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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 avr. 2026, n° 25/13233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/13233 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2F2Y
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
[Localité 3] – [Localité 1] METROPOLE HABITAT
C/
[W] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SEML – [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [C], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2007, la Société d’Economie Mixte Locale ([Localité 3]) [Localité 1] Métropole Habitat, anciennement dénommée l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, a donné à bail à M. [W] [V] et à Mme [F] [V] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 422,92 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.
Mme [F] [V] est décédée en date du 17 octobre 2024 à [Localité 1].
Le contrat de bail a été résilié en date du 18 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la société [Localité 3] [Localité 1] Métropole Habitat, anciennement dénommée établissement public Lille Métropole Habitat, a fait assigner M. [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir un titre exécutoire à son encontre, correspondant au montant des arriérés de loyers et charges ainsi que les réparations locatives, chiffré à la somme de 5 498,29 euros , sa condamnation à une somme de 228 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, la [Localité 3] [Localité 1] Métropole Habitat, anciennement dénommée établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, représentée par Mme [Z] [C], munie d’un pouvoir, maintient ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Elle précise que les réparations locatives intégrées dans la somme sollicitée s’élèvent à une somme de 456 euros et que le locataire est parti.
Assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [W] [V] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, prorogée au 30 avril 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 9 du code d eprocédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’occurrence, le décompte produit par la société [Localité 3] [Localité 1] Métropole Habitat, anciennement dénommée établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, fait ressortir une dette d’un montant de 5 498,29 euros, au titre des loyers, surloyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 6 novembre 2025.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation pour un montant de 116,44 euros.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit pour un montant de 142,59.
De même, il conviendra de déduire les frais de poursuites intégrées dans les dépens soit une somme de 154,79 euros.
Enfin, le décompte intègre des réparations locatives pour un montant de 456 euros. Pour justifier de ces réparations, une facture de la société Repartim datée du 8 avril 2025 est produite évoquant comme adresse du bénéficiaire [Adresse 4] à [Localité 1] et sur laquelle est fluoté la fourniture et la pose d’un lavabo complet pour un montant hors taxe de 507,48 euros. L’adresse mentionnée ne correspond pas à celle du logement loué par M. [W] [V]. Au surplus, l’état des lieux de sortie n’évoque pas un lavabo dégradé mais en usure normale. Dès lors, il conviendra de déduire ces réparations locatives comme n’étant pas justifiée.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 4 628,47 euros.
M. [W] [V], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient, par conséquent, de condamner M. [W] [V] à payer à la société [Localité 3] [Localité 1] Métropole Habitat, anciennement dénommée établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, la somme de 4 628,47 euros au titre des loyers, et charges impayés, arrêtée au 6 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiements :Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [W] [V] n’a pas comparu.
Faute de connaissance de la situation personnelle et financière de ce dernier, il conviendra de ne pas lui accorder de délais de paiements.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [W] [V], ayant succombé, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société [Localité 3] [Localité 1] Métropole Habitat, anciennement dénommée établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à la société [Localité 3] [Localité 1] Métropole Habitat, anciennement dénommée établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, la somme de 4 628,47 euros, créance arrêtée au 6 novembre 2025, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT qu’il convient de ne pas accorder de délais de paiements à M. [W] [V],
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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