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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 20 janv. 2026, n° 25/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/02114 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI6W
N° minute : 26/00011
Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Débiteur(s) :
Mme [N] [U]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR(S) :
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 10]
comparante en personne
ET
CREANCIER(S) :
Société [29], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [31], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [22], demeurant [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Société [14], domiciliée : chez [Localité 26] Contentieux, [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[30] [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[15], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [12], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [21], domiciliée : chez [24] (gpe [23]), [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 20 novembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 5 décembre 2024, Mme [N] [U] a saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 23 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable. Après avoir obtenu l’accord écrit de la débitrice en date du 24 janvier 2025, la [18] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement par lettre reçue le 03 février 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de Mme [N] [U].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe, cette convocation a été doublée d’une lettre simple adressée au débiteur.
A l’audience du 26 juin 2025,
Mme [N] [U] comparait et demande l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel.
Bien qu’ayant signé l’avis de réception de la lettre de convocation, aucun de ses créanciers n’a comparu.
Par décision en date du 10 septembre 2025, les débats ont été réouverts et Mme [N] [U] invitée à produire les pièces relatives à l’immeuble dont elle propriétaire indivise ainsi que les pièces justificatives de sa situation personnelle, professionnelle et financière.
A l’audience du 20 novembre 2025,
Mme [N] [U] comparaît et renouvelle son accord à l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel.
Elle explique que les indivisaires sont les anciens associés de son défunt époux, une mère et son fils. Elle explique que le bien est un loft situé à [Localité 11] qu’ils donnent à bail en contrepartie d’un loyer de 800 euros qu’ils perçoivent seuls. Elle précise avoir travaillé en intérim jusqu’au mois de septembre, qu’elle percevait alors un salaire de 1200 euros et que désormais elle perçoit les allocations chômage pour un montant mensuel de 969 euros. Elle ajoute être bénéficiaire d’une pension de réversion de 300 euros outre la somme de 115 euros au titre de l’Agirc-Arco.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire."
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [18] et des débats à l’audience que Mme [N] [U] serait propriétaire indivisaire d’un bien acquis par son défunt époux dans le cadre de ses activités professionnelles.
Par ordonnance du 11 février 2021, le juge des tutelles mineurs a rejeté la requête de Mme [N] [U] aux fins d’accepter la succession de son défunt époux au nom et pour le compte de sa fille et de vendre le bien faute de clarté sur le caractère bénéficiaire ou déficitaire de la succession.
Mme [N] [U] indique qu’un rachat de ses parts par l’indivisaire majoritaire avait été envisagé sans aboutir faute pour ce dernier de disposer des fonds nécessaires.
L’ensemble de ses dettes est évalué à 17 426,42 € environ.
La cession de ce bien serait de nature à la désendetter et à désintéresser ses créanciers. Toutefois, la situation juridique de ce bien est indéterminée.
En effet, Mme [N] [U] déclare à l’audience être indivisaire (1/3 avec sa fille) d’un bien situé à [Localité 11] avec « une mère et son fils » et elle produit un acte d’acquisition d’un bien situé [Adresse 1] (cadastre section AI, numéro [Cadastre 5]) à [Localité 11] acquis par M. [Z] [P] qu’elle décrit comme étant un ami de son défunt époux et « l’associé dans l’indivision ».
Elle ajoute que ce bien serait donné à bail pour un montant mensuel de 800 euros sans qu’elle-même n’en perçoive une part.
La bonne foi de Mme [N] [U] n’est à ce stade pas en cause.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Mme [N] [U] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel.
Eu égard à la consistance du patrimoine de la débitrice et à sa situation sociale, il est nécessaire d’assortir la procédure d’une liquidation judiciaire au sens du 2° de l’article L. 724-1 précité et, en conséquence, de désigner M. [I] [S], Selarl [25], sis [Adresse 17], mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R. 742-5 du code de la consommation à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Mme [N] [U], de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [N] [U],
RAPPELLE qu’à compter du présent jugement la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l’accord du Juge des contentieux de la protection ou du mandataire,
RAPPELLE que conformément à l’article L. 742-7 du code de la consommation, le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et qu’il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement de la débitrice, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du Code civil,
CONSTATE que conformément à l’article R. 742-8 du code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge des contentieux de la protection ont perdu leur objet,
DÉSIGNE M. [I] [S], Selarl [25], sis [Adresse 17], en qualité de mandataire aux fins de :
• procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,
• réaliser un bilan économique et social de la débitrice notamment de ses ressources de l’année 2024 et 2025 que ce soit
Pension de réversionCaisse [20] réaliser un bilan économique et social de la débitrice, procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif de la débitrice ; ce bilan comprendra un état des créances, mais également un état précis de la situation juridique du bien sis [Adresse 1] (cadastre section AI, numéro [Cadastre 5]) à [Localité 11] notamment pour expliquer :
L’origine des parts du défunt époux que Mme [N] [U] dit détenir tandis que l’acte acquisition porte le nom de M. [Z] [P], ancien associé et des déclarations de renonciation de parts, sans mention de [J] [X], défunt époux de Mme [N] [U] décédé le 16 mars 2010Sa part réelle étant précisé que Mme [N] [U] indique que sa fille serait également indivisaireSa valeur actualiséeLa situation d’occupation (locative ?) de ce bien et le cas échéant en reconstituer annuellement les revenus et charges pour Mme [N] [U] Les tentatives de cession de part envisagéesDIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de la publicité du jugement d’ouverture,
DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge des contentieux de la protection et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs,
DIT que les déclarations de créances prévues par l’article R. 742-11 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse suivante :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 16],
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 6];
RAPPELLE que tous les créanciers, y compris ceux déjà partie à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R. 742-11 et suivants du code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit,
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées,
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l’exécution d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R. 742-13 du code de la consommation,
RAPPELLE que, à peine d’irrecevabilité constatée d’office par le Juge, toute contestation de l’état du passif dressé par le mandataire et adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l’audience devant statuer sur la clôture ou la mise en oeuvre de la liquidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
— sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
— détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
— aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure,
DIT que les frais de la procédure et, le cas échéant, les frais du bilan économique et social de la situation de la débitrice seront avancés par le Trésor public,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [18] par simple lettre, à Mme [N] [U] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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