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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 5 mai 2026, n° 26/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00133 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2HMZ
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MAI 2026
— Réouverture des débats -
DEMANDERESSE :
Mme [R] [E], [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEURS :
M. [P] [Z], [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [H] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Avril 2026 prorogé au 05 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [P] [Y] et Mme [D] [A] ont confié à la société Maisons d’en Flandres la construction d’une maison individuelle située au [Adresse 4] à [Localité 4] (Nord).
Suivant acte authentique reçu le 28 juillet 2023, Mme [R] [X] a acquis auprès de M. [Y] et Mme [A] la propriété de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (Nord), au prix de 405 000 euros.
Les 16 décembre 2025 et 6 janvier 2026, soutenant avoir constaté une infiltration d’eau au plafond de la pièce située à l’arrière du garage, Mme [X] a assigné M. [Y] et Mme [A] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 10 février 2026. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A l’audience, Mme [X], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, M. [Y], représenté par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Mme [A] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 5 mai 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à sa personne, Mme [A] n’a pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 77 du code de procédure civile, l’incompétence territoriale peut être prononcée d’office lorsque la matière relève de l’état des personnes, lorsque la loi accorde compétence exclusive à une autre juridiction ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
“S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.”
En l’espèce, la demande d’expertise porte sur un immeuble situé à [Localité 4] (Nord). Le tribunal judiciaire compétent en application de l’article 145 du code de procédure civile est celui du lieu où est situé l’immeuble, soit le tribunal judiciaire de Dunkerque. En outre, Mme [A] n’a pas comparu.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent formuler toutes observations sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Dunkerque.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E), du 26 mai 2026 à 8h30 ;
Invite les parties à formuler leurs observations sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Dunkerque pour connaitre de l’affaire ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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