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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 mars 2025, n° 24/04886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, son établissement secondaire SOCIETE GENERALE ENSEIGNE MARSEILLE PLACE CAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 Mars 2025
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04886 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JHC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son établissement secondaire SOCIETE GENERALE ENSEIGNE MARSEILLE PLACE CAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [R] est titulaire d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX03] au sein de l’agence Castellane du Groupe Crédit du Nord, à [Localité 7];
Contestant quatre opérations effectuées le 6 février 2023 pour un montant total de 3842 euros, Mme [B] [R] a, par exploit de commissaire de justice en date du 28 juin 2024 auquel il est expressément renvoyé pour le détail des moyens, assigné la SG SOCIETE GENERALE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et, au visa des articles L. 133-18 du code monétaire et financier et 1240 du code civil, demande au tribunal de:
— Juger que la SG SOCIETE GENERALE engage pleinement sa responsabilité pour ne pas avoir remboursé les sommes frauduleusement débitées sur le compte bancaire de Madame [B]
— Juger que la SG SOCIETE GENERALE ne rapporte aucun élément de nature à prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement
En conséquence,
— Condamner la SG SOCIETE GENERALE à payer à Mme [B] [R] la somme de 4652,50 euros (3842€ x 385j compte arrêté au 1er mars x20%)/ 100 x 365) + 3842 euros au titre du remboursement des sommes débitées frauduleusement,
— Condamner la SG SOCIETE GENERALE à payer à Mme [B] [R] la somme de 5000 euros pour résistance abusive injustifiée,
— Condamner la SG SOCIETE GENERALE à payer à Mme [B] [R] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
En l’espèce, Mme [B] [R] fait valoir qu’elle a constaté que le 6 février 2023 , 4 retraits sur son compte bancaire pour un montant total de 3800 euros outre un paiement de 42 euros ont été effectués, qu’elle a immédiatement formé opposition et a déposé une plainte auprès des services de police le 8 février 2023.
Elle ajoute avoir adressé un formulaire de réclamation auprès de sa banque le 9 février 2023 , que par courrier du 16 février 2023, le Crédit du Nord devenu SOCIETE GENERALE lui a confirmé que le somme de 3842 euros allait être recréditée mais que le 13 mars 2023 la SOCIETE GENERALE a refusé le remboursement au motif que Mme [B] aurait inscrit sur sa carte bancaire son code confidentiel ;
Mme [B] ajoute que site au courrier de son assureur protection juridique resté sans réponse, elle s’est rapproché d’un médiateur de la Fédération Bancaire Française qui lui a opposé un refus et que la SOCIETE GENERALE a été mise en demeure par le conseil de la requérante de rembourser les sommes retirées sur son compte , et que cette mise en demeure est demeurée infructueuse ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelle Mme [B] [R] représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation ;
Citée par acte remis à personne morale, la SG SOCIETE GENERALE n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe .
MOTIFS
Sur les demandes de remboursement et de dommages et intérêts
Il est rappelé que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier , il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations;
Comme le prévoient les articles L.133-18 et L.133-19 IV de ce même code, en cas d’opération de paiement que l’utilisateur n’a pas autorisée, le prestataire de services de paiement lui rembourse immédiatement le montant de l’opération non autorisée et les pertes occasionnées, à moins que celles-ci ne résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou d’une négligence grave aux obligations prévues par les articles L. 133-16 et 133-17 susvisés.
La négligence grave de l’utilisateur de services de paiement confine au dol et dénote l’inaptitude de celui-ci dans l’accomplissement de son obligation de préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, de sorte que cette négligence grave est d’une importance telle qu’elle rend impossible le remboursement des sommes débitées à la suite d’opérations de paiement non autorisées par l’utilisateur de services ; il appartient au prestataire de service d’établir par d’autres éléments extrinsèques la preuve d’une négligence grave imputable à l’utilisateur de services.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les opérations contestées consistent en quatre retraits à un distributeur automatique de billets pour un montant total de 3800 euros et en un paiement de 42 euros auprès de « La tabatière Marseille » au moyen de la carte bancaire de Mme [B] [R] ;
S’agissant des retraits, ceux-ci ont nécessité l’utilisation de la carte bancaire Mme [B] [R] ainsi que la composition de son code confidentiel. Il est ainsi établi que les opérations en question ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre ;
Il en résulte que Si Mme [B] n’a pas elle-même effectué ces retraits, elle a nécessairement laissé sa carte et son code confidentiel et a par là même, manqué de vigilance, et n’a pas respecté ses obligations de prudence et de sécurité concernant ses moyens de paiement.
De surcroît , il ressort de la lecture de la plainte déposée par Mme [B] [R] le 8 février 2023 pour des faits de vol de sa carte bancaire que les circonstances dans lesquelles sa carte aurait été volée décrites par la requérante restent obscures et si Mme [B] dénonce quatre retraits, elle ne mentionne pas le paiement de 42 euros qui aurait été effectué au moyen de sa carte bancaire auprès d’un commerçant ;
En outre, Mme [B] [R] évoque un appel reçu qui l’aurait informée du vol de sa carte bancaire sans autre précision ;
Dans son courriel du 13 mars 2023, la SOCIETE GENERALE après vérification refuse le remboursement au motif qu’après analyse, « aucune opération validée par code précédant le fraude soit le 6 février 2023 n’est susceptible d’avoir été détectée par une tierce personne » ;
En effet, la requérante n’explique pas comment ces retraits auprès de distributeurs qui nécessitaient l’usage de son code confidentiel ont été effectués alors que seule Mme [B] devait en avoir connaissance ;
Il s’ensuit que les opérations de retraits ont été nécessairement effectuées par [B] [R] au moyen de sa carte bancaire soit à sa demande soit par un tiers en raison d’une négligence grave commise dans la conservation de ses moyens de paiement.
Enfin, Mme [B] [R] ne produit aux débats aucun relevé de son compte bancaire pouvant établir les différentes opérations et mouvements sur son compte bancaire entre le 5 février 2023 et le 9 février 2023 ;
Il s’ensuit que Mme [B] [R] sera déboutée de sa demande en remboursement et en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur les demandes accessoires
Mme [B] [R] qui succombe sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [B] [R] de sa demande en remboursement à l’encontre de la SG SOCIETE GENERALE ;
Déboute Mme [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Déboute Mme [B] [R] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [R] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette toutes autres demandes différentes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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