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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 3 sept. 2025, n° 24/03129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' ETAT FRANÇAIS - MINIST<unk>RE DE L' ECONOMIE ET DES FINANCES - DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03129 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MU5E
En date du : 03 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du trois septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent GOUINGUENE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
L’ETAT FRANÇAIS – MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES – DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
pris en la personne de Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry CABELLO – 0039
…/…
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
La Mutuelle HARMONIE FONCTION PUBLIQUE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
[T] [C] a été victime d’un accident de la circulation 5 août 2021 à [Localité 7] en qualité de piéton, dans lequel est impliqué un véhicule conduit par [P] [D], assuré par GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, et a subi des dommages corporels.
L’assureur a mis en œuvre une expertise amiable, dont rapport du Docteur [E].
Suivant ordonnance de référé du 5 mai 2023, GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE a été condamnée à verser une provision de 2000 euros, et le Docteur [L] a été désigné aux fins d’expertise médicale judiciaire, dont rapport en date du 14 septembre 2023, et conclusions comme suit :
Date accident 05.08.2021
Arrêt de travail Durant 64 jours :
Déficit fonctionnel temporaire à 10% Du 05.08.2021 au 03.08.2022
Souffrances endurées 2/7
Consolidation 04.08.2022
Déficit fonctionnel permanent 2%
Préjudice d’agrément Mr [C] allègue une limitation de ses activités de loisirs (VTT et percussion) sans cause médicalement objectivable
Entendant obtenir réparation de son préjudice corporel sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, [T] [C] fait assigner par actes des 8 et 18 avril 2024, l’assureur GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, la CPAM du Var, l’ETAT FRANCAIS et la MUTUELLE HARMONIE FONCTION PUBLIQUE devant le Tribunal judiciaire de Toulon.
Aux termes de son assignation, il demande de :
Juger que Monsieur [T] [C] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
Condamner la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 176 €
Frais divers
o Honoraires médecin conseil 1 596 €
o Frais déplacement 168 €
o Préjudice matériel 10 €
Incidence professionnelle 10 000 €
Déficit fonctionnel temporaire 1 213 €
Souffrances endurées (2/7) 4 000 €
Déficit fonctionnel permanent (2%) 3 160 €
Préjudice d’agrément 3 000 €
4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 05.04.2022 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
Condamner la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE et son assureur aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, la compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE demande de :
JUGER que les demandes formulées par M. [C] au titre de l’indemnisation du préjudice subi et consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime doivent être ramenées à de plus justes proportions et qu’il devra être indemnisé comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 176€
— Frais divers : 1764€
— Pertes de gains actuels : 0€
— Incidence professionnelle : 0€
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 092€
— Souffrances endurées : 3500€
— Déficit fonctionnel permanent : 3160€
— Préjudice d’agrément : 0€
Soit un total de 10.392 euros, dont il faudra déduire les indemnités provisionnelles d’ores et déjà versées à hauteur de 3.000€.
DEBOUTER M. [C] de sa demande tendant à voir juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 05.04.2022 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154)
DEBOUTER M. [C] de toute demande de condamnation de la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens, ou les réduire à de plus justes proportions
La CPAM du Var, l’ETAT FRANCAIS et la Mutuelle HARMONIE FONCTION PUBLIQUE sont défaillantes.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée de façon différée au 21 avril 2025 et l’affaire renvoyée pour plaidoirie à l’audience à juge unique du 21 mai 2025.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
SUR QUOI :
Sur le droit à indemnisation de [T] [C]
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [T] [C] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [T] [C]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [T] [C], âgé de 45 ans au moment de la consolidation.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de [T] [C] et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM du Var, non constituée, au titre des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, a produit le montant définitif de ses dépenses qui s’élèvent à la somme de 941,25 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat produit le montant de ses dépenses pour la somme de 103,50 euros.
La Mutuelle expose ne pas être intervenue dans le remboursement des soins de la victime.
La victime indique avoir exposé la somme globale de 176 euros de ce chef, décomposée en franchises de l’assurance maladie, dépassement d’honoraires sur actes d’imagerie médicale, et soins d’ostéopathie, que l’assureur accepte de prendre en charge.
Il sera statué en ce sens.
Frais divers
Il s’agit des dépenses autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Frais d’assistance à expertise
[T] [C] justifie des frais exposés pour l’assistance à expertise à hauteur de 1596€, suivant facture d’honoraires acquittée des Drs [V] et [J], que l’assureur accepte d’indemniser. Il sera donc statué en ce sens.
Frais de déplacement
La poursuite des soins de [T] [C] a donné lieu à des frais de déplacement. Ceux-ci sont justifiés dès lors que sont versés aux débats : la liste des rendez-vous médicaux concernés et le justificatif de puissance fiscale de son véhicule.
[T] [C] est donc fondé à être indemnisé de ses frais à hauteur de 168 euros, ce que l’assureur accepte.
Préjudice matériel
[T] [C] demande la somme de 10 euros, à titre de remboursement du pantalon de jogging qu’il dit avoir été troué lors de l’accident.
L’assureur n’entend pas prendre ne charge ce poste, dans la mesure où il estime insuffisants les éléments probatoires fournis.
Si [T] [C] ne produit pas de justificatif d’achat du pantalon en cause, il verse en revanche une photographie d’un tel pantalon, présentant un trou à chaque genou, dont la conformation et la dimension traduisent nettement une rupture du tissu ensuite de choc, et non le résultat d’une lente usure. Cette photographie est corroborée par l’attestation de M. [N], qui expose que la victime est tombée à genoux au sol. Le prix demandé de 10 euros répond à une partie du coût d’un pantalon de sport standard d’une grande enseigne, en sorte que l’indemnisation demandée est suffisamment justifiée.
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (hors perte de gains).
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail lié à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance).
Elle ne se calcule pas en fonction de la rémunération, au risque sinon de l’inéquité de l’indemnisation entre les victimes en fonction de leur niveau de salaire, et non de la réalité de la pénibilité accrue de l’exercice de leur métier appréciée au concret.
[T] [C] exerce la profession d’électricien.
L’expert judiciaire ne retient pas d’incidence professionnelle le concernant. Toutefois, il relève " les seules manifestations encore présentes aujourd’hui concernent la main droite (…). Il s’agit de manifestations algiques (…) cette atteinte est considérée imputable. ".
Ces phénomène algiques de la main droite justifient à eux seuls le déficit fonctionnel permanent de 2% retenu par l’expert.
De même, le Dr [F] indique par certificat médical du 15 octobre 2023 que la victime a présenté des douleurs au poignet droit lors de la reprise du travail.
Des préconisation successives de la médecine du travail ont donné lieu à des restrictions professionnelles notamment en termes de port de charges.
Le métier d’électricien comporte une gestuelle technique inévitable consistant notamment en des gestes de vissage qui demande d’imprimer une force en rotation du poignet, qui ne peut qu’entraîner une manifestation algique telle que relevée par l’expert, laquelle donne nécessairement lieu à une pénibilité accrue dans l’exercice du travail.
[T] [C] étant âgé de 45 ans au jour de la consolidation, a vocation à poursuivre sa carrière professionnelle une vingtaine d’années.
Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser ce poste à hauteur de 5000 euros.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante et de la perte en qualité de vie qu’a rencontrées [T] [C] avant consolidation.
La victime sollicite une indemnisation calculée sur une base mensuelle de 100 euros pour un déficit partiel de 10%, tandis que l’assureur offre d’indemniser ce poste sur une base journalière de 30 euros de déficit total.
En accord avec la jurisprudence usuelle de la chambre, une base journalière de 32 euros sera retenue, et appliquée aux périodes de déficit temporaires retenues par l’expert, qui ne sont pas discutées par les parties en dépit de l’existence curieuse de périodes de déficit fonctionnel temporaires évaluées à un quantum inférieur au taux de déficit fonctionnel permanent.
DFTP à 10% Du 5 août 2021 au 3 août 2022 ; soit 364 jours = 1164,80 euros
De ce chef, la somme de 1164,80 euros sera allouée.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par [T] [C] pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[T] [C] demande l’allocation d’une indemnisation de 4000 euros, tandis que GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE offre la somme de 3000 euros.
Les souffrances ont été quantifiées par l’expert à 2/7 par l’expert.
Compte tenu de la nature des traumatismes subis, de leur durée, il sera alloué de ce chef une somme de 3800 euros.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’état séquellaire de [T] [C] a conduit l’expert à fixer un taux de déficit fonctionnel permanent à 2%, au regard de séquelles fonctionnelles et de séquelles psychologiques.
[T] [C] étant âgé de 45 ans au jour de la consolidation, il sera retenu un point à 1580 euros, d’où la fixation d’une indemnisation pour ce poste de 3160 euros, sur laquelle les parties s’accordent.
Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances :
L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre complète.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Enfin, il n’appartient pas à la victime de faire connaître ses prétentions à l’assureur, mais à ce dernier de faire une offre indemnitaire, sans pouvoir se retrancher derrière l’absence de retour de pièces ou informations de l’assurée.
En l’espèce, GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE ne justifie pas avoir formé d’offre provisionnelle au sens de l’article sus-visé, le procès-verbal de transaction provisionnelle en date du 5 avril 2022 renseignant face à chaque poste de préjudice la mention « à déterminer ».
Elle ne justifie d’aucune offre postérieure, avant les conclusions notifiées le 25 février 2025 ; le courriel adressé par le conseil de la compagnie au conseil de la victime le 8 novembre 2024 ne répondant pas aux exigences formelles d’une offre, laquelle doit être adressée à la victime.
Il sera donc fait application de l’article précité et les sommes allouées par le présent jugement produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 05 avril 2022 jusqu’au 21 février 2025 sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 code civil.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE sera donc condamnée aux entiers dépens, avec distraction de ceux-ci au profit du conseil de la victime pour ceux qu’il aura exposés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [T] [C] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE la créance de l’assurance maladie du Var à la somme de 941,25 euros au titre de ses débours définitifs ;
FIXE la créance de l’agent judiciaire de l’Etat à la somme de 103,5 euros au titre de ses débours définitifs en matière de dépenses de santé ;
FIXE la créance de l’agent judiciaire de l’Etat à la somme de 4 650,85 euros au titre de ses débours définitifs en matière de perte de gains professionnels actuels ;
DÉCLARE GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE garante des dommages subis par [T] [C] à la suite de l’accident survenu le 5 août 2021 à [Localité 7] ;
CONDAMNE GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer à [T] [C], hors postes de préjudice soumis aux recours des tiers payeurs, les sommes de :
Dépenses de santé actuelles 176 €
Frais divers
o Honoraires médecin conseil 1596 €
o Frais déplacement 168 €
o préjudice matériel 10€
Incidence professionnelle 5000€
Déficit fonctionnel temporaire 1164,80 €
Souffrances endurées 3800 €
Déficit fonctionnel permanent 3160 €
Provisions versées à déduire : 3000 euros
DIT que ces sommes porteront intérêt au double du taux légal du 5 avril 2022 au 21 février 2025, outre application de l’article 1343-2 du code civil à compter du présent jugement,
CONDAMNE GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de CABELLO & ASSOCIES, Avocat
CONDAMNE GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer à [T] [C] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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