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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 20 mai 2026, n° 25/11298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/11298 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AZH
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2026
[E] [O]
C/
Association [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [E] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Association [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2026
Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 8 juin 2021, M. [E] [O] a loué à l’association [Localité 1] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 350 euros hors charges outre 20 euros de provision pour charges.
Par acte d’huissier en date du 1er octobre 2025, M. [E] [O] a fait assigner l’association Le Gap devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tourcoing et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner le locataire à payer les sommes suivantes :
8 014,35 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, capitalisés,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle M. [F] a comparu en qualité de salarié aux fonctions de cadre de direction, et elle a été renvoyée à la demande du conseil du bailleur qui souhaitait « faire le point »
A l’audience du 25 mars 2026,
M. [E] [O], représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’association [Localité 1] ne comparaît plus.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [E] [O] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il produit l’état des lieux de sortie signé des parties le 28 octobre 2021.
Il ressort des pièces fournies qu’au jour de l’audience, la dette locative de l’association [Localité 1] s’élève à la somme de 1 095,07 euros selon le décompte suivant et après déduction de la somme retenue au titre de la taxe d’ordures ménagères dont il n’est pas justifié :
Paiements
Mois
Loyer
Charges
Total
Locataire au bailleur
Solde
juin-21
45 €
0,66€
46 €
0
46 €
juil-21
1 350 €
20 €
1 370 €
0
1 370 €
août-21
1 350 €
20 €
1 370 €
0
1 370 €
sept-21
1 350 €
20 €
1 370 €
0
1 370 €
oct-21
1 219€
18 €
1 237 €
1598
-361 €
Taxes OM
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Caution
2700
-2 700 €
TOTAL
5 314 €
79 €
5 393 €
4 298 €
1 095 €
Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association Le [Localité 3] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [E] [O] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, l’association [Localité 1] sera condamné à verser au demandeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’association [Localité 1] à verser à M. [E] [O] la somme de 1 095 euros (décompte arrêté au jour de l’audience avec les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE l’association [Localité 1] à verser à M. [E] [O] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Le [Localité 3] aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, La juge,
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