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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 2 juin 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de DOUAI
Tribunal judiciaire de LILLE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 26/00117 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MU3
N° de Minute :
ORDONNANCE
DU : 02 Juin 2026
S.C.I. [Q]
C/
[J] [S]
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. [Q], dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [S], demeurant 225 rue de l’Union – Résidence Villa Factory – 2ème étage – appartement B201 – 59150 WATTRELOS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Avril 2026
Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, Cadre greffie
RAPPEL DES FAITS
La SCI [Q] a donné à bail à Monsieur [J] [S] un appartement à usage d’habitation situé Villa Factory – 225 rue de l’Union – porte B201 – 59150 Wattrelos outre la place de stationnement n°P060 par contrat du 20 juin 2024, pour un loyer mensuel de 555,30 € et 109,79 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Q] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La SCI [Q] a ensuite fait assigner Monsieur [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 27 avril 2026, la SCI [Q] – représentée par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [S] ; et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 3119,04 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 672,86 €, outre une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SCI [Q] indique qu’elle n’a pas connaissance de l’existence d’une procédure de surendettement au bénéfice du locataire.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 janvier 2026, Monsieur [J] [S] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 22 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI [Q] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 20 juin 2024 contient une clause résolutoire (article 7 page 10 (six semaines)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 octobre 2025, pour la somme en principal de 1999,11 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (durée visée par le commandement), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 décembre 2025.
L’expulsion de Monsieur [J] [S] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas lieu de le rappeler au sein du dispositif.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI [Q] sollicite dans son assignation le paiement des loyers et charges à hauteur de 2059,44 €. Il ne peut donc valablement, compte tenu du principe du contradictoire et de l’absence du défendeur à l’audience, actualiser sa créance à l’audience.
La SCI [Q] produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [S] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite et de rejet de prélèvement non justifiés, la somme de 1861,16 € à la date du 12 janvier 2026.
Monsieur [J] [S], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1861,16 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (17 octobre 2025) conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [J] [S] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du loyer février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [Q], Monsieur [J] [S] sera condamné à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2024 entre la SCI [Q] et Monsieur [J] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé Villa Factory – 225 rue de l’Union – porte B201 – 59150 Wattrelos et la place de stationnement n°P060 sont réunies à la date du 18 décembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [Q] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [S] à verser à la SCI [Q] à titre provisionnel la somme de 1861,16 € (décompte arrêté au 12 janvier 2026, incluant une dernière facture de loyer et APL janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [S] à payer à la SCI [Q] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du loyer février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [S] à verser à la SCI [Q] une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 2 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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