naissance 6] 1959, et décédé le [Date décès 5] 2014
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
toutes deux représentées par Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
Grosse délivrée
le : 13 mai 2025
à
Me Laure TANGUY
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 13], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), Société d’Assurance Mutuelle à Cotisation Variable, inscrite sous le numéro SIREN 775 701 477, dont le siège social est sis [Adresse 9], es qualité d’assureur, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
toutes deux représentées par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en son établissement sis [Adresse 11]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 11 mars 2025. Débats tenus à l’audience publique du 18 Mars 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 13 mai 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [C] a été victime le 26 août 2014 d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait sa moto sur une route départementale, et est décédé le [Date décès 5] 2014 au centre hospitalier de [Localité 14].
Les parties s’accordent pour affirmer que l’accident a été causé par Madame [O] [V], assurée auprès de la MATMUT, et qu’elle a été déclarée coupable du chef d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur par jugement du tribunal correctionnel de Tarascon du 06 janvier 2015.
Par actes des 02 et 03 octobre 2023, Madame [J] [Y] épouse [C] et Madame [S] [C] épouse [P] ont fait assigner Madame [O] [V], la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (ci-après désignée la MATMUT) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux fins de voir indemniser les préjudices résultant du décès de Monsieur [D] [C], respectivement leur époux et père.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Madame [J] [Y] épouse [C] et Madame [S] [C] épouse [P] demandent au tribunal de :
Vu la loi du 25 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux débats,
juger Madame [J] [C] et Madame [S] [C] épouse [P] recevables en leurs demandes et les en dire bien fondées,Ce faisant,
condamner solidairement Madame [V] et son assureur la MATMUT à indemniser l’entier préjudice subi par Mesdames [C] et [P] tant en leur nom propre qu’es qualité d’héritiers de feu Monsieur [C],condamner solidairement Madame [V] et son assureur la MATMUT à payer la somme de 162€ à Mesdames [C] et [P] es qualité d’héritiers de feu Monsieur [C], à titre d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de feu Monsieur [C], condamner solidairement Madame [V] et son assureur la MATMUT à payer la somme de 20.000€ à Mesdames [C] et [P] es qualité d’héritières de feu Monsieur [C] en réparation de son préjudice d’angoisse de mort imminente, condamner solidairement Madame [V] et son assureur la MATMUT à payer la somme de 20.000€ à Mesdames [C] et [P] es qualité d’héritières de feu Monsieur [C] en réparation des souffrances endurées, condamner solidairement Madame [V] et son assureur la MATMUT à payer la somme de 30.000€ à Mesdames [C] et [P] es qualité d’héritières de feu Monsieur [C] à titre d’indemnisation pour sa perte de chance de survie, condamner solidairement Madame [V] et son assureur la MATMUT à payer à Madame [C] la somme de 40.000€ au titre de son préjudice d’affection, condamner solidairement Madame [V] et son assureur la MATMUT à payer à Madame [C] la somme de 230.000€ en réparation de son préjudice de perte de revenus des proches, condamner solidairement Madame [V] et son assureur la MATMUT à verser à Madame [P] la somme de 30.000€ en réparation de son préjudice d’affection, juger le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône,condamner solidairement Madame [V] et son assureur la MATMUT à payer à Mesdames [C] et [P] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TANGUY, avocate, sur ses offres de droit, juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elles font valoir que Madame [V] et son assureur doivent être solidairement condamnés à indemniser leurs préjudices dès lors que la responsabilité de Madame [V] dans les conséquences de l’accident a été reconnue par le tribunal correctionnel dans sa décision du 06 janvier 2015.
Elles soutiennent que [D] [C] a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant son hospitalisation qui a duré 6 jours, et d’importantes souffrances en lien avec les nombreuses fractures et lésions présentées après l’accident. Elles affirment que le défunt a également subi un préjudice d’angoisse de mort imminente. Elles expliquent que [D] [C] était conscient lorsque les secours sont arrivés après l’accident et durant son hospitalisation puisqu’il communiquait avec ses proches en clignant des yeux et par des gestes de la main. Elles estiment qu’il a eu conscience de son état particulièrement grave et a pu voir sa mort arriver alors que le certificat médical initial fait état de blessures graves sans atteinte aux facultés intellectuelles. Elles sollicitent l’indemnisation de la perte de chance de survie de [D] [C], considérant qu’il était en parfaite santé lors de l’accident.
S’agissant des leurs préjudices personnels, Madame [J] [Y] fait état d’un préjudice d’affection, rappelant qu’elle était mariée au défunt depuis 35 ans, et d’une perte de revenus de 1.000 euros par mois, expliquant que son époux, âgé de 55 ans, était toujours en activité et effectuait tous les menus travaux dans le foyer. Madame [S] [C] fait état d’un préjudice d’affection, expliquant que le décès de son père lui a causé un choc qui a nécessité un suivi psychothérapique et a justifié des arrêts de travail.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, la MATMUT et Madame [O] [V] demandent au tribunal de :
Vu la loi du 05 juillet 1985,
donner acte à la MATMUT de ce qu’elle offre d’indemniser le préjudice à hauteur de 162 euros pour la gêne temporaire totale et de 3.000 euros pour les souffrances endurées,rejeter les demandes relatives au préjudice d’angoisse de mort imminente et au préjudice pour perte de chance de survie,donner acte à la MATMUT de son offre d’indemniser le préjudice d’affection de Madame [J] [C] à hauteur de 19.000 euros et déclarer cette offre satisfactoire,débouter Madame [J] [C] de ses plus amples demandes,donner acte à la MATMUT de ce qu’elle offre d’indemniser le préjudice d’affection de Madame [S] [C] épouse [P] à hauteur de 9.500 euros et dire et juger cette offre satisfactoire,débouter les demanderesses de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle reconnaît l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total durant l’hospitalisation, et fait observer que la somme allouée au titre des souffrances endurées doit être réduite, celles-ci ayant été subies sur une durée de 5 jours.
Elle conteste l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente au motif qu’il n’est pas démontré que [D] [C] détenait des capacités lui permettant d’analyser et de comprendre sa propre situation, et de prendre conscience du caractère inéluctable de son décès. Elle indique que le certificat médical initial qui ferait état de l’absence d’atteinte aux facultés intellectuelles n’a pas été communiqué. Elle ajoute que la perte de chance de survie ne constitue pas un préjudice indemnisable.
La MATMUT indique ne pas contester le préjudice d’affection des demanderesses et signale qu’aucune réponse n’a été apportée aux offres qu’elle a formulées à ce titre. Elle soutient que la réclamation de Madame [P] au titre des pertes de revenus des proches n’est pas justifiée et ne tient pas compte des règles de calcul en la matière. Elle explique qu’aucun avis d’imposition postérieur au décès n’est produit alors qu’il y a lieu de prendre en compte les revenus du défunt au moment de l’accident et après la date prévisible de retraite. Elle ajoute que Madame [P] perçoit une rente annuelle de 15.437,04 euros depuis le décès de son époux.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à effet différé le 11 mars 2025 par ordonnance du 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le droit à réparation de Madame [J] [Y] épouse [C] et Madame [S] [C] épouse [P]
En vertu de l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985 applicable aux accidents de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, les parties s’accordent pour affirmer que, alors qu’il conduisait sa moto sur une route départementale, Monsieur [D] [C] a été victime le 26 août 2014 d’un accident de la circulation causé par le véhicule conduit par Madame [O] [V] et assuré auprès de la MATMUT. Il est décédé le [Date décès 5] 2014 au centre hospitalier de [Localité 14].
Il n’est ni avancé ni établi que ce dernier ait commis une faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Dans ces conditions, Mesdames [J] [Y] épouse [C] et [S] [C] épouse [P] sont fondées à solliciter l’indemnisation intégrale des préjudices résultant du décès de [D] [C].
Madame [O] [V] sera condamnée à indemniser leurs préjudices et son assureur la MATMUT à la relever et garantir des condamnations qui seront prononcées à son encontre.
* Sur l’indemnisation des préjudices
Il doit être rappelé que Monsieur [D] [C] a été victime le 26 août 2014 d’un grave accident de la circulation au cours duquel il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [O] [V] qui effectuait un demi-tour sur une route départementale alors qu’il arrivait en sens inverse sur sa moto.
Il était conduit au centre hospitalier d'[Localité 10] puis transféré dès le lendemain au CHU de [Localité 14] où il décédait 5 jours plus tard.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [D] [C]
• Déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante):
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître que la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant les 6 jours d’hospitalisation ayant précédé son décès. Elles s’accordent sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 27 euros par jour, soit un total de 162 euros (27x6).
Dans ces conditions, il convient de retenir une somme de 162 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
• Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mesdames [Y] et [C] sollicitent l’octroi de la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées par [D] [C] compte tenu des nombreuses fractures et lésions présentées par la victime dans les suites de l’accident.
La MATMUT et Madame [V] font observer que les souffrances ont été endurées sur une période de 5 jours.
Le décès de la victime n’a pas été immédiat et est intervenu 5 jours après l’accident, de sorte que les souffrances endurées par celle-ci tant morales que physiques doivent être indemnisées. Si aucun certificat médical n’est produit, la gravité des blessures est incontestable au regard de leur conséquence finale.
Dans ces conditions, il convient d’indemniser les souffrances endurées de Monsieur [D] [C] à hauteur de 10.000 €.
• Préjudice d’angoisse de mort imminente
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
En l’espèce, les demanderesses produisent des attestations de proches – beau-frère et neveu de la victime directe – relatant qu’ils se sont rendus au chevet de Monsieur [D] [C] avant son décès et que celui-ci communiquait avec eux en clignant des yeux et en effectuant de petits gestes de la main.
S’il est constant que Monsieur [D] [C] est décédé de ses blessures 5 jours après l’accident, les demanderesses ne produisent aucun document médical relatant les blessures subies ou permettant d’apprécier l’état de conscience de la victime à l’arrivée des secours ou les jours ayant précédé son décès. En l’absence de tout document médical, la seule production d’attestations de proches n’est pas suffisante à établir que la victime a eu conscience de sa mort imminente.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mesdames [Y] et [C] de leur demande présentée au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, faute pour elle de prouver la conscience de sa mort imminente par Monsieur [D] [C].
• Perte de chance de survie
La perte de chance de survie réputée dommageable par les demanderesses consiste en réalité en une « perte de chance de vie » ayant pour pendant un décès réputé prématuré découlant de l’accident de la circulation.
Or, le droit de vivre jusqu’à un âge statistiquement déterminé n’est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l’état de santé de toute personne pour être tenu pour un droit acquis entré dans son patrimoine de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient l’événement qui emporte le décès.
Le préjudice allégué par les demanderesses se distingue du préjudice lié à la perte de chance de « survie », admis en matière médicale, puisque le recours à un médecin a pour pendant, en la matière, sinon la certitude d’échapper à une issue fatale, au moins celle de retarder celle-ci, ce que traduit l’usage du terme « survie » et non l’usage du terme « vie ».
L’existence de la perte de chance de survie alléguée n’est donc pas caractérisée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande présentée à ce titre.
*
***
La réparation des préjudices de [D] [C] doit être fixée à hauteur de 10.162 €, somme qui sera versée à Madame [J] [Y] épouse [C] et Madame [S] [C] épouse [P] en leur qualité d’ayants droit de ce dernier.
Sur les préjudices de Madame [J] [Y] épouse [C]
• Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
Aucun justificatif particulier n’est demandé aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins. En revanche, des parents plus éloignés doivent pour obtenir une réparation justifier qu’ils entretenaient avec la victime décédée des liens affectifs réguliers. Une personne non apparentée à la victime peut également être indemnisée si elle établit la réalité de son préjudice.
En l’espèce, Madame [J] [Y] épouse [C] était l’épouse de la victime.
Compte-tenu du caractère brutal du décès de son époux, il convient de lui octroyer la somme de 25.000 € en indemnisation de son préjudice d’affection.
• Perte de revenus des proches
En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt correspond à la perte des revenus que procurait la victime avant son décès.
Il doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et du salaire que continue à percevoir le conjoint survivant.
Ce préjudice économique implique soit une communauté de vie économique avec le défunt, soit l’octroi par celui-ci d’une aide financière régulière.
En l’espèce, tel était le cas puisqu’il n’est pas contesté que Monsieur [D] [C] vivait avec son épouse et qu’il percevait un revenu en sa qualité d’employé au sein de la société TRANSGOURMET OPERATIONS.
Il convient de déterminer le revenu du foyer avant le décès (revenu de référence), la part des dépenses de la victime directe, le revenu que le foyer a perdu et la répartition entre les différents ayants droit. La nomenclature Dintilhac indique qu’il y a lieu de prendre comme élément de référence le revenu annuel du foyer, en ce compris les ressources non imposables. Le revenu de référence doit être amputé de la part que consommait pour son propre compte le défunt, dépense que le foyer n’aura plus à supporter.
Ainsi, afin d’évaluer le préjudice économique de Madame [Y] et lié au décès de Monsieur [C], il convient :
— de déterminer ne revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès (revenus professionnels annuels du défunt avant impôts) : le couple a perçu 54.787 euros de revenus nets imposables pour l’année 2012 (20.522 euros pour [D] [C] et 34.263 euros pour [J] [Y]) ;
— de déterminer la perte annuelle du foyer en déduisant des revenus du foyer la part d’autoconsommation du défunt et les revenus que le conjoint survivant continue de percevoir ou perçoit du fait du décès lui-même, soit :
s’agissant de la part d’autoconsommation du défunt : le couple percevait des revenus moyens et n’avait plus d’enfants à charge, de sorte qu’une part d’autoconsommation de 30% doit être retenue, soit 16.436,10 euros sur l’année (54.787 x 30/100),s’agissant des revenus du conjoint survivant persistant après le décès : les revenus de l’épouse survivante s’élevaient, l’année suivant le décès, à 35.799 euros par an.
La perte annuelle patrimoniale du foyer s’élève donc à 2.551,90 euros (54.787 – 16.436,10 – 35.799).
Le préjudice économique global de la famille se calcule en capitalisant cette perte annuelle par un euro de rente viagère correspondant à un homme de 55 ans, [D] [C] étant âgé de 55 ans lors de son décès en 2014. Il convient de retenir le barème Gazette du Palais du 15 septembre 2020 au taux de 0,3%, lequel apparaît le plus à même de permettre une réparation intégrale du préjudice de la victime, soit 25,359, soit une perte totale de : 64.713,63 euros (2.251,90 x 25,359).
Il est constant que le capital décès payé par le tiers payeur s’impute sur le préjudice économique résultant de la perte des revenus de la victime directe.
En l’espèce, il résulte de la notification de décision du 24 décembre 2014 que Madame [Y] perçoit depuis le décès de son époux une rente d’ayants droit annuelle de 15.437,06 euros. Il résulte des articles L434-7 et -8 du code de la sécurité sociale que cette rente est viagère, soit une somme de 391.468,40 euros après capitalisation viagère (15.437,06 x 25,359).
Le préjudice est donc intégralement couvert par la rente d’ayants droit versé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, de sorte qu’aucune somme n’est due au titre des pertes de revenus des proches.
S’agissant des menus travaux effectués dans le foyer, Madame [Y] ne verse aux débats aucun élément de nature à les quantifier financièrement. Elle sera en conséquence également déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice de Madame [S] [C] épouse [P]
Madame [S] [C] épouse [P] était la fille de la victime.
Elle produit une attestation de Madame [M], psychothérapeute, datée du 02 juillet 2015 qui certifiait la suivre en thérapie pour un état anxieux et une souffrance psychologique suite au choc émotionnel causé par le décès brutal de son père. Elle indiquait que cet accompagnement avait pour effet d’éviter des répercussions néfastes sur sa vie familiale, sociale et professionnelle.
Elle justifie avoir été placée en arrêt de travail pour deux semaines le 30 août 2014 pour anxiété réactionnelle.
Au regard de ces éléments, il convient d’octroyer à Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 15.000 € en indemnisation de son préjudice d’affection.
* Sur les demandes annexes
sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
La MATMUT et Madame [V] succombant, il convient de les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure.
Il conviendra par ailleurs d’accorder à Maître TANGUY, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [Y] épouse [C] et Madame [S] [C] épouse [P] les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la MATMUT et Madame [O] [V] à leur payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Condamne Madame [O] [V] à payer à Madame [J] [Y] épouse [C] et Madame [S] [C] épouse [P] en leur qualité d’ayant-droit de Monsieur [D] [C] les sommes de :
162 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,10.000 euros au titre des souffrances endurées,Soit un total de 10.162 € (dix mille cent soixante-deux euros) au titre des préjudices subis par Monsieur [D] [C],
Condamne Madame [O] [V] à payer à Madame [J] [Y] épouse [C] la somme de 25.000 € (vingt-cinq mille euros) en réparation de son préjudice d’affection,
Condamne Madame [O] [V] à payer à Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 15.000 € (quinze mille euros) en réparation de son préjudice d’affection,
Condamne la MATMUT à relever et garantir Madame [O] [V] des condamnations prononcées à son encontre,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Déclare le jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE,
Condamne solidairement la MATMUT et Madame [O] [V] aux entiers dépens de la procédure, et autorise Maître TANGUY à recouvrer à leur encontre les frais dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision,
Condamne solidairement la MATMUT et Madame [O] [V] à payer à Madame [J] [Y] épouse [C] et Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 3.000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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